Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous vise un contrat de licence de logiciel. Il se transpose à une licence de marque ou à une cession de droits d’auteur en adaptant l’objet concédé. Chaque commentaire explique le rôle du paragraphe, car c’est l’architecture de la garantie qui compte, davantage que la formule.
Article X. Garantie de jouissance paisible
X.1. Le Concédant garantit au Licencié la jouissance paisible des droits concédés pendant toute la durée du Contrat. Il s’abstient de tout acte, direct ou indirect, de nature à troubler cette jouissance (garantie du fait personnel).
X.2. Le Concédant déclare détenir l’ensemble des droits nécessaires pour consentir la présente licence et garantit que le Logiciel, dans sa version mise à disposition, ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle d’un tiers en France à la date de mise à disposition.
X.3. En cas d’action d’un tiers fondée sur une atteinte à ses droits (revendication, contrefaçon), le Concédant prend en charge la défense du Licencié et l’indemnise des condamnations définitives prononcées à ce titre, sous réserve que le Licencié l’en informe sans délai, lui en laisse la direction et coopère à la défense (garantie du fait des tiers).
X.4. Si l’usage du Logiciel se trouve interdit ou restreint par une décision de justice, le Concédant pourra, à son choix et à ses frais : (i) obtenir pour le Licencié le droit de poursuivre l’usage ; (ii) remplacer ou modifier l’élément litigieux par une solution équivalente ; ou, à défaut, (iii) résilier la licence et rembourser les redevances au prorata de la période non courue.
X.5. La garantie du fait personnel stipulée à l’article X.1 ne peut être ni exclue ni limitée. Les autres stipulations du présent article s’appliquent sous réserve de la clause de limitation de responsabilité.
Commentaire de X.1 : ce paragraphe est le socle et il est indérogeable. La garantie du fait personnel interdit au concédant de troubler lui-même l’usage : concéder le même droit exclusif à un concurrent, restreindre unilatéralement les fonctions, ou dénigrer le client. L’inscrire noir sur blanc a une vertu pédagogique, mais sa force ne vient pas de la clause : elle est d’ordre public, comme le rappelle la section « Ce que dit le droit ».
Commentaire de X.2 : la déclaration de titularité conditionne tout le reste. Le concédant ne peut faire jouir paisiblement que ce dont il a les droits. Borner la garantie à la version livrée et au territoire français évite une promesse mondiale intenable ; le périmètre géographique et temporel doit être choisi consciemment, non subi. La titularité des droits concédés se traite en amont avec la clause de licence d’utilisation.
Commentaire de X.3 : c’est la mécanique de la garantie du fait des tiers. Elle transforme un principe (le concédant répond de l’éviction) en procédure opérante : information sans délai, direction de la défense confiée au concédant, coopération du licencié. Sans ces conditions, l’indemnisation se plaide au lieu de se déclencher. Ce volet prolonge la clause de garantie d’éviction, qui en détaille le régime.
Commentaire de X.4 : l’échelle de remèdes protège les deux parties. Plutôt que de laisser le licencié sans solution le jour où un juge interdit l’usage, la clause organise une sortie graduée : régulariser, remplacer, ou rembourser. Le concédant garde la main sur le remède le moins coûteux ; le licencié conserve, en dernier ressort, la restitution d’une part du prix.
Commentaire de X.5 : ce paragraphe distingue l’indérogeable du négociable. Il verrouille la garantie du fait personnel et renvoie le reste à l’économie générale du contrat. L’articulation avec la clause de limitation de responsabilité est délicate : une limitation ne peut atteindre le fait personnel sans buter sur son caractère d’ordre public.
Ce que dit le droit
La garantie de jouissance paisible est née du louage et de la vente. L’article 1719, 3° du Code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 1625 range, du côté de la vente, la possession paisible de la chose parmi les deux objets de la garantie due par le vendeur. La licence de propriété intellectuelle, contrat le plus souvent innommé, emprunte son régime à ce droit commun : c’est par analogie avec le louage et la vente que l’on raisonne, non par un texte spécial.
