Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous s’insère dans un contrat qui comporte par ailleurs une cession des droits patrimoniaux. Chaque commentaire explique le rôle du paragraphe, qui compte davantage que la formule employée. Les mentions entre crochets sont à compléter.
Article X. Droit moral
X.1. Le droit moral de l’Auteur sur l’Œuvre, attaché à sa personne, est incessible. La cession des droits patrimoniaux consentie au titre du présent Contrat n’emporte ni transfert ni renonciation au droit moral, lequel demeure régi par les articles L.121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
X.2. L’Auteur sera crédité par la mention « [nom / signature] » apposée sur [supports et documents visés]. Les Parties pourront convenir par écrit, pour un support déterminé, de modalités de mention différentes ou d’une exploitation sans mention du nom de l’Auteur.
X.3. Pour les besoins de l’exploitation prévue au Contrat, l’Auteur consent aux adaptations, corrections, mises à jour et développements de l’Œuvre nécessaires à cette exploitation, sous réserve que ces interventions ne portent pas atteinte à son honneur ni à sa réputation.
X.4. La remise de l’Œuvre par l’Auteur au Cessionnaire vaut exercice de son droit de divulgation aux fins de l’exploitation convenue.
X.5. L’Auteur s’engage à n’exercer le droit de repentir ou de retrait prévu à l’article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle que dans les conditions fixées par ce texte, notamment l’indemnisation préalable du Cessionnaire du préjudice que ce retrait lui causerait.
X.6. Lorsque l’Œuvre constitue un logiciel, le droit moral de l’Auteur s’exerce dans les limites prévues à l’article L.121-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Commentaire de X.1 : le point de départ est un rappel, pas une cession. L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle rend le droit moral inaliénable. Une clause ne peut donc pas le faire passer d’une partie à l’autre. Ce que fait X.1, c’est délimiter : la cession règle les droits patrimoniaux, le droit moral reste à l’auteur. Écrire cette frontière évite l’illusion, fréquente côté client, qu’une cession « de tous les droits » aurait absorbé le droit moral.
Commentaire de X.2 : le respect du nom s’organise plutôt qu’il ne se supprime. Le droit à la paternité, composante du droit moral, ne se renonce pas globalement et par avance. En revanche, les parties peuvent convenir des modalités concrètes de la mention du nom, voire, pour un support précis et dans un cadre déterminé (par exemple une prestation de type ghostwriting), d’une exploitation sans crédit. C’est pourquoi X.2 pose une règle de mention et réserve des aménagements ponctuels par écrit, plutôt qu’une renonciation en bloc. [À VÉRIFIER JURISTE : la validité et les limites d’un accord de non-mention du nom de l’auteur convenu par avance.]
Commentaire de X.3 : le respect de l’œuvre encadre les modifications, sans blanc-seing. Le droit au respect de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à une dénaturation. Une exploitation normale suppose pourtant des adaptations. X.3 recueille le consentement de l’auteur aux modifications utiles à l’exploitation convenue, tout en gardant la limite de l’honneur et de la réputation, qui ne se négocie pas. Un consentement trop large, qui autoriserait n’importe quelle atteinte, serait fragile. [À VÉRIFIER JURISTE : l’étendue admissible d’un consentement anticipé aux modifications au regard du droit au respect de l’œuvre.]
Commentaire de X.4 et X.5 : divulgation et retrait sont traités, pas escamotés. X.4 fixe le moment de la divulgation, prérogative de l’article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle, pour éviter toute ambiguïté sur le fait que l’auteur a bien entendu livrer l’œuvre à l’exploitation. X.5 ne supprime pas le droit de repentir ou de retrait de l’article L.121-4, qui subsiste : la clause en rappelle simplement le prix, l’indemnisation préalable du cessionnaire, ce qui en pratique en limite l’usage.
Commentaire de X.6 : le logiciel obéit à un régime propre. Si l’œuvre est du code, l’article L.121-7 du Code de la propriété intellectuelle réduit le droit moral de l’auteur. Le mentionner évite d’appliquer au logiciel un régime pensé pour les œuvres littéraires et artistiques, plus protecteur de l’auteur.
