Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous est un point de départ à adapter. Chaque commentaire explique le rôle du paragraphe, car c’est l’articulation avec les délais de paiement et la preuve qui compte, davantage que la formule employée.
Article X. Facturation électronique
X.1. Les Parties conviennent que les factures émises au titre du Contrat le sont sous forme électronique. Chacune reconnaît accepter ce mode d’émission et de réception, sans préjudice de l’application du régime obligatoire de facturation électronique dès qu’il devient applicable à leur relation.
X.2. Les factures sont transmises sous un format électronique structuré ou hybride conforme à la norme applicable, par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée. Chaque Partie communique à l’autre les coordonnées de la plateforme qu’elle utilise et l’informe de tout changement.
X.3. La facture est réputée émise à la date de son dépôt sur la plateforme émettrice et reçue à la date de sa mise à disposition sur la plateforme du destinataire, telles qu’horodatées par ces plateformes. Le délai de paiement court à compter de la date d’émission ainsi établie.
X.4. Le Client dispose de dix (10) jours ouvrés à compter de la mise à disposition pour refuser une facture par un statut motivé. À défaut de refus motivé dans ce délai, la facture est réputée acceptée dans son principe, sans que cette acceptation ne vaille reconnaissance de la réalité ou de la conformité des prestations facturées.
X.5. Chaque Partie conserve les factures et les données associées pendant la durée prévue par la loi, sous une forme garantissant leur lisibilité, l’intégrité de leur contenu et l’authenticité de leur origine. Les Parties reconnaissent à ces factures électroniques la même valeur probante qu’à un écrit sur support papier.
X.6. En cas d’indisponibilité durable d’une plateforme empêchant l’émission ou la réception, les Parties recourent à titre provisoire à tout mode de facturation admis par la réglementation, jusqu’au rétablissement du service, sans que cette interruption ne suspende les obligations de paiement échues.
Commentaire de X.1 : la clause recueille l’accord avant qu’il ne devienne inutile. Sous le régime actuel, l’émission d’une facture électronique suppose l’acceptation du destinataire. Inscrire cet accord au contrat lève l’obstacle immédiatement, tout en réservant l’entrée en vigueur du régime obligatoire, dans lequel l’acceptation ne sera plus requise. La formule couvre ainsi la période de transition sans devoir être réécrite.
Commentaire de X.2 : le format et la plateforme sont le cœur pratique de la clause. La réforme impose des formats électroniques structurés ou hybrides, et le passage par une plateforme immatriculée. Nommer la plateforme et prévoir l’information réciproque en cas de changement évite qu’une facture ne se perde entre deux prestataires techniques. Le partage des rôles entre plateformes partenaires et portail public appelle une vérification à la date de signature. [À VÉRIFIER JURISTE : préciser l’articulation entre plateforme de dématérialisation partenaire et portail public de facturation à la date applicable, ainsi que la liste des formats du socle.]
Commentaire de X.3 : l’horodatage tranche le point de départ des délais. L’intérêt majeur de la facture électronique tient à ce que la date d’émission cesse d’être discutée : elle est enregistrée par la plateforme. Ici, les Parties stipulent un délai courant à compter de cette date d’émission : dans le cadre de l’article L. 441-10, I, du Code de commerce, un tel délai convenu ne peut excéder soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois. L’horodatage de la plateforme fixe cette date d’émission de manière incontestable, ce qui sécurise autant le débiteur que le créancier. Ce mécanisme se combine utilement avec un échéancier de paiement lorsque le prix est fractionné.
Commentaire de X.4 : le statut de refus doit être encadré dans le temps. La réforme introduit un cycle de vie de la facture, avec des statuts dont certains sont obligatoires. Le contrat peut organiser le refus commercial : un délai bref, une motivation, et surtout la précision que le silence ne vaut pas reconnaissance des prestations. Sans cette réserve, une facture non refusée pourrait être opposée comme un aveu, ce qui n’est pas l’objet du dispositif. [À VÉRIFIER JURISTE : confirmer quels statuts du cycle de vie sont obligatoires et lesquels relèvent de l’accord des parties.]
Commentaire de X.5 : la conservation conditionne la valeur probante. La facture électronique n’a de force que si son intégrité et son origine restent garanties dans le temps. Le paragraphe rappelle l’obligation de conservation et affirme l’équivalence probante avec le papier, que le droit reconnaît déjà, mais qu’il est prudent de documenter au contrat.
