Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous sert de point de départ à adapter. Chaque commentaire explique la fonction du paragraphe, car c’est le mécanisme retenu qui décide de la portée de la clause, plus que la formule.
Article X. Acompte à la commande
X.1. À la signature du Contrat, le Client verse au Prestataire un acompte de trente pour cent (30 %) du prix total hors taxes, soit [montant] euros HT, payable sous huit (8) jours.
X.2. Cet acompte constitue un paiement partiel et anticipé du prix. Il ne s’analyse pas en arrhes au sens de l’article 1590 du Code civil : les Parties sont définitivement engagées et aucune ne peut se dédire par le seul abandon ou la restitution de la somme versée.
X.3. L’acompte donne lieu à l’émission d’une facture d’acompte et s’impute de plein droit sur le solde du prix. Le solde est payable selon l’échéancier stipulé à l’article [renvoi].
X.4. En cas de résolution du Contrat imputable au Prestataire, l’acompte est restitué au Client dans un délai de quinze (15) jours à compter de la résolution. En cas de renonciation du Client non justifiée par un manquement du Prestataire, l’acompte reste acquis à ce dernier, sans préjudice de l’indemnisation du surplus du préjudice.
X.5. L’acompte n’emporte aucun transfert de propriété ni aucune réception des prestations, qui demeurent régis par les stipulations propres du Contrat.
Commentaire de X.1 : le fait générateur et le délai font la valeur de la clause. Un acompte utile est un acompte encaissé avant tout engagement de dépense. Ancrer son exigibilité sur la signature, et non sur un événement flou comme le début des travaux, évite que le prestataire n’avance des frais sans contrepartie. Le pourcentage se négocie en fonction du cycle de production et du besoin de financement.
Commentaire de X.2 : cette phrase qualifie la somme et écarte la faculté de dédit. En précisant que le versement n’est pas des arrhes, la clause coupe court à toute lecture par laquelle une partie prétendrait se libérer en abandonnant ou en restituant la somme. Le contrat reste ferme : le client qui renonce ne se contente pas de perdre l’acompte, il reste exposé à l’exécution ou aux dommages-intérêts de droit commun.
Commentaire de X.3 : l’imputation et la facturation évitent l’enrichissement et le litige fiscal. Dire que l’acompte s’impute sur le solde empêche qu’il soit réclamé deux fois. Prévoir la facture d’acompte n’est pas cosmétique : elle conditionne le traitement de la taxe et l’exercice du droit à déduction du client. Le mécanisme du solde se lit avec la clause d’échéancier de paiement.
Commentaire de X.4 : c’est le paragraphe le plus sensible. Il traite du sort de l’acompte selon l’origine de la rupture. La restitution en cas de faute du prestataire n’est que l’application du droit commun de la résolution. La conservation en cas de renonciation du client, en revanche, est une stipulation qui doit être assumée comme telle : elle s’apparente à une clause pénale et tombe sous le contrôle du juge. Elle se combine utilement avec la clause pénale lorsque le préjudice dépasse le montant de l’acompte.
Commentaire de X.5 : l’acompte ne préjuge de rien d’autre. Payer une avance ne vaut ni acceptation des prestations ni transfert de propriété. Le préciser évite qu’un client ne prétende avoir agréé une livraison au seul motif qu’il a réglé l’acompte. Les effets réels et la validation restent gouvernés par la clause de réception et recette et, le cas échéant, par la clause de réserve de propriété.
Ce que dit le droit
L’acompte suppose un contrat déjà formé. Verser un acompte, c’est exécuter partiellement une obligation de payer le prix qui existe déjà. En matière de vente, l’article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et sur le prix, et l’article 1650 rappelle que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix. L’acompte n’est donc pas ce qui forme le contrat : il en est une première exécution.
L’acompte rend l’engagement ferme, contrairement aux arrhes. L’article 1103 du Code civil donne aux contrats légalement formés force obligatoire entre les parties. Celui qui a versé un acompte ne peut donc pas se dédire librement. Les arrhes obéissent à une logique inverse : l’article 1590 du Code civil, propre à la promesse de vente, ouvre une faculté de dédit, celui qui les a données les perdant et celui qui les a reçues devant en restituer le double. Toute la différence tient là : l’acompte enferme, les arrhes libèrent.
