Clause de non-concurrence du salarié : définition, conditions et exemple

La clause de non-concurrence du salarié interdit à un salarié, après la fin de son contrat de travail, d’exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, en échange d’une contrepartie financière. Elle n’est valable qu’à de strictes conditions cumulatives, faute de quoi elle est nulle.

Cette clause met en tension deux intérêts : la protection de l’entreprise, qui ne veut pas voir un ancien collaborateur emporter son savoir-faire et sa clientèle chez un concurrent, et la liberté de travailler du salarié, qui doit pouvoir retrouver un emploi dans son secteur. Le jour où un cadre commercial part à la concurrence, c’est cette clause, et surtout sa rédaction, qui décide si l’interdiction tient ou s’effondre.

Exemple de rédaction commenté

L’exemple ci-dessous est un point de départ à adapter au poste, au secteur et à la convention collective applicable. Chaque commentaire explique le rôle du paragraphe, qui compte davantage que la formule employée.

Article X. Clause de non-concurrence

X.1. Compte tenu des fonctions de [intitulé du poste] exercées par le Salarié et de l’accès qu’elles lui donnent à [la clientèle / au savoir-faire / aux informations stratégiques] de la Société, le Salarié s’interdit, après la cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, d’exercer une activité concurrente de celle de la Société.

X.2. Cette interdiction couvre les activités suivantes : [énumération précise des activités visées, en lien avec les fonctions du Salarié]. Elle ne fait pas obstacle à l’exercice par le Salarié de toute autre activité professionnelle.

X.3. L’interdiction s’applique pendant une durée de [douze] mois à compter de la cessation effective du contrat, sur le territoire suivant : [départements ou zone géographique délimitée].

X.4. En contrepartie de cette obligation, la Société verse au Salarié, après la rupture du contrat et pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle égale à [pourcentage] de la moyenne mensuelle de sa rémunération brute des [douze] derniers mois. Cette contrepartie est due quel que soit le mode de rupture du contrat.

X.5. La Société peut renoncer à l’application de la présente clause. Cette renonciation doit être notifiée au Salarié par écrit au plus tard [dans les quinze jours suivant la notification de la rupture]. En cas de renonciation régulière, la Société est déliée du paiement de la contrepartie et le Salarié de son obligation de non-concurrence.

X.6. En cas de violation par le Salarié de son obligation, il cesse de percevoir la contrepartie et restitue les sommes correspondant à la période de violation, sans préjudice des dommages et intérêts que la Société pourrait réclamer en réparation de son préjudice.

Commentaire de X.1 : la justification par l’intérêt légitime de l’entreprise est le socle de la clause. Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, appréciés au regard des fonctions réellement exercées par le salarié. Rappeler dans la clause pourquoi l’interdiction se justifie (contact avec la clientèle, accès au savoir-faire) n’est pas cosmétique : cela ancre la clause dans sa raison d’être. Une interdiction imposée à un salarié sans contact avec la clientèle ni accès à des informations sensibles ne protège aucun intérêt légitime et s’expose à l’annulation.

Commentaire de X.2 : la limitation quant à l’activité est une condition de validité. L’interdiction doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et ne pas l’empêcher de retrouver un travail conforme à sa formation et à son expérience. Viser « toute activité » sans lien avec le poste occupé prive le salarié de la possibilité de travailler et fragilise la clause. L’énumération doit rester circonscrite à ce qui concurrence réellement l’employeur.

Commentaire de X.3 : la double limitation dans le temps et dans l’espace est impérative. Une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Une durée et un périmètre géographique déraisonnables au regard de l’activité peuvent conduire le juge à sanctionner la clause. La combinaison des deux compte : une interdiction courte sur un vaste territoire, ou longue sur une zone restreinte, s’apprécie globalement au regard de la possibilité concrète pour le salarié de retrouver un emploi.

Commentaire de X.4 : la contrepartie financière est la condition qui fait le plus souvent défaut. Elle doit être versée après la rupture, pendant la période d’interdiction, et non pendant l’exécution du contrat. Son montant ne doit pas être dérisoire, sous peine d’être assimilé à une absence de contrepartie. La mention « quel que soit le mode de rupture » est essentielle : une clause qui module la contrepartie selon que le salarié démissionne ou est licencié voit cette modulation privée d’effet.

Commentaire de X.5 : la faculté de renonciation doit être stipulée pour exister. Sans clause de renonciation prévue au contrat ou dans la convention collective, l’employeur reste tenu de payer la contrepartie même s’il n’a plus d’intérêt à l’interdiction. Encadrer la renonciation par un délai bref et une forme écrite évite que l’employeur ne se libère tardivement, une fois que le salarié a déjà refusé des offres d’emploi en raison de la clause.

