Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous vise une cession d’actifs, par exemple un fonds de commerce. Il se transpose à une cession de parts ou de droits. Chaque commentaire explique la fonction du paragraphe, car c’est la mécanique de répartition des risques qui compte davantage que la formule.
Article X. Garantie d’éviction
X.1. Le Cédant garantit le Cessionnaire contre toute éviction, totale ou partielle, portant sur les éléments cédés, ainsi que contre les charges et prétentions de tiers grevant ces éléments et non déclarées aux présentes.
X.2. Le Cédant s’interdit tout fait personnel de nature à troubler la possession paisible du Cessionnaire, et notamment tout acte de détournement ou de réappropriation de la clientèle cédée. À ce titre, il s’engage à ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente de l’activité cédée, pendant une durée de trois (3) ans et dans un rayon de cinquante (50) kilomètres autour du fonds.
X.3. La garantie du fait des tiers couvre les troubles de droit résultant d’un droit antérieur à la cession et non révélé au Cessionnaire. Le Cédant déclare que les éléments cédés sont libres de tout gage, nantissement, licence, servitude ou droit de tiers autres que ceux mentionnés en annexe.
X.4. En cas d’éviction, le Cédant restitue au Cessionnaire le prix correspondant à la fraction évincée et l’indemnise du préjudice qui en résulte, dans les conditions du droit commun de la garantie d’éviction.
Commentaire de X.1 : le paragraphe reprend l’objet légal de la garantie. Il vise à la fois l’éviction proprement dite, c’est-à-dire la perte de tout ou partie de la chose, et les charges non déclarées qui en diminuent la valeur ou l’usage. Sa rédaction épouse volontairement l’article 1626 du Code civil, afin que la clause conventionnelle prolonge la garantie de droit plutôt que de créer un régime parallèle et discutable.
Commentaire de X.2 : c’est la garantie du fait personnel, la partie la plus solide de la clause. Le vendeur ne peut pas reprendre d’une main ce qu’il a vendu de l’autre. Cette interdiction existe même sans texte, mais l’exprimer et la borner dans le temps et l’espace évite l’ambiguïté. On croise ici la logique de la clause de non-concurrence commerciale : l’obligation de non-rétablissement découle déjà de la garantie d’éviction, la clause de non-concurrence en précise le périmètre. Attention toutefois : une interdiction trop large, générale ou perpétuelle, se retourne contre le créancier de la garantie, car le juge exige qu’elle reste proportionnée.
Commentaire de X.3 : la garantie du fait des tiers ne joue que pour les troubles de droit. Le vendeur ne répond pas des agressions matérielles d’un tiers sans titre, mais il répond de la revendication d’un droit antérieur qu’il n’a pas révélé. La déclaration de sincérité qui suit transforme un silence en engagement : elle donne à l’acheteur une prise contractuelle si un droit dissimulé se manifeste après la vente.
Commentaire de X.4 : le paragraphe fixe les conséquences de l’éviction. Il renvoie au droit commun, qui prévoit notamment la restitution du prix et la réparation du préjudice. L’écrire évite que l’acheteur évincé ne se retrouve à négocier après coup l’étendue de son indemnisation, alors que le principe et l’assiette peuvent être posés dès la signature.
Ce que dit le droit
La garantie a deux objets distincts. L’article 1625 du Code civil énonce que la garantie due par le vendeur porte, d’une part, sur la possession paisible de la chose, d’autre part, sur ses défauts cachés. La garantie d’éviction est le premier de ces deux volets ; la garantie des vices cachés est le second. Confondre les deux conduit à invoquer le mauvais fondement et à laisser passer les délais propres à chacun.
La garantie d’éviction est due de plein droit. L’article 1626 du Code civil oblige le vendeur, même sans stipulation, à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il subit sur tout ou partie de la chose, ainsi que des charges non déclarées lors de la vente. La clause contractuelle ne crée donc pas la garantie : elle en précise le contenu, en organise les suites et sécurise la preuve.