En droit de la consommation, le doute profite aux arrhes ; en B2B, non. L’article L. 214-1 du Code de la consommation pose que, sauf stipulation contraire, les sommes versées d’avance par un consommateur sont des arrhes. Cette présomption protège le consommateur et ne s’applique pas aux relations entre professionnels. Entre entreprises, aucun texte ne présume l’un ou l’autre régime : la qualification résulte de la commune intention des parties, d’où l’intérêt de la trancher dans la clause. [À VÉRIFIER JURISTE : préciser l’état de la jurisprudence sur la qualification par défaut des sommes versées d’avance dans un contrat entre professionnels, souvent analysées comme des acomptes.]
L’inexécution ouvre les sanctions de droit commun. Si le client refuse d’aller au terme du contrat, le fournisseur dispose des remèdes de l’article 1217 du Code civil : il peut poursuivre l’exécution forcée en nature dans les conditions de l’article 1221, provoquer la résolution ou demander réparation sur le fondement de l’article 1231-1. L’acompte n’éteint pas ces droits : il s’impute sur les sommes finalement dues.
La résolution emporte restitution. Lorsque le contrat est résolu, l’article 1229 du Code civil règle le sort des prestations déjà échangées et impose, dans les rapports où elles n’avaient d’utilité que par l’exécution complète, la restitution intégrale de ce qui a été reçu, selon les modalités des articles 1352 et suivants. Un acompte encaissé pour une prestation qui ne sera pas fournie doit donc, en principe, être rendu si la rupture est imputable au fournisseur.
Retenir l’acompte à titre de sanction, c’est stipuler une clause pénale. Une clause qui prévoit que l’acompte reste acquis en cas de défaillance du client sanctionne forfaitairement l’inexécution : elle relève de l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge de modérer une pénalité manifestement excessive, même d’office. Le montant conservé n’est donc jamais intangible en cas de contentieux.
La taxe suit l’encaissement de l’acompte. La taxe sur la valeur ajoutée est en principe exigible dès l’encaissement de l’acompte, pour les prestations de services comme, depuis 2023, pour les livraisons de biens (article 269 du Code général des impôts). Le versement doit donner lieu à une facture d’acompte au sens de l’article 289 du même code. [À VÉRIFIER JURISTE : confirmer le détail de l’exigibilité par nature d’opération et la portée de la réforme applicable depuis le 1er janvier 2023 aux livraisons de biens.]
Les erreurs fréquentes
Confondre acompte et arrhes. Les deux mots désignent une somme versée d’avance mais produisent des effets opposés sur la liberté de se dédire. Employer l’un pour l’autre, ou rester muet, expose à voir un juge retenir la qualification que la partie adverse défend, souvent la moins favorable au rédacteur.
Traiter l’acompte comme un dépôt de garantie. L’acompte s’impute sur le prix ; le dépôt de garantie est une sûreté restituée en fin de relation et ne paie rien. Les inscrire sous une même rubrique, ou renvoyer de l’un à l’autre sans distinction, brouille le décompte final. La différence est détaillée dans la clause de dépôt de garantie.
Rendre l’acompte automatiquement acquis sans le dire. Beaucoup de contrats supposent que l’acompte reste au fournisseur en cas de renoncement du client. En l’absence de stipulation, rien ne le garantit : la résolution peut au contraire imposer sa restitution (article 1229 du Code civil). La conservation doit être écrite, et écrite en connaissance du contrôle du juge.
Oublier la facture d’acompte. Encaisser sans facturer l’acompte prive le client de son droit à déduction et fragilise le fournisseur au regard de ses obligations déclaratives (article 289 du Code général des impôts). L’articulation avec la dématérialisation se prépare via la clause de facturation électronique.