La garantie a deux volets qu’il faut tenir distincts. Le premier répond du fait personnel du concédant : il ne peut rien faire qui trouble l’usage qu’il a lui-même concédé. Le second répond du fait des tiers : il garantit contre celui qui viendrait revendiquer un droit sur la chose. Cette dualité structure toute la clause, car les deux volets n’obéissent pas aux mêmes limites de validité.
La garantie du fait personnel ne peut pas être écartée. Pour la vente, l’article 1628 du Code civil est net : même si le contrat stipule que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il reste tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel, et toute convention contraire est nulle. Une clause qui prétendrait autoriser le concédant à troubler lui-même la jouissance serait donc privée d’effet sur ce point. [À VÉRIFIER JURISTE : la transposition exacte de la règle de l’article 1628 (vente) à la licence, contrat innommé rattaché au louage, doit être confirmée ; préciser le fondement retenu pour l’indérogeabilité du fait personnel du concédant.]
La garantie du fait des tiers, elle, reste aménageable. L’article 1626 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de droit, sans stipulation, de garantir l’acquéreur de l’éviction et des charges non déclarées. L’article 1627 du Code civil autorise les parties à ajouter à cette obligation ou à en diminuer l’effet : elles peuvent donc en restreindre le périmètre, par exemple le limiter à certains droits ou à un territoire, ce que fait couramment une clause de licence. L’article 1629 du Code civil ajoute une protection minimale : même en présence d’une clause de non-garantie, le concédant reste tenu, en cas d’éviction, de restituer le prix, sauf si le cocontractant connaissait le danger d’éviction ou a contracté à ses risques et périls.
Tout trouble de tiers n’est pas garanti. L’article 1725 du Code civil écarte la garantie pour les voies de fait par lesquelles des tiers troublent la jouissance sans prétendre aucun droit sur la chose : le preneur les poursuit alors en son nom personnel. En sens inverse, l’article 1726 vise le trouble de droit, celui du tiers qui agit en invoquant un droit sur la chose, et ouvre au preneur une diminution du prix. Une action en contrefaçon d’un tiers relève de ce trouble de droit : elle entre dans le champ de la garantie.
En matière de propriété intellectuelle, un texte nomme expressément la garantie. Pour le contrat d’édition, l’article L. 132-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé, et qu’il est tenu de le défendre contre les atteintes qui lui seraient portées. Ce texte est propre à l’édition ; il illustre néanmoins la logique que les licences de logiciel ou de marque reprennent par le droit commun.
La bonne foi irrigue l’ensemble. L’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition d’ordre public. Elle éclaire l’exécution de la garantie : le concédant informé d’un risque de revendication ne peut se taire, et le licencié doit signaler sans délai l’action d’un tiers pour préserver la défense. Le devoir de coopération se rattache à la clause de bonne foi.
Les erreurs fréquentes
Confondre garantie de jouissance paisible et obligation de délivrance. Délivrer, c’est mettre à disposition ; garantir la jouissance paisible, c’est maintenir un usage sans trouble dans la durée. L’article 1719 les énumère séparément (délivrer au 1°, faire jouir paisiblement au 3°). Une clause qui ne parle que de mise à disposition laisse la période d’exploitation sans protection.
Croire pouvoir exclure toute garantie d’un trait. Une formule du type « le Concédant ne consent aucune garantie » ne tient pas face au fait personnel : la garantie qui en résulte est indérogeable (article 1628 du Code civil pour la vente). Seule la part du fait des tiers peut être bornée.
Promettre une garantie mondiale sans le mesurer. Garantir l’absence d’atteinte à tout droit de tiers, partout et pour toujours, est une promesse qu’aucun concédant ne peut tenir. Faute de borner le territoire, la nature des droits et la date d’appréciation, la clause devient un engagement disproportionné et source de contentieux.
Oublier la procédure de mise en jeu. Une garantie du fait des tiers sans obligation d’information, sans direction de la défense confiée au concédant et sans coopération du licencié se règle au procès plutôt qu’au contrat. La condition de dénonciation figure d’ailleurs dans le texte du louage (article 1726 du Code civil).
Confondre trouble de fait et trouble de droit. Le concédant ne garantit pas les agissements matériels d’un tiers sans prétention de droit, comme une attaque informatique menée par un inconnu (article 1725 du Code civil). Ranger de tels faits dans la garantie d’éviction en brouille le régime.
