Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous est un point de départ à adapter. Chaque commentaire explique la fonction du paragraphe, car c’est la mécanique de répartition du risque qui compte, davantage que la formule retenue.
Article X. Prix ferme
X.1. Le prix convenu à l’article [prix], soit [montant] euros hors taxes, est ferme et non révisable pendant toute la durée du Contrat. Il ne fait l’objet d’aucune révision, indexation ou actualisation, quelle que soit l’évolution des coûts supportés par le Prestataire.
X.2. Le prix s’entend hors taxes. La taxe sur la valeur ajoutée et toute taxe assise sur le prix s’ajoutent au taux légal en vigueur à la date de leur exigibilité.
X.3. Le prix ferme rémunère exclusivement les prestations décrites à l’article [périmètre]. Toute prestation supplémentaire ou hors périmètre fait l’objet d’un prix distinct, convenu par avenant préalable et écrit.
X.4. Le Prestataire déclare avoir déterminé son prix en pleine connaissance des conditions d’exécution et accepte d’en assumer le risque, y compris en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du Contrat, au sens de l’article 1195 du Code civil, dont les Parties écartent l’application.
X.5. Par exception, le prix pourra être adapté d’un commun accord en cas de modification, par une autorité publique, de la réglementation ayant un effet direct et chiffrable sur le coût des prestations.
Commentaire de X.1 : la fermeté doit être bornée dans le temps. Sur un contrat court, la fermeté « pour toute la durée » ne pose pas de difficulté. Sur un contrat pluriannuel, elle expose le Prestataire à une dérive de ses coûts sans issue contractuelle. La négation expresse de la révision, de l’indexation et de l’actualisation évite toute ambiguïté avec une clause de révision de prix ou une clause d’indexation Syntec : ces mécanismes sont l’exact opposé du prix ferme et ne peuvent coexister avec lui sans contradiction.
Commentaire de X.2 : la fermeté porte sur le montant hors taxes. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas un élément du prix négocié : c’est une donnée légale que le vendeur ne fait que collecter. Préciser que le prix s’entend hors taxes évite un contentieux sur le sort d’une hausse ou d’une baisse du taux légal, qui se répercute mécaniquement sur le montant toutes taxes comprises.
Commentaire de X.3 : le prix ferme ne vaut que pour un périmètre défini. La fermeté du prix suppose un périmètre stable. Sans stipulation sur les prestations supplémentaires, chaque demande hors cadre nourrit un débat sur ce que le prix couvre déjà. Le renvoi à un avenant préalable et écrit rejoint la logique d’une clause de gestion des évolutions, qui organise le traitement des demandes de changement.
Commentaire de X.4 : c’est le paragraphe le plus important, et le plus oublié. Un prix « ferme » n’écarte pas, à lui seul, l’imprévision de l’article 1195 du Code civil. Ce texte étant supplétif, son exclusion doit être expresse. La formule combine les deux voies reconnues : l’acceptation du risque par la partie qui subit la fermeté, et l’exclusion conventionnelle du mécanisme. La portée de ce choix est détaillée dans la clause d’imprévision de l’article 1195.
Commentaire de X.5 : une soupape ciblée n’est pas une révision de prix. Réserver le cas d’une modification réglementaire d’origine publique, à effet direct et chiffrable, laisse au prix sa fermeté sur le risque de marché tout en traitant un aléa que ni l’une ni l’autre des Parties ne maîtrise. C’est une exception encadrée, à ne pas confondre avec une clause de révision générale.
Ce que dit le droit
Le principe est la liberté contractuelle. L’article 1102 du Code civil pose la liberté de déterminer le contenu du contrat, ce qui inclut la liberté de fixer le prix et de le rendre intangible. Une clause de prix ferme est donc valable par principe entre professionnels. Une fois convenue, elle s’impose aux Parties par l’effet obligatoire du contrat, que rappelle l’article 1103 du Code civil : le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
Le prix doit être déterminé ou déterminable. L’article 1163 du Code civil exige que la prestation qui fait l’objet de l’obligation soit déterminée ou déterminable. Un prix ferme, chiffré à la signature, satisfait cette exigence sans difficulté, puisqu’il est fixé une fois pour toutes. En matière de vente, l’article 1591 du Code civil ajoute que le prix doit être déterminé et désigné par les parties : là encore, un prix ferme y répond directement.