Commentaire de X.6 : la sanction de la violation doit rester mesurée. À compter de la violation, le salarié perd le droit à la contrepartie et cesse de la percevoir. En revanche, exiger la restitution de la contrepartie déjà perçue pour la période effectivement respectée, en la cumulant avec des dommages et intérêts, expose la clause à une requalification en clause pénale, que le juge peut modérer (article 1231-5 du Code civil). Il est prudent de circonscrire la restitution aux sommes correspondant à la période de violation et d’éviter le cumul mécanique d’une restitution intégrale et de dommages et intérêts. [À VÉRIFIER JURISTE : étendue admissible de la restitution de la contrepartie et qualification de clause pénale de la sanction prévue en cas de violation.]

Ce que dit le droit

La clause de non-concurrence du salarié est une construction jurisprudentielle, non un article du Code du travail. Elle porte atteinte à la liberté du travail et au principe de libre exercice d’une activité professionnelle. Son fondement textuel le plus proche est l’article L.1121-1 du Code du travail, selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Cinq conditions cumulatives commandent la validité de la clause. Par trois arrêts du 10 juillet 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporte une contrepartie financière. Ces conditions sont cumulatives : l’absence d’une seule suffit à vicier la clause. [À VÉRIFIER JURISTE : références exactes des trois arrêts du 10 juillet 2002 et formulation littérale des cinq conditions.]

La contrepartie financière conditionne la licéité et ne peut être symbolique. Depuis les arrêts de 2002, une clause dépourvue de contrepartie financière est nulle. Une contrepartie dérisoire est assimilée à une absence de contrepartie. La contrepartie a la nature d’un complément de salaire et se verse après la rupture du contrat, pendant la période d’interdiction. [À VÉRIFIER JURISTE : qualification exacte de la contrepartie (salaire ou indemnité) et régime social applicable.]

La contrepartie est due quel que soit le mode de rupture. La Cour de cassation juge que la contrepartie financière est due au salarié qui respecte son obligation, y compris lorsque la rupture procède d’une démission ou d’un licenciement pour faute grave. Une clause minorant la contrepartie en fonction du mode de rupture est réputée non écrite sur ce point. [À VÉRIFIER JURISTE : portée exacte de la règle interdisant de moduler la contrepartie selon le mode de rupture.]

La nullité de la clause est une nullité de protection, réservée au salarié. Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité d’une clause de non-concurrence irrégulière. Le salarié qui a respecté une clause nulle peut obtenir réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à sa liberté de travailler. [À VÉRIFIER JURISTE : caractère de nullité relative de la clause et conditions d’indemnisation du salarié ayant respecté une clause nulle.]

La renonciation de l’employeur suppose une stipulation et des formes. L’employeur ne peut renoncer à la clause, et ainsi se dispenser de la contrepartie, que si le contrat de travail ou la convention collective le prévoit. La renonciation doit être claire, non équivoque et intervenir dans le délai fixé. À défaut, l’employeur reste redevable de la contrepartie. [À VÉRIFIER JURISTE : conditions et délais de la renonciation à la clause de non-concurrence.]

Le rôle de la convention collective est fréquent. De nombreuses conventions collectives encadrent la clause de non-concurrence : durée maximale, montant minimal de la contrepartie, délai et forme de la renonciation. Ces stipulations conventionnelles s’imposent et priment sur une clause contractuelle moins favorable au salarié. Vérifier la convention applicable avant de rédiger est indispensable. [À VÉRIFIER JURISTE : articulation entre clause contractuelle et convention collective plus favorable.]

Les erreurs fréquentes

Omettre la contrepartie financière ou la fixer à un montant dérisoire. C’est la cause d’annulation la plus courante. Une clause sans contrepartie, ou avec une contrepartie symbolique, est nulle. Le montant doit rester sérieux au regard de la rémunération et de l’étendue de l’interdiction.

Prévoir le versement de la contrepartie pendant l’exécution du contrat. La contrepartie de la non-concurrence se justifie par l’interdiction qui pèse sur le salarié après son départ. La verser sous forme de sur-salaire pendant l’exécution du contrat dénature la contrepartie et fragilise la clause. [À VÉRIFIER JURISTE : sanction exacte du versement de la contrepartie en cours de contrat.]

