Pourquoi cette bibliothèque de contrats de travail et RH existe
Le droit du travail est protecteur et largement d’ordre public. À la différence d’un contrat commercial, où les parties négocient à armes comparables, la relation de travail est présumée déséquilibrée : le salarié est réputé subordonné, et le juge veille à ce que la liberté contractuelle ne serve pas à contourner les règles impératives. Un contrat mal qualifié ne produit donc pas l’effet recherché, il produit l’effet que la loi lui assigne.
Cette logique a une conséquence pratique décisive : la forme et les mentions ne sont pas des formalités. Un CDD sans écrit conforme est réputé conclu pour une durée indéterminée. Un temps partiel dont la répartition n’est pas précisée peut être requalifié en temps complet. Un stage utilisé pour occuper un poste ordinaire devient un contrat de travail. Dans chacun de ces cas, l’entreprise croyait avoir conclu un contrat souple et se retrouve liée par un contrat plus contraignant, avec un rappel de salaire et parfois des dommages et intérêts à la clé.
Une ressource fiable se reconnaît à trois signes. Le droit y est rattaché à des articles précis et à jour, car les seuils, les durées et les indemnités du Code du travail évoluent et se combinent avec la convention collective. La rédaction est commentée, de sorte que vous compreniez ce que chaque mention protège avant de l’adapter. Enfin, le modèle indique ses limites, notamment le renvoi systématique à la convention collective de branche, qui peut modifier les durées d’essai, les préavis, les salaires minima et les indemnités. C’est cette exigence qui distingue un modèle professionnel d’un formulaire à compléter au hasard.
Cette bibliothèque est organisée par besoins, du recrutement à la rupture. Les paragraphes qui suivent décrivent chaque groupe de modèles et la situation à laquelle il répond. Une précision de vocabulaire aide à s’y retrouver : on parle de contrat de travail dès lors qu’une personne s’engage à travailler pour une autre, sous sa subordination, moyennant rémunération. Le lien de subordination est le critère central, et c’est lui qui distingue un salarié d’un prestataire indépendant. Plusieurs contrats de cette page, comme le portage salarial ou la mise à disposition, se comprennent précisément par la façon dont ils aménagent ce lien.
Les contrats à durée indéterminée : CDI cadre et non-cadre
Le contrat à durée indéterminée est le socle de l’emploi. L’article L. 1221-2 du Code du travail en fait la forme normale et générale de la relation de travail : toutes les autres formes sont des exceptions qui supposent une justification. Le CDI n’a pas de terme, et c’est sa caractéristique première. Il ne comporte ni date de fin ni indemnité de précarité, contrairement au CDD, précisément parce qu’il n’organise pas une relation temporaire.
Deux modèles répondent aux deux grandes catégories de salariés : le CDI cadre et le CDI non-cadre. La distinction entre cadre et non-cadre n’est pas définie par un article unique du Code du travail : elle résulte de la classification de la convention collective applicable et emporte des effets concrets, notamment sur le rattachement aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, et sur la possibilité de conclure une convention de forfait en jours pour un cadre autonome. Confondre les deux, ou classer un salarié dans une catégorie qui ne correspond pas à ses fonctions réelles, expose à un rappel au titre de la classification. [À VÉRIFIER JURISTE : coefficient et statut applicables au regard de la convention collective de branche.]
La période d’essai est le point que les deux modèles ont en commun et qu’il faut traiter avec soin. Elle ne se présume pas et doit être stipulée par écrit. Les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du Code du travail en fixent le cadre : la durée maximale varie selon la catégorie professionnelle, en principe deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres, avec un renouvellement possible sous conditions. La convention collective peut prévoir des durées plus courtes, qui l’emportent alors. Une période d’essai mal calibrée, trop longue ou renouvelée sans base conventionnelle, est privée d’effet, ce qui replace la rupture sur le terrain du licenciement. [À VÉRIFIER JURISTE : durées et conditions de renouvellement en vigueur et compatibilité avec la convention collective.]