Ce que dit le droit
L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle fonde le droit moral. L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Le même texte lui reconnaît trois caractères décisifs : il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, et il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’inaliénabilité est la clé de lecture de toute clause : elle interdit de céder ce droit et prive d’effet une renonciation générale.
La renonciation générale et anticipée est sans portée. Parce que le droit moral est inaliénable, une clause par laquelle l’auteur renoncerait par avance et de façon globale à l’invoquer ne peut produire l’effet recherché. Les aménagements admis portent sur les modalités d’exercice, pour un contexte déterminé, et non sur l’abandon du droit lui-même. [À VÉRIFIER JURISTE : la qualification exacte, nullité ou clause réputée non écrite, et la ligne de partage jurisprudentielle entre aménagement ponctuel valable et renonciation générale prohibée.]
Le droit de divulgation appartient à l’auteur. Selon l’article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre et de déterminer les conditions de cette divulgation. Cette prérogative explique l’intérêt d’une stipulation qui relie la remise de l’œuvre à sa mise en exploitation.
Le droit de repentir ou de retrait subsiste malgré la cession. L’article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle permet à l’auteur, même après la cession de son droit d’exploitation, de se repentir ou de retirer son œuvre vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer. Une clause ne peut pas le supprimer ; elle peut au mieux en rappeler le coût.
Le logiciel relève d’un droit moral atténué. L’article L.121-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que, sauf stipulation plus favorable, l’auteur d’un logiciel ne peut ni s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation, ni exercer son droit de repentir ou de retrait. Le droit moral existe donc, mais son intensité diffère nettement de celle du régime de droit commun.
La cession de droits d’auteur et le droit moral sont deux objets distincts. La cession organisée par les articles L.131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle porte sur les droits patrimoniaux. Le droit moral n’entre pas dans son champ. C’est pourquoi une clause de cession de droits d’auteur et une clause de droit moral se complètent : l’une transfère l’exploitation, l’autre aménage ce qui ne se transfère pas.
Les erreurs fréquentes
Croire qu’une cession « de tous les droits » emporte le droit moral. La formule la plus large ne franchit pas la barrière de l’inaliénabilité posée par l’article L.121-1. Le droit moral reste à l’auteur quelle que soit l’ampleur de la cession patrimoniale. Le contrat doit traiter les deux séparément.
Insérer une renonciation générale et anticipée au droit moral. Une clause du type « l’auteur renonce à l’ensemble de son droit moral » vise un résultat que la loi interdit et se retourne contre celui qui s’y fie. Mieux vaut organiser des modalités d’exercice précises que réclamer un abandon qui ne tiendra pas.
Oublier le régime propre au logiciel. Appliquer à du code le droit moral de droit commun conduit à surestimer les prérogatives de l’auteur. L’article L.121-7 du Code de la propriété intellectuelle encadre spécifiquement les modifications et écarte le repentir ou le retrait pour le logiciel.
Négliger l’organisation de la mention du nom. Rester muet sur le crédit expose à un litige de paternité au moment de la publication. Préciser comment, où et sous quelle forme l’auteur est nommé, et réserver d’éventuels aménagements écrits, évite ce point de friction.
Confondre droit moral et droits patrimoniaux. Le droit moral protège le lien entre l’auteur et son œuvre ; les droits patrimoniaux permettent l’exploitation économique. Une clause qui mélange les deux logiques crée des ambiguïtés sur ce qui est cédé et ce qui ne l’est pas.
Consentir des modifications sans aucune limite. Un consentement à « toute modification » ignore la limite de l’honneur et de la réputation, qui reste opposable. Un accord d’adaptation crédible circonscrit les modifications aux besoins de l’exploitation et préserve cette limite.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend le cessionnaire. Le client qui commande et exploite l’œuvre veut pouvoir l’adapter, la corriger et la faire évoluer sans se heurter à une opposition de l’auteur, et il redoute le droit de retrait qui viendrait perturber une exploitation en cours. Il cherche un consentement large aux modifications, une renonciation aussi étendue que possible à la mention du nom quand le contexte s’y prête, et un encadrement strict du repentir.