Rédiger une interdiction trop large dans son objet. Interdire au salarié toute activité, sans lien avec ses fonctions ni son secteur, l’empêche de retrouver un emploi conforme à son expérience et expose la clause à l’annulation. L’interdiction doit rester proportionnée aux fonctions réellement exercées.

Négliger la double limitation dans le temps et dans l’espace. Une clause sans terme, ou sans périmètre géographique, ou dont l’étendue rend l’emploi introuvable dans le secteur, encourt la sanction. Le temps et l’espace s’apprécient ensemble, au regard de la liberté concrète de travailler.

Croire pouvoir renoncer librement à la clause. Sans faculté de renonciation stipulée et exercée dans les formes, l’employeur reste tenu de payer la contrepartie, même s’il n’a plus aucun intérêt à l’interdiction. La renonciation improvisée après le départ ne dispense pas du paiement.

Confondre non-concurrence, non-sollicitation et confidentialité. La clause de non-concurrence interdit d’exercer une activité concurrente et suppose une contrepartie. La clause de non-sollicitation du personnel vise le débauchage de salariés, et la clause de confidentialité protège les informations. Ces obligations répondent à des régimes distincts et ne se substituent pas l’une à l’autre.

Négociation : ce que défend chaque partie

Ce que défend l’employeur. L’entreprise cherche une interdiction efficace : un périmètre d’activité couvrant les concurrents réels, une durée suffisante pour neutraliser le risque de captation de clientèle, un territoire à la mesure de son marché, et une faculté de renonciation qui lui permette de ne pas payer la contrepartie si le départ ne présente finalement aucun risque. Elle veut aussi une sanction claire de la violation, souvent au moyen d’une clause pénale fixant le montant dû par le salarié fautif.

Ce que défend le salarié. Le salarié veut préserver sa capacité à retrouver un emploi : une interdiction circonscrite à ses fonctions, une durée et une zone raisonnables, et surtout une contrepartie financière substantielle, versée quel que soit le motif de son départ. Il a intérêt à ce que la faculté de renonciation de l’employeur soit enfermée dans un délai bref, pour ne pas rester dans l’incertitude au moment de rechercher un poste.

Où se situe l’équilibre. Le plus souvent sur le montant de la contrepartie, la durée et l’étendue géographique. Un point de convergence utile consiste à aligner la clause sur la convention collective applicable lorsqu’elle fixe un plancher de contrepartie et un plafond de durée, à circonscrire l’interdiction aux activités réellement concurrentes, et à encadrer la renonciation par un délai précis courant à compter de la notification de la rupture. La clause de non-concurrence traite le risque que représente le départ du salarié vers un concurrent ; elle se complète, sans se confondre avec elles, d’une clause de non-sollicitation du personnel pour le débauchage et d’une clause de confidentialité pour les informations sensibles. Les articuler permet de couvrir chaque risque par l’outil adapté, sans qu’une clause trop large ne fragilise l’ensemble.

Les contrats qui contiennent cette clause

Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.

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Questions fréquentes

Une clause de non-concurrence sans contrepartie financière est-elle valable ?

Non. Depuis les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002, la contrepartie financière est une condition de validité de la clause. Une clause qui n'en prévoit aucune est nulle. Le salarié, seul à pouvoir invoquer cette nullité, peut alors réclamer réparation du préjudice subi s'il a respecté une clause qui ne l'obligeait pas.

La contrepartie financière est-elle due en cas de licenciement pour faute grave ?

Oui. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission ou de licenciement pour faute grave, dès lors que le salarié respecte son obligation de non-concurrence. Une clause qui subordonnerait le paiement à un mode de rupture précis est sur ce point sans effet. [À VÉRIFIER JURISTE : formulation exacte de la jurisprudence sur la contrepartie due en cas de faute grave.]

L'employeur peut-il renoncer à la clause de non-concurrence ?

Oui, mais à condition qu'une faculté de renonciation soit prévue par le contrat de travail ou la convention collective, et qu'elle soit exercée dans les formes et le délai fixés. La renonciation doit être claire et non équivoque. À défaut de stipulation l'y autorisant, l'employeur ne peut pas libérer unilatéralement le salarié pour échapper au paiement de la contrepartie.

Quelle est la différence avec une clause de non-concurrence commerciale ?

La clause de non-concurrence du salarié relève du droit du travail : elle limite la liberté de travailler d'une personne physique et suppose une contrepartie financière. La [clause de non-concurrence commerciale](/clauses/clause-de-non-concurrence-commerciale/) lie deux entreprises, relève du droit des contrats et de la concurrence, et n'exige pas de contrepartie financière obligatoire. Les régimes et les conditions de validité diffèrent.

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