Les contrats à durée déterminée et saisonniers
Le contrat à durée déterminée répond à un besoin temporaire, et rien d’autre. L’article L. 1242-1 pose un principe strict : un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 énumère limitativement les cas de recours, dont le remplacement d’un salarié absent, l’accroissement temporaire d’activité et l’emploi saisonnier. Trois modèles couvrent ces situations : le CDD pour accroissement d’activité, le CDD de remplacement et le CDD saisonnier.
La rigueur formelle est ici déterminante. L’article L. 1242-12 impose un écrit comportant des mentions précises, à commencer par le motif du recours et, pour un remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé. Un CDD non écrit, ou dont le motif est absent ou inexact, est réputé conclu à durée indéterminée. La durée totale, renouvellements compris, est également encadrée : l’article L. 1242-8-1 fixe un plafond, en général dix-huit mois, qu’un accord de branche peut toutefois moduler. [À VÉRIFIER JURISTE : durée maximale, nombre de renouvellements et délai de carence applicables, au regard d’un éventuel accord de branche.]
Le sort financier de fin de contrat distingue les trois modèles. À l’expiration d’un CDD, le salarié perçoit en principe une indemnité de fin de contrat, dite de précarité, égale à 10 % de la rémunération totale brute, au titre de l’article L. 1243-8. Mais l’article L. 1243-10 exclut plusieurs situations, notamment le contrat saisonnier et le contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires. C’est pourquoi le CDD saisonnier suit une logique propre : lié à des tâches appelées à se répéter chaque année selon le rythme des saisons, il n’ouvre pas droit à l’indemnité de précarité, ce qui doit être clairement reflété dans le modèle pour éviter tout malentendu au moment du solde de tout compte.
Le temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel obéit à un formalisme renforcé, parce que l’imprécision profite structurellement au salarié. L’article L. 3123-6 du Code du travail impose un écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de cette durée entre les jours ou les semaines, les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée et les limites des heures complémentaires. L’enjeu est concret : à défaut de ces mentions, le contrat est présumé à temps complet, et il revient à l’employeur de renverser cette présomption en prouvant la durée réelle convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail.
La durée minimale est un second point de vigilance. L’article L. 3123-27 fixe en principe une durée minimale de vingt-quatre heures par semaine, assortie de dérogations, par exemple à la demande écrite et motivée du salarié ou pour certains publics comme les étudiants de moins de vingt-six ans, ou encore en application d’un accord de branche étendu. Un modèle sérieux ne se contente donc pas de renseigner un nombre d’heures : il documente le fondement de la dérogation lorsqu’on descend sous le seuil, car c’est ce fondement qui sécurise la clause. [À VÉRIFIER JURISTE : durée minimale et dérogations applicables selon la branche et la situation du salarié.]
L’alternance et les stages
Cette famille répond à un besoin de formation et d’insertion, et elle ne se réduit pas à un régime unique. Trois modèles s’y rattachent : le contrat d’apprentissage, le contrat de professionnalisation et la convention de stage. Les deux premiers sont des contrats de travail à part entière ; la convention de stage n’en est pas un, et c’est la distinction la plus importante à intégrer.
Le contrat d’apprentissage, régi par les articles L. 6221-1 et suivants du Code du travail, associe une formation en centre de formation d’apprentis et un travail en entreprise sous la conduite d’un maître d’apprentissage. Le contrat de professionnalisation, prévu aux articles L. 6325-1 et suivants, poursuit une logique voisine d’alternance mais vise des publics et des objectifs de qualification différents. L’un et l’autre supposent un écrit, une rémunération souvent exprimée en pourcentage du SMIC selon l’âge et l’année de formation, et un accompagnement encadré. [À VÉRIFIER JURISTE : conditions d’âge, durées et grilles de rémunération en vigueur pour l’apprentissage et la professionnalisation.]
