Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous est un point de départ à adapter au contrat et au secteur. Chaque commentaire explique le rôle du paragraphe, qui compte davantage que la formule employée.
Article X. Force majeure
X.1. Constitue un cas de force majeure tout événement échappant au contrôle de la partie qui l’invoque, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de son obligation.
X.2. Sont notamment susceptibles de constituer un cas de force majeure, sous réserve qu’ils réunissent les conditions de l’article X.1 : les catastrophes naturelles, incendies et inondations ; les épidémies et pandémies ; les guerres, actes de terrorisme et émeutes ; les décisions des autorités publiques faisant obstacle à l’exécution ; les grèves générales extérieures à l’entreprise concernée.
X.3. La partie empêchée en informe l’autre par écrit dans un délai de [cinq] jours ouvrés à compter de la survenance de l’événement, en décrivant sa nature, ses effets prévisibles sur l’exécution et sa durée estimée. Elle tient l’autre partie informée de l’évolution de la situation.
X.4. L’exécution des obligations affectées est suspendue pendant la durée de l’empêchement. Les délais contractuels sont prorogés d’autant. Chaque partie supporte ses propres frais nés de la suspension.
X.5. La partie empêchée met en œuvre les mesures raisonnables pour limiter les effets de l’événement et reprend l’exécution dès que l’empêchement cesse, ce dont elle informe sans délai l’autre partie.
X.6. Si l’empêchement se prolonge au-delà de [trente] jours consécutifs, chaque partie peut résilier le Contrat de plein droit par lettre recommandée, sans indemnité de part et d’autre au titre de cette résiliation.
Commentaire de X.1 : la définition reprend les trois critères de l’article 1218 du Code civil : un événement échappant au contrôle de la partie, l’imprévisibilité appréciée au jour de la conclusion du contrat, et l’irrésistibilité (les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées). Reprendre ces critères sécurise la clause : un juge y retrouve le cadre légal. Les élargir ou les restreindre est possible, mais chaque écart doit être voulu et non subi.
Commentaire de X.2 : la liste est illustrative, non automatique. La formule « sous réserve qu’ils réunissent les conditions de l’article X.1 » est capitale. Sans elle, la liste devient une liste d’événements réputés de force majeure par eux-mêmes, ce qui peut jouer contre vous : une grève prévisible ou une décision administrative qu’il était possible d’anticiper serait alors traitée en force majeure alors qu’elle n’en remplit pas les conditions. La liste nomme des candidats, elle ne les qualifie pas d’office.
Commentaire de X.3 : la notification conditionne l’effet de la clause. Un délai bref et un écrit datent l’événement et évitent la contestation ultérieure sur le point de départ. Précisez la sanction du défaut de notification si vous voulez qu’elle produise un effet : à défaut de stipulation claire, un retard d’information n’écarte pas nécessairement le bénéfice de la clause, mais il expose à une demande de dommages pour le préjudice causé par ce retard.
Commentaire de X.4 : la suspension est l’effet de principe d’un empêchement temporaire. Elle reprend la logique de l’article 1218 alinéa 2 du Code civil, qui prévoit la suspension de l’exécution tant que l’empêchement n’est que temporaire. La prorogation des délais évite qu’une partie soit tenue pour en retard alors qu’elle était empêchée.
Commentaire de X.6 : la sortie doit être organisée. Sans seuil de durée, les parties restent liées par un contrat que plus personne ne peut exécuter. Un délai chiffré transforme un empêchement durable en faculté de résiliation nette. La mention « sans indemnité » écarte le débat sur la responsabilité : la rupture procède de l’événement, pas d’une faute.
Ce que dit le droit
L’article 1218 du Code civil définit la force majeure en matière contractuelle. Il retient trois conditions cumulatives : un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de l’obligation. L’appréciation se fait au cas par cas, ce qui explique l’utilité d’une clause qui balise ce terrain incertain.
Les effets dépendent de la nature de l’empêchement. Selon l’article 1218 alinéa 2, si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.
La force majeure est une cause d’exonération de responsabilité. L’article 1231-1 du Code civil condamne le débiteur à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard, sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La clause ne crée donc pas l’exonération : elle en précise le périmètre et la procédure.
Le régime est supplétif. Les parties peuvent définir la force majeure plus largement ou plus étroitement que la loi, dresser une liste d’événements, ajouter une obligation de notification, ou fixer un seuil de résiliation. Cette liberté est l’intérêt même de la clause, et sa limite : ce que la clause organise mal, elle l’organise à la place du texte, pas en plus de lui. Une clause maladroite peut donc dégrader la position d’une partie par rapport au droit commun.
La force majeure se distingue de l’imprévision. L’article 1195 du Code civil vise un changement de circonstances imprévisible qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’en avait pas accepté le risque. L’exécution reste possible mais ruineuse, et le texte ouvre d’abord une renégociation. La force majeure suppose au contraire une impossibilité d’exécuter. Confondre les deux conduit à invoquer le mauvais fondement.
L’obligation de somme d’argent résiste à la force majeure. Le paiement d’une somme demeure matériellement possible, de sorte que le critère d’empêchement de l’article 1218 fait défaut : une difficulté de trésorerie n’exonère pas le débiteur. [À VÉRIFIER JURISTE : la portée exacte et les éventuelles nuances de la règle excluant la force majeure pour le débiteur d’une obligation de somme d’argent.]