Négliger l’articulation avec la limitation de responsabilité. Plafonner la responsabilité sans réserver la garantie du fait personnel expose la clause : un plafond ne peut neutraliser ce que l’ordre public protège. Le raccord doit être explicite, comme dans la clause de cession de droits d’auteur lorsqu’elle emporte garantie.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend le concédant. Une garantie du fait des tiers cantonnée aux seuls droits de propriété intellectuelle, appréciée à la date de mise à disposition et sur un territoire défini, à l’exclusion des atteintes nées de modifications apportées par le client, de combinaisons avec d’autres logiciels ou d’un usage non conforme. Il réclame la direction de la défense, une information sans délai, et un plafonnement de l’indemnité distinct du plafond général. Il cherche à rendre son exposition prévisible et assurable.
Ce que défend le licencié. Une garantie large couvrant toute revendication de tiers, un engagement du concédant de lui procurer une solution de remplacement si l’usage est interdit, une indemnisation qui inclut les frais de défense et les conséquences de l’interruption, et le refus des exclusions trop générales qui viderait la garantie. Il refuse d’assumer le risque que le concédant ait concédé un droit qu’il ne détenait pas.
Où se situe l’équilibre. Il tient rarement dans le principe de la garantie, presque toujours dans son périmètre et sa mécanique. La garantie du fait personnel reste pleine et indérogeable, personne ne la négocie utilement. La garantie du fait des tiers se calibre : périmètre géographique et catégories de droits clairement bornés, exclusions ciblées pour les modifications côté client, échelle de remèdes (régulariser, remplacer, rembourser) et indemnité plafonnée à un niveau assumé. Le concédant accepte plus volontiers une garantie forte sur un périmètre étroit et identifié qu’une garantie moyenne sur un périmètre flou, tandis que le licencié obtient une sécurité opérationnelle réelle le jour où un tiers se manifeste.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
- Modèle de bail commercial 3-6-9 gratuit (Word)
- Modèle de bail dérogatoire (précaire) gratuit (Word)
- Modèle de bail professionnel gratuit (Word)
- Modèle de cession de droits sur un logiciel gratuit (Word)
- Modèle de contrat de coworking gratuit (Word)
- Modèle de contrat de licence logicielle gratuit (Word)
- Modèle de location-gérance gratuit (Word) à télécharger
- Modèle de prêt à usage (commodat) gratuit (Word)
- Modèle de sous-location commerciale gratuit (Word)
Clauses voisines
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la garantie de jouissance paisible dans un contrat de licence ?
C'est l'engagement de celui qui concède un droit (logiciel, marque, œuvre) de laisser son cocontractant en user sans trouble. Le concept est emprunté au louage : l'article 1719, 3° du Code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur. La garantie recouvre deux volets : le fait personnel du concédant et le fait des tiers qui revendiqueraient un droit sur la chose concédée.
Le concédant peut-il s'exonérer de la garantie de jouissance paisible ?
Pas entièrement. La part qui répond du fait personnel du concédant ne peut être écartée : pour la vente, l'article 1628 du Code civil déclare nulle toute convention contraire à la garantie du fait personnel. La part qui répond du fait des tiers reste, elle, aménageable par le contrat : on peut en restreindre le périmètre, sans jamais couvrir les troubles que le concédant provoque lui-même.
Quelle différence entre garantie de jouissance paisible et garantie d'éviction ?
La garantie de jouissance paisible est la plus large : elle interdit tout trouble à l'usage, qu'il vienne du concédant ou d'un tiers. La garantie d'éviction en est la forme la plus grave, celle où le cocontractant perd tout ou partie de son droit à cause d'un tiers muni d'un titre supérieur. L'article 1625 du Code civil range la possession paisible parmi les garanties dues par le vendeur.
La garantie couvre-t-elle les troubles causés par des tiers ?
Cela dépend de la nature du trouble. L'article 1725 du Code civil écarte la garantie pour les voies de fait de tiers qui ne prétendent aucun droit sur la chose : le cocontractant les poursuit alors en son nom. En revanche, le trouble de droit, celui d'un tiers qui invoque un droit sur la chose concédée, est couvert (article 1726). Une revendication de propriété intellectuelle relève de ce second cas.