Le prix ferme n’exclut pas l’imprévision de plein droit. L’article 1195 du Code civil permet à une partie de demander la renégociation du contrat lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion rend l’exécution excessivement onéreuse, à condition qu’elle n’ait pas accepté d’en assumer le risque. Ce texte est supplétif : les Parties peuvent l’écarter, et la partie concernée peut accepter le risque. Mais cette exclusion doit être stipulée. La seule mention d’un prix « ferme » ne suffit pas, en soi, à démontrer l’acceptation du risque au sens de ce texte. [À VÉRIFIER JURISTE : préciser si, à défaut de renonciation expresse, la qualification de « prix ferme » emporte à elle seule acceptation du risque au sens de l’article 1195, et citer l’état de la jurisprudence.]
Le marché de travaux à forfait obéit à un régime propre. L’article 1793 du Code civil dispose que l’entrepreneur qui s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. C’est l’archétype légal du prix ferme, mais son domaine est étroit : il vise la construction de bâtiment à forfait, non tout contrat à prix ferme.
Le prix ferme se distingue du prix révisable et de l’indexation. Le vocabulaire du prix ferme, révisable et actualisable est codifié pour les marchés publics, dans le Code de la commande publique. En droit privé des affaires, ce régime relève du droit commun des contrats et de la liberté contractuelle. À l’inverse du prix ferme, le prix indexé suppose une clause d’indexation, dont l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier restreint l’objet : l’indice retenu doit être en relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties. Choisir un prix ferme évite précisément cette contrainte, puisqu’aucun indice n’entre en jeu.
Le déséquilibre significatif reste une limite. Entre partenaires commerciaux, l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce sanctionne le fait de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Un prix ferme n’est pas, par nature, déséquilibré : il l’est d’autant moins qu’il résulte d’une négociation et que la partie qui le subit a pu intégrer le risque dans son offre. Mais une fermeté imposée sur une très longue durée, dans des conditions non négociables, pourrait alimenter un tel grief.
Les erreurs fréquentes
Croire que « prix ferme » exclut automatiquement l’imprévision. C’est l’erreur la plus lourde. L’article 1195 du Code civil est supplétif, mais son exclusion doit être expresse. Sans stipulation écartant ce texte ou faisant accepter le risque, un prix ferme peut malgré tout donner prise à une demande de renégociation en cas de choc imprévisible.
Confondre prix ferme hors taxes et prix ferme toutes taxes comprises. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas figée par la clause : c’est un taux légal. Rendre « ferme » un montant toutes taxes comprises revient à faire supporter au fournisseur toute hausse ultérieure du taux, ce qui n’est presque jamais l’intention. Le prix ferme se stipule hors taxes.
Laisser la fermeté courir sans borne sur un contrat long. Sur une durée pluriannuelle, une fermeté sans limite expose le fournisseur à une dérive de coûts sans issue. Il est prudent d’articuler la fermeté avec la clause de durée du contrat et, le cas échéant, de prévoir une bascule vers un prix révisable au-delà d’une période définie.
Oublier le sort des prestations supplémentaires. Le prix ferme ne couvre que le périmètre décrit. Sans clause d’avenant, toute demande hors cadre se transforme en litige sur ce que le prix englobe déjà. Le renvoi à un avenant préalable et écrit est indispensable.
Faire coexister un prix ferme et une clause d’indexation ou de révision. Les deux mécanismes s’excluent. Une clause de prix ferme suivie, plus loin dans le contrat, d’une clause de révision de prix ou d’une indexation crée une contradiction que le juge devra trancher, au détriment de la sécurité recherchée.