La convention de stage relève, elle, du Code de l’éducation, aux articles L. 124-1 et suivants, et non du Code du travail. Le stage a une finalité pédagogique : il ne peut pas servir à occuper un emploi permanent, à faire face à un accroissement temporaire d’activité, ni à remplacer un salarié. La convention est tripartite, entre le stagiaire, son établissement d’enseignement et l’entreprise d’accueil. Une gratification devient obligatoire lorsque la durée de présence dépasse deux mois, au titre de l’article L. 124-6, et la durée du stage est plafonnée par l’article L. 124-5. Utiliser un stage comme une main-d’œuvre bon marché sur un poste ordinaire est l’erreur la plus lourde de cette famille : elle expose à une requalification en contrat de travail, avec rappel de salaire et cotisations. [À VÉRIFIER JURISTE : montant minimal de la gratification et durée maximale du stage en vigueur.]
L’embauche et ses avant-contrats
Avant la signature du contrat définitif, deux instruments sécurisent la phase d’embauche : la promesse d’embauche et l’accord de confidentialité du salarié. Ils interviennent à un moment sensible, où l’engagement se dessine sans être encore pleinement formé.
La promesse d’embauche mérite une attention particulière depuis un revirement de la Cour de cassation du 21 septembre 2017. La chambre sociale distingue désormais deux figures. L’offre de contrat de travail précise l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction, et peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; sa rétractation fautive engage la responsabilité de son auteur mais n’oblige pas à conclure. La promesse unilatérale de contrat de travail va plus loin : l’employeur y accorde au candidat le droit d’opter pour la conclusion du contrat, dont les éléments essentiels sont déjà déterminés, si bien que la rétractation de l’employeur n’empêche pas la formation du contrat en cas d’acceptation. Rédiger l’un pour l’autre change radicalement la portée de l’engagement. [À VÉRIFIER JURISTE : qualification retenue au regard des termes exacts du document remis au candidat.]
L’accord de confidentialité du salarié complète le dispositif lorsque le poste donne accès à des informations sensibles. Une obligation générale de loyauté et de discrétion pèse déjà sur tout salarié pendant l’exécution du contrat, mais une clause dédiée en précise le périmètre et prolonge certains effets, en articulation avec la protection du secret des affaires. Cette exigence de protection des intérêts de l’entreprise croise une autre clause, distincte et souvent confondue avec elle : la clause de non-concurrence du salarié, qui, elle, restreint la liberté de travailler du salarié après son départ. Sur ce point, une règle purement jurisprudentielle domine, sans article du Code du travail : à peine de nullité, la clause de non-concurrence doit notamment être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, et comporter une contrepartie financière au bénéfice du salarié. Une clause sans contrepartie est nulle, et le salarié peut en demander l’annulation tout en ayant respecté l’interdiction. La clause de confidentialité et la clause de non-concurrence répondent donc à des logiques différentes et ne se substituent jamais l’une à l’autre.
La modification du contrat et le télétravail
La relation de travail évolue, et le droit distingue deux façons de la faire évoluer. La modification d’un élément essentiel du contrat, comme la rémunération, la durée du travail ou la qualification, suppose l’accord du salarié et se matérialise par un avenant. Le simple changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, ne requiert pas cet accord. Trois modèles servent cette dynamique : l’avenant au contrat de travail, l’avenant de télétravail et la charte de télétravail.
L’avenant au contrat de travail est l’instrument de droit commun de toute modification négociée. Il reprend le contrat initial, isole le point modifié et recueille la signature des deux parties. Sa rédaction doit être précise sur ce qui change et sur ce qui demeure, car un avenant ambigu rouvre la discussion sur des éléments que l’on croyait acquis. Le préavis et les autres stipulations non modifiées continuent de s’appliquer, ce qu’il est utile de rappeler expressément.
Le télétravail obéit à un régime propre, défini aux articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du Code du travail. Il se met en place par accord collectif ou, à défaut, par une charte élaborée par l’employeur, et à défaut encore par un accord formalisé par tout moyen entre le salarié et l’employeur. C’est ce qui explique la coexistence de deux modèles : l’avenant de télétravail, adapté à une mise en place individuelle ou à l’aménagement du contrat d’un salarié donné, et la charte de télétravail, qui pose un cadre collectif applicable à l’ensemble des postes éligibles. La charte gagne à préciser les conditions d’éligibilité, les modalités de contrôle du temps de travail, la prise en charge des frais et les règles de réversibilité. Un point mérite d’être signalé aux salariés : un accident survenu sur le lieu du télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident de travail.
