Signature électronique : définition juridique

La signature électronique est un procédé, reposant sur des données électroniques associées à un acte, qui identifie son auteur et manifeste son consentement au contenu signé. Le règlement européen eIDAS distingue trois niveaux de fiabilité croissante : la signature simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Seule la signature qualifiée est, en droit, l’équivalente d’une signature manuscrite ; les deux premières sont parfaitement valables, mais leur force probante se discute devant le juge.

Pour une PME ou une direction juridique, l’enjeu n’est pas de signer par voie électronique (la loi l’admet largement depuis 2000) mais de choisir le niveau adapté à l’acte. Un bon de commande de faible montant n’appelle pas le même degré de sécurité qu’un pacte d’associés ou un contrat de cession. Se tromper de niveau, c’est risquer de détenir un acte dont la signature sera difficile à établir en cas de contestation.

Ce que recouvre la notion

En droit français, la signature « nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur » et « manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte » (article 1367, alinéa 1er, du Code civil). Lorsqu’elle est électronique, elle consiste dans l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte (article 1367, alinéa 2).

Cette valeur repose sur un principe posé à l’article 1366 du Code civil : l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur papier, à condition que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée et que l’acte soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. La signature électronique n’est donc pas l’image scannée d’un paraphe : c’est un mécanisme cryptographique qui lie l’identité du signataire au document et permet de détecter toute altération.

La notion trouve son origine dans la loi du 13 mars 2000, puis dans l’ordonnance du 10 février 2016 qui a recodifié le droit de la preuve. Elle est aujourd’hui encadrée, pour ses niveaux techniques, par le règlement (UE) n° 910/2014, dit eIDAS, directement applicable dans tous les États membres depuis le 1er juillet 2016.

Les trois niveaux eIDAS et leur valeur probante

Le règlement eIDAS gradue la fiabilité en trois catégories.

La signature électronique simple (article 3, point 10) recouvre toute donnée électronique jointe ou associée à un acte que le signataire utilise pour signer : une case cochée, un nom saisi, un clic de validation. Elle est valable, mais faiblement probante.

La signature électronique avancée (article 3, point 11) doit répondre aux quatre exigences de l’article 26 : être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, être créée à l’aide de données que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée à l’acte de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable.

La signature électronique qualifiée (article 3, point 12) est une signature avancée créée à l’aide d’un dispositif de création qualifié et reposant sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié.

La conséquence probatoire est décisive. L’article 25, paragraphe 1er, d’eIDAS interdit de refuser tout effet juridique à une signature au seul motif qu’elle est électronique. Mais seule la signature qualifiée bénéficie, au paragraphe 2 du même article, d’un effet juridique équivalent à celui d’une signature manuscrite. En droit interne, la présomption de fiabilité de l’article 1367, alinéa 2, du Code civil ne joue elle aussi que pour la signature qualifiée, ainsi que le précise le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Pour les signatures simple et avancée, aucune présomption : celui qui s’en prévaut supporte la charge de prouver l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte, question qui relève de la valeur probante du document.

Mettre en œuvre le bon niveau et sécuriser la preuve

Le premier réflexe consiste à proportionner le niveau à l’enjeu de l’acte. Une signature avancée suffit pour la plupart des contrats d’affaires courants ; la signature qualifiée se justifie pour les engagements à fort montant, les actes dont la contestation est prévisible, ou ceux pour lesquels le renversement de la charge de la preuve est stratégique.

Certains actes échappent toutefois à la forme électronique. L’article 1174 du Code civil admet l’écrit électronique même lorsqu’un écrit est exigé pour la validité de l’acte, mais l’article 1175 maintient des exceptions, notamment pour des actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. [A VERIFIER JURISTE : périmètre exact et à jour des actes exclus de la forme électronique au titre de l’article 1175 du Code civil.]

La preuve ne se limite pas à la signature elle-même. Un horodatage qualifié date l’apposition de façon opposable, une piste d’audit retrace le parcours de signature (consentement, authentification, éléments de connexion) et l’archivage à valeur probante conserve l’acte intègre dans le temps. Il est enfin prudent de vérifier que le prestataire figure sur la liste de confiance nationale, seul gage qu’un service annoncé comme « qualifié » l’est réellement au sens d’eIDAS.

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Questions fréquentes

Une signature électronique simple a-t-elle une valeur juridique ?

Oui. Le règlement eIDAS (article 25, paragraphe 1er) interdit de refuser tout effet juridique à une signature au seul motif qu'elle est électronique. En droit français, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit papier (article 1366 du Code civil). Une signature simple reste toutefois librement appréciée par le juge : en cas de contestation, celui qui s'en prévaut doit prouver l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte.

Quelle différence entre signature avancée et signature qualifiée ?

La signature avancée répond aux exigences de l'article 26 du règlement eIDAS : lien univoque au signataire, identification, contrôle exclusif des données de création, détection de toute modification. La signature qualifiée y ajoute un certificat qualifié et un dispositif de création qualifié. Seule la qualifiée bénéficie de l'équivalence à la signature manuscrite (article 25, paragraphe 2, eIDAS) et de la présomption de fiabilité de l'article 1367, alinéa 2, du Code civil.

Quels actes ne peuvent pas être signés électroniquement ?

Le principe est large : l'écrit électronique est admis même lorsqu'un écrit est exigé pour la validité de l'acte (article 1174 du Code civil). L'article 1175 maintient toutefois des exceptions, notamment pour certains actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. Le périmètre exact des exclusions se vérifie au cas par cas [A VERIFIER JURISTE : liste à jour des actes exclus de la forme électronique au titre de l'article 1175 du Code civil].

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