Commentaire de X.6 : la panne de plateforme ne doit pas geler le paiement. Une dépendance technique nouvelle crée un risque nouveau. Prévoir un mode de secours et préciser que l’indisponibilité ne suspend pas les paiements déjà exigibles évite qu’un incident chez un prestataire ne serve de prétexte à un retard. Cette logique de continuité rejoint celle d’une clause de réversibilité lorsque l’échange de flux est confié à un tiers.
Ce que dit le droit
Le principe reste la liberté contractuelle, dans un cadre qui devient obligatoire. L’article 1102 du Code civil pose la liberté de contracter, qui inclut celle de convenir des modalités de facturation. Cette liberté s’exerce désormais sous un régime en cours de généralisation, que la clause ne peut contredire mais qu’elle peut décliner en pratique.
La généralisation de la facturation électronique repose sur l’ordonnance du 15 septembre 2021. L’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 institue l’obligation d’émettre et de recevoir les factures sous forme électronique, par l’intermédiaire de plateformes, pour les opérations relevant de la TVA entre assujettis établis en France. Cette obligation est portée par les articles 289 bis et suivants du Code général des impôts, tandis que la transmission des données de transaction, dite e-reporting, relève de l’article 290 du même code pour les opérations hors champ, notamment internationales. [À VÉRIFIER JURISTE : confirmer la répartition exacte des obligations entre les articles 289 bis et suivants et l’article 290 du Code général des impôts.]
Le calendrier est progressif et dépend de la taille de l’entreprise. La loi de finances pour 2024 a fixé une obligation de réception pour toutes les entreprises au 1er septembre 2026, l’obligation d’émission s’appliquant aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire à cette même date, puis aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux microentreprises à une échéance ultérieure. [À VÉRIFIER JURISTE : confirmer les dates et le périmètre définitifs au regard des lois de finances successives, l’échéancier ayant été ajusté à plusieurs reprises.]
La facture électronique a la même valeur qu’une facture papier. L’article 289, VII, du Code général des impôts exige que l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture soient assurées de son émission jusqu’à la fin de sa conservation. Sur le plan probatoire, l’article 1366 du Code civil confère à l’écrit électronique la même force qu’à l’écrit papier, dès lors que son auteur peut être identifié et que son intégrité est garantie. La signature électronique obéit, quant à elle, à l’article 1367 du Code civil.
Les mentions obligatoires de la facture demeurent. L’article L. 441-9 du Code de commerce impose la facturation entre professionnels et énumère les mentions requises ; l’article 242 nonies A de l’annexe II au Code général des impôts fixe les mentions fiscales. La réforme ajoute de nouvelles mentions, tenant notamment au numéro d’identification du client et à la nature de l’opération. Le passage au format structuré ne dispense d’aucune de ces mentions : il les transporte dans des champs de données. [À VÉRIFIER JURISTE : confirmer la liste des mentions ajoutées et le texte réglementaire qui les introduit.]
Les délais de paiement ne sont pas modifiés par le support. L’article L. 441-10, I, du Code de commerce plafonne le délai convenu à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou à 45 jours fin de mois si les parties le stipulent expressément. La facture électronique fournit une date d’émission horodatée, mais ne change pas ce plafond d’ordre public.
La conservation obéit à deux durées distinctes. L’article L. 102 B du Livre des procédures fiscales impose la conservation des pièces pendant six ans au titre du droit de reprise de l’administration, tandis que l’article L. 123-22 du Code de commerce fixe à dix ans la conservation des documents comptables. La clause doit renvoyer à la plus longue de ces durées pour la relation considérée.
Les erreurs fréquentes
Confondre le support et le régime. Envoyer un PDF par courriel n’est pas émettre une facture électronique au sens de la réforme. Le régime obligatoire suppose un format structuré ou hybride et le passage par une plateforme immatriculée. Une clause qui se contente d’autoriser l’envoi par courriel ne prépare pas l’entreprise à l’échéance.
Laisser flotter la date de réception. Sans stipulation, les parties risquent de diverger sur le point de départ du délai de paiement. Ancrer l’émission et la mise à disposition sur l’horodatage des plateformes supprime cette incertitude et sécurise le calcul des éventuelles pénalités de retard.
Faire du silence une acceptation des prestations. Encadrer le refus de facture est utile, mais présenter l’absence de refus comme une reconnaissance de la réalité des prestations est dangereux. Le statut d’acceptation porte sur le flux, non sur le fond du litige commercial. La clause doit réserver ce point.