Les erreurs fréquentes
Traiter la liste d’événements comme une liste automatique. Nommer l’épidémie ou la grève sans la subordonner aux critères de la définition transforme la clause : l’événement listé produit alors ses effets même s’il était prévisible ou évitable. La liste doit illustrer la définition, jamais s’y substituer.
Oublier la procédure de notification. Une clause qui décrit les événements mais ne dit rien du délai ni de la forme de l’information laisse le litige se nouer sur le point de départ de l’empêchement. Le jour où la force majeure est invoquée, c’est cette procédure qui tranche, pas la définition.
Ne prévoir aucune sortie. Sans seuil de durée déclenchant une faculté de résiliation, les parties restent enfermées dans un contrat suspendu sans terme. L’empêchement durable doit ouvrir une porte, faute de quoi la suspension se prolonge indéfiniment.
Confondre force majeure et limitation de responsabilité. La force majeure éteint l’obligation ; elle n’est pas un plafond d’indemnisation. Si l’objectif est de limiter le montant dû en cas de manquement, c’est une clause de limitation de responsabilité qu’il faut, pas une clause de force majeure.
Croire que la clause couvre tout retard subi. La force majeure ne joue pas pour un aléa ordinaire du secteur, une hausse de prix ou une difficulté d’approvisionnement prévisible. Ces situations relèvent le cas échéant de l’imprévision de l’article 1195 du Code civil, ou d’une clause de révision de prix dédiée.
Négociation : position émettrice contre position réceptrice
Ce que défend le débiteur potentiel de l’obligation. Une partie qui redoute d’être empêchée, un prestataire, un fournisseur, un industriel, cherche une définition large, une liste d’événements ouverte, un délai de notification confortable, et une exonération franche pendant toute la durée de l’empêchement. Elle veut que la clause la protège largement le jour où elle ne peut plus livrer.
Ce que défend le créancier de l’obligation. Le client, lui, veut une liste circonscrite et clairement subordonnée aux critères légaux, une notification rapide et sanctionnée, une obligation de limitation des effets, et un seuil de résiliation qui lui rende sa liberté si l’empêchement dure. Il accepte l’exonération de responsabilité, mais refuse qu’elle serve à couvrir une défaillance qui n’avait rien d’irrésistible.
Où se situe l’équilibre. Le plus souvent sur la liste d’événements et sur l’obligation de mitigation. Un point de convergence utile consiste à conserver une définition alignée sur l’article 1218 du Code civil, à traiter la liste comme purement illustrative, et à assortir la suspension d’une obligation de reprise diligente. La force majeure côtoie alors les clauses qui règlent le sort du dommage : une clause d’exclusion de responsabilité pour certains manquements, un plafond de responsabilité pour le reste, et une clause de dommages indirects pour écarter les préjudices trop lointains. La force majeure gère l’événement extérieur ; ces clauses gèrent le manquement imputable. Les articuler évite qu’un même risque soit traité deux fois, ou pas du tout.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
- Modèle de CGV agence digitale gratuit (Word) à télécharger
- Modèle de CGV e-commerce gratuit (Word) à télécharger
- Modèle de CGV marketplace gratuit à télécharger (Word)
- Modèle d'avenant de télétravail gratuit (Word)
- Modèle de bail commercial 3-6-9 gratuit (Word)
- Modèle de bail dérogatoire (précaire) gratuit (Word)
- Modèle de CDD de remplacement gratuit (Word)
- Modèle de CGV de services B2B gratuit à télécharger
- Modèle de CGV de vente de produits B2B gratuit (Word)
- Modèle de contrat-cadre de services gratuit (Word)
Clauses voisines
Questions fréquentes
Une clause de force majeure est-elle utile alors que la loi la prévoit déjà ?
Oui, car le régime légal est supplétif. L'article 1218 du Code civil pose une définition générale que le juge apprécie au cas par cas. La clause remplace cette incertitude par une liste d'événements et une procédure convenues à l'avance : ce que l'événement déclenche, dans quel délai en informer l'autre partie, à partir de quand le contrat peut être rompu. Elle rend l'issue prévisible plutôt que de la laisser à l'interprétation.
Une difficulté financière permet-elle d'invoquer la force majeure ?
Non, en règle générale. L'article 1218 du Code civil exige un empêchement d'exécuter. Or le paiement d'une somme d'argent reste matériellement possible : ce critère fait défaut, de sorte que l'insolvabilité du débiteur n'ouvre pas la force majeure. Un retard de paiement se traite par d'autres mécanismes que la force majeure. [À VÉRIFIER JURISTE : l'état de la jurisprudence excluant la force majeure pour le débiteur d'une obligation de somme d'argent.]
Une épidémie est-elle automatiquement un cas de force majeure ?
Non. Aucun événement n'est de force majeure par nature : il faut vérifier au cas par cas les trois critères de l'article 1218 du Code civil, dont l'imprévisibilité qui s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. Un contrat signé après le début connu d'une crise sanitaire perd le critère d'imprévisibilité. C'est pourquoi une clause qui nomme expressément l'épidémie parmi les événements visés apporte une sécurité que le texte seul ne garantit pas.
Quelle différence entre force majeure et imprévision ?
La force majeure (article 1218 du Code civil) suppose une exécution devenue impossible et libère le débiteur. L'imprévision (article 1195 du Code civil) suppose une exécution devenue excessivement onéreuse mais toujours possible, et ouvre d'abord une renégociation. Les deux régimes ne se déclenchent donc pas dans les mêmes situations et n'emportent pas les mêmes effets.