Les parties peuvent aménager la garantie, sauf le fait personnel. L’article 1627 du Code civil permet d’ajouter à la garantie de droit, d’en diminuer l’effet, ou même de convenir que le vendeur n’y sera pas soumis. Mais cette liberté a une borne d’ordre public : l’article 1628 dispose que le vendeur demeure tenu de la garantie qui résulte d’un fait qui lui est personnel, et que toute convention contraire est nulle. Il faut noter la sanction exacte : c’est la nullité de la clause contraire, non sa mise à l’écart comme réputée non écrite. Autrement dit, un vendeur peut se décharger des troubles émanant des tiers, jamais des siens propres.
Même une clause de non-garantie ne supprime pas tout. L’article 1629 du Code civil prévoit que, en cas de stipulation de non-garantie, le vendeur reste tenu, si l’éviction survient, de restituer le prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu le danger d’éviction ou n’ait acheté à ses risques et périls. La clause de non-garantie n’atteint donc son plein effet que si elle est doublée d’une acquisition expresse aux risques et périls, en connaissance du risque.
L’éviction ouvre une réparation étendue. Lorsque la garantie est due, l’article 1630 du Code civil énumère ce que peut réclamer l’acheteur évincé : la restitution du prix, celle des fruits lorsqu’il doit les rendre au véritable propriétaire, les frais de la demande en garantie, et les dommages et intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. La clause qui renvoie au droit commun capte cet ensemble sans avoir à le recopier.
Trouble de droit et trouble de fait ne se traitent pas de la même façon. Le vendeur répond de ses propres troubles, qu’ils soient matériels ou juridiques. À l’égard des tiers, il ne garantit que les troubles de droit, c’est-à-dire l’invocation d’un droit sur la chose ; il ne répond pas des voies de fait d’un tiers sans titre, que l’acheteur doit combattre par les actions possessoires ou en responsabilité. Cette ligne de partage, classique en droit de la vente, se déduit de la lettre des articles 1626 et 1628 du Code civil.
L’obligation de non-rétablissement du cédant est réelle mais encadrée. La garantie du fait personnel interdit au cédant d’un fonds ou d’une entreprise de détourner la clientèle cédée, ce qui emporte une obligation de non-concurrence même sans clause spécifique. La jurisprudence subordonne cependant cette interdiction à une exigence de proportionnalité au regard des intérêts légitimes à protéger. [À VÉRIFIER JURISTE : préciser et référencer l’état de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la portée et la proportionnalité de l’obligation de non-rétablissement fondée sur la garantie d’éviction du fait personnel.]
Les erreurs fréquentes
Croire qu’une clause de non-garantie couvre tout. Elle ne couvre jamais le fait personnel du vendeur, sous peine de nullité au sens de l’article 1628 du Code civil, et elle laisse subsister la restitution du prix de l’article 1629, sauf achat exprès aux risques et périls. Une clause de style qui écarte « toute garantie » sans ces précisions promet plus qu’elle ne tient.
Confondre garantie d’éviction et garantie des vices cachés. La première protège le titre et la jouissance, la seconde l’utilité matérielle de la chose. Invoquer l’éviction pour un défaut de fonctionnement, ou l’inverse, expose à voir l’action rejetée pour fondement erroné et parfois pour prescription de l’action.
Rédiger une non-concurrence disproportionnée. Vouloir verrouiller le cédant par une interdiction générale, sans limite de durée, de territoire ou d’activité, fragilise la protection au lieu de la renforcer, car le juge peut réduire ou écarter une obligation excessive. Mieux vaut un périmètre resserré et défendable.
Oublier de faire déclarer les charges et droits des tiers. La garantie du fait des tiers ne couvre que ce qui n’a pas été révélé. Sans annexe listant les gages, nantissements, licences ou servitudes connus, le partage entre ce qui est déclaré et ce qui ne l’est pas devient une source de litige.
Négliger l’articulation avec les autres garanties du transfert. La garantie d’éviction se combine avec la garantie de jouissance paisible dans les contrats de mise à disposition, avec la clause de réserve de propriété qui retarde le transfert, et avec la clause de transfert des risques. Traiter l’éviction isolément laisse des angles morts sur le moment et l’étendue du transfert.