Fixer un acompte hors de proportion. Un acompte couvrant la quasi-totalité du prix vide de son intérêt le paiement du solde et prive le client de tout levier en cas d’inexécution. Il peut aussi nourrir, en cas de rétention, l’argument d’une pénalité excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend le fournisseur. Un acompte élevé, exigible dès la signature, encaissé avant tout engagement de dépense, et acquis en cas de renonciation du client. Il cherche à financer le lancement de l’opération sans avancer sa propre trésorerie et à dissuader les commandes fragiles. Il tient à ce que la somme ne soit ni requalifiée en arrhes, ni traitée comme un simple dépôt restituable.
Ce que défend le client. Un acompte mesuré, corrélé à un jalon vérifiable plutôt qu’à la seule signature, restituable si le fournisseur défaille, et clairement imputé sur le prix. Il refuse que l’acompte devienne une avance à fonds perdus et veille à conserver un solde suffisant pour peser en cas de retard ou de non-conformité.
Où se situe l’équilibre. Le plus souvent dans le fractionnement plutôt que dans le montant global. Un acompte modéré à la commande, suivi de versements adossés à des jalons d’exécution, aligne le paiement sur l’avancement réel et rassure les deux parties. La clause gagne à distinguer nettement les deux scénarios de rupture, à borner la rétention de l’acompte à ce qui compense un préjudice réel, et à renvoyer le rythme du solde à la clause d’échéancier de paiement. La lecture se complète, sur la stabilité du montant dû, par la clause de prix ferme.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
- Modèle de CGV agence digitale gratuit (Word) à télécharger
- Modèle de contrat de formation professionnelle gratuit (Word)
- Modèle de contrat de sous-traitance BTP gratuit (Word)
- Contrat de prestation de services agence de communication (Word)
- Contrat de prestation de services architecte d'intérieur (Word)
- Contrat de prestation de services artisan BTP gratuit (Word)
- Contrat de prestation de services pour bureau d'études (Word)
- Contrat de prestation de services pour coach professionnel (Word)
- Contrat de prestation de services pour graphiste : modèle Word
- Contrat de prestation de services pour photographe gratuit (Word)
Clauses voisines
Questions fréquentes
Quelle différence entre un acompte et des arrhes ?
L'acompte est un premier paiement partiel du prix qui rend le contrat ferme : les parties sont définitivement engagées et aucune ne peut se dédire (articles 1103 et 1583 du Code civil). Les arrhes ouvrent au contraire une faculté de dédit prévue à l'article 1590 du Code civil : celui qui les a versées les perd, celui qui les a reçues restitue le double. Entre professionnels, sans stipulation, la qualification se discute au cas par cas.
Un acompte est-il remboursable si le contrat n'est pas exécuté ?
En principe oui lorsque la résolution intervient aux torts du fournisseur ou sans faute du client : la résolution emporte restitution de ce qui a été versé (article 1229 du Code civil). Si le client se désiste, le fournisseur ne conserve l'acompte à titre d'indemnité que si le contrat le prévoit expressément. Une telle rétention s'analyse souvent en clause pénale, dont le juge peut modérer le montant (article 1231-5 du Code civil).
L'acompte est-il soumis à la TVA ?
Oui. La taxe est en principe exigible dès l'encaissement de l'acompte, pour les prestations de services comme, depuis 2023, pour les livraisons de biens (article 269 du Code général des impôts). Le versement doit donner lieu à l'émission d'une facture d'acompte (article 289 du Code général des impôts). Le solde fait ensuite l'objet d'une facturation distincte, sur laquelle l'acompte déjà réglé vient s'imputer.
Peut-on prévoir qu'un acompte reste acquis en cas d'annulation par le client ?
Oui, à condition de le stipuler expressément, par une clause de dédit assortie d'arrhes ou par une clause prévoyant la conservation de l'acompte. Attention : une clause faisant de l'acompte une sanction de la défaillance du client s'analyse en clause pénale, et le juge peut en réduire le montant s'il est manifestement excessif (article 1231-5 du Code civil). Sans stipulation, l'acompte reste dû ou restituable selon le droit commun.