Le portage salarial et la mise à disposition de personnel
Deux modèles répondent à des besoins de flexibilité qui touchent directement à l’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif : la convention de portage salarial et la convention de mise à disposition de personnel. Ce sont les contrats les plus techniques de la famille, car ils longent une frontière pénalement sanctionnée.
Le portage salarial, régi par les articles L. 1254-1 et suivants du Code du travail, organise une relation tripartite : un salarié porté réalise une prestation pour une entreprise cliente, mais il est employé et rémunéré par une entreprise de portage, qui facture la prestation au client. Le dispositif est encadré, avec un contrat de travail entre le porté et l’entreprise de portage et un contrat commercial de prestation entre l’entreprise de portage et le client. Il constitue l’une des exceptions légales à l’interdiction générale du prêt de main-d’œuvre lucratif, au même titre que le travail temporaire.
La mise à disposition de personnel doit être maniée avec une prudence particulière. L’article L. 8241-1 pose l’interdiction de toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre, en dehors des cas prévus par la loi. Le prêt de main-d’œuvre n’est licite, en dehors de l’intérim et du portage, que s’il est à but non lucratif, dans les conditions de l’article L. 8241-2 : accord du salarié, avenant à son contrat, et convention de mise à disposition entre les deux entreprises précisant notamment la durée et l’identité du salarié. Le caractère non lucratif signifie que l’entreprise prêteuse ne refacture que les salaires, charges sociales et frais professionnels, sans marge. Franchir cette ligne fait basculer l’opération dans le prêt illicite de main-d’œuvre, voire dans le délit de marchandage de l’article L. 8231-1 lorsque l’opération cause un préjudice au salarié ou élude l’application de la loi. Le modèle de mise à disposition de personnel est donc conçu pour rester strictement dans le cadre non lucratif, et ne doit jamais être détourné pour facturer une prestation avec bénéfice.
La sortie de la relation : la rupture conventionnelle
La fin d’un CDI peut résulter d’un licenciement, d’une démission ou d’un accord entre les parties. La rupture conventionnelle individuelle relève de cette troisième voie et fait l’objet d’un dossier complet, parce qu’elle suppose une procédure dont chaque étape conditionne la validité.
Les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail en fixent le déroulé. La rupture ne concerne que le CDI et suppose un consentement libre : employeur et salarié conviennent des conditions au cours d’un ou plusieurs entretiens, puis signent une convention qui fixe notamment la date de rupture et le montant de l’indemnité. Un délai de rétractation de quinze jours calendaires s’ouvre alors au bénéfice de chacune des parties, pendant lequel il est possible de revenir sur l’accord par écrit. À l’expiration de ce délai, la convention est adressée à la DREETS pour homologation, l’administration disposant d’un délai d’instruction pour vérifier la régularité de l’accord et la liberté du consentement.
Deux garanties financières encadrent le dispositif. L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, et la convention collective peut prévoir un montant supérieur. Par ailleurs, la rupture conventionnelle homologuée ouvre en principe droit à l’allocation d’assurance chômage, ce qui la distingue nettement de la démission. Le dossier réunit ainsi le formulaire de demande d’homologation, la trame de convention et le rappel des délais, car une erreur de calendrier ou une indemnité mal calculée fragilise l’ensemble. [À VÉRIFIER JURISTE : délais d’instruction, calcul de l’indemnité et incidence de la convention collective à la date de la rupture.]
Ce que le droit impose (règles communes à la famille)
Au-delà de chaque contrat, plusieurs principes traversent toute la matière et qu’aucun modèle ne dispense de connaître. Le premier est la primauté du CDI. L’article L. 1221-2 en fait la forme normale de l’emploi, ce qui signifie que tout contrat précaire, CDD ou mission, est une exception soumise à des conditions strictes dont le non-respect entraîne la requalification. Raisonner par exception, et non l’inverse, évite la plupart des erreurs.