La transposer telle quelle à une cession de droits incorporels. Une cession de droits d’auteur ou de brevet obéit à ses propres règles de garantie ; la simple transposition d’une clause pensée pour un bien corporel y est inadaptée. La clause de cession de droits d’auteur traite spécifiquement de la garantie due au cessionnaire de droits.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend le vendeur ou cédant. Il cherche à limiter la garantie du fait des tiers à ce qu’il connaît et déclare, à circonscrire l’obligation de non-rétablissement dans un temps et un espace raisonnables, et à plafonner l’indemnisation en cas d’éviction partielle. Il veut vendre sans conserver une exposition indéfinie, et il rappelle volontiers que l’acheteur a mené ses propres vérifications avant d’acquérir.
Ce que défend l’acheteur ou cessionnaire. Il veut une déclaration de sincérité aussi large que possible sur l’absence de droits de tiers, une obligation de non-rétablissement ferme et suffisamment longue pour protéger la clientèle acquise, et une réparation intégrale couvrant non seulement le prix mais aussi le préjudice d’exploitation subi. Il refuse que la garantie ne se réduise à la restitution d’un prix payé.
Où se situe l’équilibre. Il tient d’abord à la précision de la déclaration annexée, qui trace la frontière entre le risque assumé par l’acheteur et celui qui reste à la charge du vendeur. Il tient ensuite au bornage de la non-concurrence : une interdiction proportionnée protège l’acheteur tout en résistant au juge, là où une interdiction excessive fragilise chacun. La garantie du fait personnel, elle, n’est pas négociable : elle demeure d’ordre public, et les deux parties gagnent à l’inscrire clairement plutôt qu’à feindre de pouvoir l’écarter.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
- Modèle de cession d'actions SAS gratuit (Word)
- Modèle de cession de droits sur un logiciel gratuit (Word)
- Modèle de cession de fonds de commerce gratuit (Word)
- Modèle de cession de parts sociales SARL gratuit (Word)
- Modèle de contrat de développement logiciel au forfait (Word)
- Modèle de contrat de licence logicielle gratuit (Word)
Clauses voisines
Questions fréquentes
La garantie d'éviction peut-elle être écartée par contrat entre professionnels ?
Partiellement. L'article 1627 du Code civil autorise les parties à aménager la garantie, voire à convenir que le vendeur n'y sera pas soumis. Mais l'article 1628 rend nulle toute clause écartant la garantie du fait personnel : le vendeur reste tenu de ne pas troubler lui-même l'acquéreur. Et l'article 1629 impose, même en cas de non-garantie stipulée, la restitution du prix, sauf achat aux risques et périls.
Quelle différence entre garantie d'éviction et garantie des vices cachés ?
Les deux découlent de l'article 1625 du Code civil. La garantie d'éviction protège la possession paisible : elle joue quand un tiers revendique un droit sur la chose ou quand le vendeur trouble lui-même l'acheteur. La garantie des vices cachés, régie par les articles 1641 et suivants, protège l'utilité de la chose : elle joue quand un défaut caché la rend impropre à son usage. L'une vise le titre, l'autre l'état matériel.
Le cédant d'un fonds de commerce peut-il se réinstaller à côté ?
La garantie d'éviction du fait personnel lui interdit de détourner la clientèle cédée, ce qui emporte une obligation de non-rétablissement même en l'absence de clause de non-concurrence. La jurisprudence récente tend à subordonner la portée de cette interdiction à une exigence de proportionnalité au regard des intérêts légitimes à protéger, mais son étendue exacte, notamment sa limitation dans le temps, reste discutée. [À VÉRIFIER JURISTE : préciser et référencer l'état de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la portée et la proportionnalité de l'obligation de non-rétablissement fondée sur la garantie d'éviction du fait personnel.]
La garantie couvre-t-elle un simple trouble de fait causé par un tiers ?
Non. Le vendeur ne garantit contre les tiers que les troubles de droit, c'est-à-dire l'invocation d'un droit sur la chose vendue. Un trouble purement matériel commis par un tiers, sans prétention juridique, relève des rapports entre l'acheteur et l'auteur du trouble. En revanche, le vendeur répond de ses propres troubles, qu'ils soient de fait ou de droit (articles 1626 et 1628 du Code civil).