Ce que défend l’auteur. Le créateur, prestataire, agence ou développeur, tient à son crédit et au respect de l’intégrité de son œuvre. Il rappelle que le droit moral lui reste acquis, refuse tout consentement qui autoriserait une dénaturation, et veut que la limite de l’honneur et de la réputation demeure intacte. Il sait aussi qu’une renonciation générale ne l’engagerait pas juridiquement, ce qui lui donne un point d’appui.
Où se situe l’équilibre. Le plus souvent sur la formulation du consentement aux modifications et sur les modalités de la mention du nom. Un compromis solide reconnaît l’inaliénabilité du droit moral, organise une attribution claire assortie d’aménagements ponctuels par écrit, et cantonne le consentement aux modifications à ce qu’exige l’exploitation, sans toucher à la limite de l’honneur et de la réputation. Cette clause s’articule alors avec la clause de cession de droits d’auteur qui transfère les droits patrimoniaux, la clause de propriété intellectuelle développée qui règle le sort des créations issues du contrat, et la clause de propriété intellectuelle antérieure qui distingue ce qui préexistait. Le droit moral gère le lien personnel de l’auteur à son œuvre ; ces clauses gèrent la propriété et l’exploitation. Les articuler évite qu’une question soit traitée deux fois, ou pas du tout.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
- Modèle de CDI cadre gratuit à télécharger (Word)
- Modèle de cession de droits sur un logiciel gratuit (Word)
- Modèle de contrat d'agence marketing gratuit (Word)
- Modèle de convention de stage gratuit (Word)
- Contrat de prestation de services agence de communication (Word)
- Contrat de prestation de services architecte d'intérieur (Word)
- Contrat de prestation de services pour community manager (Word)
- Contrat de prestation de services pour formateur gratuit (Word)
- Contrat de prestation de services pour graphiste : modèle Word
- Contrat de prestation de services pour photographe gratuit (Word)
Clauses voisines
Questions fréquentes
Peut-on céder ou faire renoncer un auteur à son droit moral ?
Non. L'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle qualifie le droit moral de perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Une clause qui cède ce droit ou qui organise une renonciation générale et anticipée est privée d'effet. La clause ne peut donc pas transférer le droit moral : elle peut seulement encadrer les modalités de son exercice, dans les limites admises. [À VÉRIFIER JURISTE : la sanction exacte, nullité ou clause réputée non écrite, d'une renonciation générale au droit moral.]
La cession des droits d'auteur emporte-t-elle le droit moral ?
Non. La cession porte sur les droits patrimoniaux (reproduction, représentation). Le droit moral, attaché à la personne de l'auteur au titre de l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, reste hors du champ de la cession. Un auteur peut donc avoir cédé l'intégralité de ses droits d'exploitation tout en conservant le droit au respect de son nom et de son œuvre.
Le droit moral s'applique-t-il de la même façon aux logiciels ?
Non. L'article L.121-7 du Code de la propriété intellectuelle restreint le droit moral de l'auteur d'un logiciel. Sauf stipulation plus favorable, celui-ci ne peut s'opposer aux modifications du cessionnaire tant qu'elles ne nuisent ni à son honneur ni à sa réputation, ni exercer son droit de repentir ou de retrait. Une clause visant du code doit tenir compte de ce régime particulier.
Un auteur salarié conserve-t-il son droit moral sur ses créations ?
Oui, en principe. Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur (article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle) et le contrat de travail ne l'emporte pas. Le salarié qui crée une œuvre conserve donc ce droit, même lorsque l'employeur détient les droits d'exploitation. [À VÉRIFIER JURISTE : les nuances propres aux œuvres logicielles de salariés et aux œuvres collectives.]