Négliger la panne de plateforme. La dépendance à un prestataire technique crée un risque d’interruption. Une clause muette sur le mode de secours laisse chaque partie exposée à un blocage des flux, et donc des paiements, pour un incident qui ne lui est pas imputable.
Oublier d’aligner la conservation sur la durée la plus longue. Retenir la seule durée fiscale de six ans expose l’entreprise à ne plus disposer d’une pièce comptable encore exigée par le Code de commerce. La clause gagne à viser expressément la durée légale la plus étendue applicable.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend l’émetteur de la facture, souvent le prestataire ou le vendeur. Une date d’émission fixée au dépôt sur sa plateforme, un délai de refus court et strictement motivé, l’exclusion de toute suspension des paiements en cas d’incident technique, et la liberté de choisir sa plateforme partenaire. Il cherche à ce que la dématérialisation accélère l’encaissement plutôt que de créer un nouveau motif de contestation. Cet objectif rejoint celui d’une clause d’escompte lorsqu’il veut récompenser un paiement anticipé.
Ce que défend le destinataire, souvent le client. Un délai de refus suffisant pour contrôler la facture, une date de réception calée sur la mise à disposition effective sur sa propre plateforme, la garantie que l’acceptation d’un flux ne vaut jamais renonciation à contester les prestations, et une information préalable en cas de changement de format ou de prestataire. Il veut préserver sa capacité de vérification sans se voir imposer un point de départ de délai qu’il ne maîtrise pas.
Où se situe l’équilibre. Le plus souvent dans la mécanique du cycle de statuts plutôt que dans le principe. Une solution courante distingue nettement le statut technique, qui confirme la bonne réception du flux et déclenche le délai de paiement, du statut commercial, qui autorise un refus motivé sans figer le fond du différend. L’émetteur obtient un point de départ ferme et vérifiable ; le destinataire conserve un droit de refus encadré et une réserve expresse sur la réalité des prestations. Les deux parties ont intérêt à prévoir ensemble le mode de secours en cas de panne, car aucune ne gagne à voir les paiements bloqués par un incident subi de part et d’autre.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
Clauses voisines
Questions fréquentes
La facturation électronique est-elle obligatoire entre professionnels en France ?
Elle le devient par paliers. L'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 généralise l'émission et la réception des factures sous forme électronique, via des plateformes, pour les opérations domestiques entre assujettis à la TVA établis en France. Le calendrier fixé par la loi de finances pour 2024 prévoit une obligation de réception pour toutes les entreprises au 1er septembre 2026, l'obligation d'émission s'appliquant ensuite selon la taille de l'entreprise. [À VÉRIFIER JURISTE : confirmer le calendrier et le périmètre définitifs à la date de publication.]
À quelle date le délai de paiement commence-t-il à courir sur une facture électronique ?
Le principe demeure celui de la facture papier. À défaut de délai convenu, l'article L. 441-10, I, du Code de commerce fixe le règlement au trentième jour suivant la réception des marchandises ou l'exécution de la prestation. Lorsqu'un délai est convenu, il ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois si cette modalité est expressément stipulée. La facturation électronique ne modifie pas cette règle : elle horodate simplement l'émission et la mise à disposition, ce qui rend le point de départ vérifiable.
Faut-il l'accord du client pour lui adresser une facture électronique ?
Sous le régime actuel, l'émission d'une facture électronique suppose l'acceptation du destinataire. Une clause qui recueille cet accord au contrat sécurise donc la démarche avant l'entrée en vigueur de l'obligation. Une fois le régime obligatoire applicable à la relation, cette acceptation n'est plus requise, la voie électronique devenant la norme. [À VÉRIFIER JURISTE : préciser le fondement exact de l'exigence d'acceptation sous le régime en vigueur.]
Peut-on continuer à émettre des factures papier après l'entrée en vigueur de la réforme ?
Pour les opérations entrant dans le champ de l'obligation, non : la facture devra transiter par une plateforme sous un format électronique structuré ou hybride conforme. Restent hors champ certaines opérations, par exemple celles avec des clients établis hors de France, qui relèvent alors de la transmission des données de transaction prévue à l'article 290 du Code général des impôts. [À VÉRIFIER JURISTE : confirmer les opérations exclues du champ à la date de publication.]