Réclamer un supplément dans un marché à forfait sans écrit préalable. En matière de construction de bâtiment à forfait, l’article 1793 du Code civil ferme la porte à toute augmentation pour des changements non autorisés par écrit, au prix convenu. L’autorisation écrite préalable n’est pas une formalité : c’est la condition même du supplément.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend le fournisseur. Une fermeté de courte durée, au-delà de laquelle le prix devient révisable ou indexé ; le maintien de l’imprévision de l’article 1195, ou à tout le moins une clause de sauvegarde en cas de choc extrême ; une soupape pour les modifications réglementaires ou fiscales subies ; et, à défaut, une marge de sécurité intégrée au prix pour absorber la hausse anticipée des coûts. Il cherche à ne pas transformer un aléa de marché en perte sèche.
Ce que défend l’acheteur. Un prix ferme sur la plus longue durée possible, l’exclusion expresse de l’imprévision, l’absence de toute clause de révision ou d’indexation, et un périmètre large couvert par le prix. Il achète de la visibilité budgétaire et refuse que le fournisseur reporte sur lui, en cours d’exécution, une hausse de ses coûts de revient.
Où se situe l’équilibre. Le plus souvent dans le découpage temporel de la fermeté et dans le calibrage des soupapes, plutôt que dans le choix binaire entre prix ferme et prix révisable. Une solution courante rend le prix ferme sur une première période, puis révisable selon une formule connue au-delà. Une autre conserve un prix ferme, mais réserve une clause de sauvegarde pour les seuls chocs d’une ampleur exceptionnelle, à l’image de ce que traite la clause de force majeure pour l’exécution. La fermeté peut aussi s’accompagner d’un acompte ou d’un échéancier de paiement qui sécurise la trésorerie du fournisseur, contrepartie utile à la stabilité qu’il accorde sur le prix. Le fournisseur accepte plus volontiers un prix ferme lorsque la durée est maîtrisée et que les aléas les plus extrêmes restent partagés.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
Clauses voisines
Questions fréquentes
Une clause de prix ferme empêche-t-elle une révision pour imprévision ?
Non, pas de manière automatique. Un prix qualifié de ferme reste soumis à l'article 1195 du Code civil, qui permet de demander une renégociation en cas de changement de circonstances imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse. Ce texte étant supplétif, il faut, pour l'écarter, que la partie concernée ait expressément accepté d'assumer ce risque. Sans cette renonciation, la fermeté du prix n'interdit pas le jeu de l'imprévision.
Quelle différence entre prix ferme et prix révisable ?
Le prix ferme est intangible pour la durée convenue : il ne varie pas, quelle que soit l'évolution des coûts. Le prix révisable, au contraire, évolue selon une formule ou un indice prévus au contrat, encadré par l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier qui impose un indice en relation avec l'objet du contrat ou l'activité d'une partie. Le premier offre de la visibilité, le second suit les coûts réels.
Le prix ferme couvre-t-il la TVA ?
Le plus souvent, non. Un prix ferme est en principe stipulé hors taxes : c'est le montant hors taxes qui est figé. La taxe sur la valeur ajoutée reste une donnée légale, appliquée au taux en vigueur à la date d'exigibilité ; une modification du taux se répercute donc sur le montant toutes taxes comprises. Il est prudent de préciser dans la clause que le prix ferme s'entend hors taxes.
Le prix ferme s'applique-t-il aux prestations supplémentaires ?
Non, il ne couvre que le périmètre défini au contrat. Toute prestation supplémentaire ou hors périmètre donne lieu à un prix distinct, à convenir par avenant. En matière de construction de bâtiment à forfait, l'article 1793 du Code civil est plus strict encore : l'entrepreneur ne peut réclamer aucun supplément pour des changements au plan qui n'ont pas été autorisés par écrit, au prix convenu avec le propriétaire.