Le deuxième principe est celui du formalisme protecteur. En droit du travail, l’écrit et les mentions obligatoires ne sont pas de simples précautions : leur absence a une sanction automatique, souvent la requalification en contrat plus favorable au salarié. Le CDD sans motif, le temps partiel sans répartition, le stage sans finalité pédagogique réelle basculent tous vers un régime que l’employeur n’avait pas voulu. Renseigner scrupuleusement chaque mention n’est donc pas une formalité administrative, c’est ce qui donne au contrat l’effet recherché.
Le troisième principe est la place centrale de la convention collective. Presque tous les paramètres réglés par le Code du travail, durées d’essai, préavis, indemnités, salaires minima, classifications, peuvent être modifiés par la convention collective de branche applicable à l’entreprise, généralement dans un sens plus favorable au salarié. Un modèle générique ne peut pas intégrer ces variations, qui dépendent du code APE et de l’activité réelle. C’est la raison pour laquelle chaque modèle de cette bibliothèque renvoie à la vérification de la convention applicable, et pourquoi la mention [À VÉRIFIER JURISTE] accompagne systématiquement les durées, les seuils et les montants.
Modèle, contrat sur mesure ou rédaction par un avocat
Un modèle n’est pas toujours la bonne réponse, et il est utile de situer son intérêt par rapport aux deux autres options. Le modèle convient aux situations standard et bien identifiées : une embauche en CDI sur un poste courant, un CDD de remplacement, une convention de stage classique. Son avantage est la vitesse et la conformité de structure ; sa limite est qu’il ignore les particularités de votre organisation et de votre branche.
Le contrat sur mesure, adapté à partir d’un modèle solide, s’impose dès qu’un paramètre sort de l’ordinaire : une convention de forfait en jours pour un cadre autonome, une clause de non-concurrence dont la contrepartie doit être calibrée, un temps partiel sous le seuil de vingt-quatre heures, une mise à disposition de personnel. Ici, le modèle sert de charpente, mais chaque clause sensible est retravaillée au regard de la convention collective et de la jurisprudence. La rédaction ou la sécurisation par un avocat se justifie pour les opérations à fort enjeu ou à risque de contentieux élevé : un dispositif de portage salarial, un prêt de main-d’œuvre dont le caractère non lucratif doit être démontré, une rupture conventionnelle avec un salarié protégé, ou toute situation où une requalification coûterait plusieurs années de salaire.
L’erreur économique la plus fréquente n’est pas de trop dépenser en conseil, mais de traiter une situation à risque avec un formulaire générique. Un modèle de cette bibliothèque vous fait gagner du temps sur la structure et vous montre les points qui comptent ; il ne remplace pas le jugement sur le point de savoir si votre situation reste standard, ni la lecture de votre convention collective.
Bien choisir et bien utiliser ces modèles
La première étape n’est pas de télécharger, mais de qualifier le besoin. Posez-vous trois questions. La relation est-elle durable ou temporaire, et si elle est temporaire, entre-t-elle dans un cas de recours autorisé. Le poste relève-t-il du statut cadre ou non-cadre, à temps complet ou partiel. La personne sera-t-elle en formation, en stage, portée ou mise à disposition, autant de situations qui appellent un modèle spécifique. Ces réponses désignent le contrat, souvent avant toute rédaction.
Adaptez ensuite les mentions obligatoires avec méthode, car ce sont elles qui sécurisent le contrat. L’identité des parties, la fonction et la classification, la rémunération, la durée du travail et sa répartition se renseignent systématiquement. Pour un CDD, vérifiez que le motif est réel et correctement formulé ; pour un temps partiel, que la répartition et les conditions de sa modification figurent bien ; pour un stage, que la finalité pédagogique est étayée. Une mention omise n’est pas neutre : elle est le plus souvent sanctionnée par la requalification.
Vérifiez enfin la cohérence avec la convention collective et conservez une trace de la version signée. Reprenez une à une les durées d’essai, les préavis et les indemnités du modèle, et confrontez-les à votre branche, qui peut imposer des règles différentes. Datez la signature, faites signer chaque avenant et annexez les documents cités, comme la fiche de poste ou la grille de classification. Ce réflexe simple évite qu’un désaccord ultérieur ne porte sur le contenu même de l’engagement.
Un modèle reste un point de départ, pas un avis. Il ignore votre convention collective, l’historique du salarié et le contexte de l’embauche ou de la rupture. Faites relire par un professionnel dès que l’enjeu est élevé : clause de non-concurrence, forfait jours, salarié protégé, mise à disposition, portage, ou toute rupture susceptible de finir devant le conseil de prud’hommes. C’est précisément pour cela que chaque modèle de cette bibliothèque signale ses limites.
Travail et RH
- Modèle d'accord de confidentialité salarié gratuit (Word)
- Modèle d'avenant au contrat de travail gratuit (Word)
- Modèle d'avenant de télétravail gratuit (Word)
- Modèle de CDD de remplacement gratuit (Word)
- Modèle de CDD pour accroissement d'activité gratuit (Word)
- Modèle de CDD saisonnier gratuit à télécharger (Word)
- Modèle de CDI cadre gratuit à télécharger (Word)
- Modèle de CDI non-cadre gratuit (Word) à télécharger
- Modèle de charte de télétravail gratuit (Word)
- Modèle de contrat d'apprentissage gratuit (Word)
- Modèle de contrat de professionnalisation gratuit (Word)
- Modèle de contrat de travail à temps partiel gratuit (Word)
- Modèle de convention de mise à disposition de personnel gratuit
- Modèle de convention de portage salarial gratuit (Word)
- Modèle de convention de stage gratuit (Word)
- Modèle de promesse d'embauche gratuit (Word)
- Modèle de rupture conventionnelle (dossier) gratuit (Word)
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un CDI et un CDD, et quand peut-on recourir au CDD ?
Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail selon l'article L. 1221-2 du Code du travail. Le contrat à durée déterminée est l'exception : il n'est possible que dans les cas limitativement énumérés aux articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail, comme le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité ou l'emploi saisonnier. Il doit être écrit et comporter les mentions de l'article L. 1242-12, à défaut de quoi il peut être requalifié en CDI. À son terme, il ouvre en principe droit à une indemnité de fin de contrat de 10 % au titre de l'article L. 1243-8, sauf cas d'exclusion de l'article L. 1243-10.
La période d'essai est-elle automatique dans un contrat de travail ?
Non. La période d'essai ne se présume pas : elle doit être expressément prévue dans le contrat ou la lettre d'engagement. Ses durées maximales figurent aux articles L. 1221-19 et suivants du Code du travail, avec un plafond qui varie selon la catégorie professionnelle et une possibilité de renouvellement encadrée par les articles L. 1221-21 à L. 1221-24. La convention collective applicable peut prévoir des durées plus courtes, qui s'imposent alors. [À VÉRIFIER JURISTE : durées exactes et conditions de renouvellement au regard de la convention collective de branche.]
Une convention de stage est-elle un contrat de travail ?
Non. Le stage relève du Code de l'éducation, aux articles L. 124-1 et suivants, et non du Code du travail : il a une finalité pédagogique et ne peut pas servir à occuper un emploi permanent. La convention de stage est tripartite, entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'entreprise. Une gratification devient obligatoire lorsque la durée du stage dépasse deux mois, au titre de l'article L. 124-6. Un stage utilisé pour pourvoir un poste de travail ordinaire peut être requalifié en contrat de travail.
Comment fonctionne une rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle individuelle est régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail et ne concerne que le CDI. Employeur et salarié conviennent ensemble des conditions de la rupture au cours d'un ou plusieurs entretiens, puis signent une convention. Chaque partie dispose ensuite d'un délai de rétractation de quinze jours calendaires. La convention est adressée à la DREETS pour homologation. Le salarié perçoit une indemnité spécifique de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.