Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous suppose une relation prestataire-client dans laquelle le prestataire crée une œuvre sur commande. Chaque commentaire explique la fonction du paragraphe, qui compte davantage que la formule retenue.
Article X. Cession des droits d’auteur
X.1. Le présent article porte sur les œuvres de l’esprit originales réalisées par le Prestataire dans le cadre du Contrat et remises au Client (les « Œuvres »), à l’exclusion des éléments préexistants relevant de sa propriété intellectuelle antérieure.
X.2. Le Prestataire cède au Client, à titre exclusif, les droits patrimoniaux suivants sur les Œuvres : le droit de reproduction, soit le droit de reproduire ou faire reproduire les Œuvres, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support connu ou inconnu à ce jour ; le droit de représentation, soit le droit de communiquer les Œuvres au public par tout procédé ; le droit d’adaptation, soit le droit de modifier, corriger, traduire, faire évoluer les Œuvres et d’exploiter les œuvres dérivées ; le droit de distribution des exemplaires.
X.3. La cession est consentie pour le monde entier, pour la durée légale de protection des droits d’auteur, et pour les destinations suivantes : les besoins d’exploitation commerciale et interne de l’activité du Client, en ce compris la communication, la promotion et la mise à disposition auprès de ses propres clients et utilisateurs.
X.4. Le transfert de propriété des droits cédés intervient au fur et à mesure de la création des Œuvres, sous la condition suspensive du paiement intégral du prix correspondant. Jusqu’au complet paiement, le Prestataire conserve la titularité des droits.
X.5. La rémunération de la cession est comprise dans le prix forfaitaire stipulé à l’article [prix] du Contrat, les Parties convenant que ce mode de rémunération correspond à la nature de la prestation.
X.6. Le Prestataire garantit être l’auteur des Œuvres ou détenir les droits nécessaires à la présente cession, que les Œuvres sont originales et ne portent pas atteinte aux droits de tiers. Il garantit le Client contre toute action fondée sur une telle atteinte. La présente cession ne porte pas sur le droit moral de l’auteur, qui demeure inaliénable.
Commentaire de X.1 : la cession suppose un objet identifié. Une cession ne peut porter que sur des œuvres déterminées ou déterminables. Le paragraphe circonscrit les Œuvres visées et, surtout, exclut expressément la propriété intellectuelle antérieure du prestataire : les briques préexistantes qu’il réutilise ne sont pas cédées, mais concédées en licence par une clause distincte. Confondre les deux conduit soit à céder par erreur un actif réutilisable, soit à laisser le client sans droit sur une partie du livrable.
Commentaire de X.2 : chaque droit cédé doit être nommé. C’est l’exigence centrale de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. Le droit de reproduction et le droit de représentation sont deux droits distincts : céder l’un n’emporte pas cession de l’autre. Le droit d’adaptation, qui autorise la modification et l’évolution de l’œuvre, se mentionne à part car il conditionne la faculté du client de faire évoluer le livrable sans repasser par l’auteur. Une clause qui cède « tous les droits » sans détailler s’expose à être lue restrictivement contre le cessionnaire. [À VÉRIFIER JURISTE : la mention « support inconnu à ce jour » (X.2) relève de l’article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui subordonne la cession sous une forme non prévisible à une stipulation expresse et à une participation corrélative aux profits d’exploitation ; vérifier sa compatibilité avec la rémunération forfaitaire de X.5, notamment lorsque le prestataire est l’auteur personne physique.]
Commentaire de X.3 : la délimitation du domaine d’exploitation est une condition de validité. L’article L. 131-3 impose de délimiter la cession quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée. La rédaction fixe donc un territoire (le monde entier), une durée (la durée légale de protection) et des destinations décrites concrètement. La destination doit couvrir l’usage réel attendu : une cession limitée à un usage interne interdit au client de diffuser l’œuvre auprès de ses propres utilisateurs, ce qui vide souvent la commande de son intérêt.
Commentaire de X.4 : lier le transfert au paiement protège le prestataire. Sans cette condition, le client pourrait exploiter les Œuvres alors que le prix reste dû. La condition suspensive de paiement intégral maintient la titularité chez le prestataire jusqu’au règlement, ce qui lui donne un levier concret : tant que le prix n’est pas payé, l’exploitation par le client est une contrefaçon. Cette technique se rapproche, dans son esprit, d’une réserve de propriété appliquée aux droits incorporels.
Commentaire de X.5 : le mode de rémunération n’est pas neutre. Le principe légal est la rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation (article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle). Le forfait n’est admis que dans les cas énumérés par ce texte. La clause vise donc un forfait, mais sa validité dépend de l’applicabilité de l’une de ces exceptions. [À VÉRIFIER JURISTE : applicabilité de la rémunération proportionnelle de l’article L. 131-4 lorsque le cédant est une personne morale titulaire de droits dérivés et non l’auteur personne physique, et conditions du recours au forfait dans le cas d’espèce.]
Commentaire de X.6 : la garantie et le rappel du droit moral encadrent la cession. La garantie d’originalité et d’éviction transfère au prestataire le risque qu’un tiers revendique des droits sur l’œuvre. Le rappel que le droit moral reste inaliénable n’est pas une concession : c’est un constat qui évite au client de croire qu’il a acquis un droit qui, par nature, ne se cède pas.
Ce que dit le droit
Le droit d’auteur naît sur la tête de l’auteur. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle pose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci d’un droit de propriété incorporelle exclusif. Ce droit demeure à l’auteur tant qu’une cession valable ne l’en dessaisit pas : rien ne se transfère par le seul effet de la commande ou du paiement.
Toute cession obéit au formalisme de l’article L. 131-3. Ce texte subordonne la transmission des droits à deux conditions : chacun des droits cédés fait l’objet d’une mention distincte dans l’acte, et le domaine d’exploitation des droits cédés est délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée. C’est le cœur de la rédaction : une clause qui néglige ces mentions fragilise le transfert. [À VÉRIFIER JURISTE : nature exacte de la sanction du non-respect de l’article L. 131-3, la jurisprudence oscillant entre interprétation restrictive de la cession et nullité selon les cas.]
Le contrat de cession doit être écrit. Depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, l’article L. 131-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. L’écrit est en toute hypothèse indispensable pour rapporter la preuve de l’étendue des droits cédés. [À VÉRIFIER JURISTE : portée de l’écrit de l’article L. 131-2 alinéa 2, condition de validité ou simple règle de preuve.]
La cession des droits patrimoniaux ne touche pas le droit moral. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle attache à l’auteur un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Aucune clause ne peut emporter renonciation du droit moral : une stipulation en ce sens est nulle. Le cessionnaire acquiert les droits d’exploitation, non la faculté de dénaturer l’œuvre ou d’en occulter la paternité.
La cession globale des œuvres futures est prohibée. L’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle frappe de nullité la cession globale des œuvres futures. Une clause ne peut donc transférer, en bloc et par avance, tout ce que l’auteur créera à l’avenir. La cession d’œuvres déterminées, commandées et identifiables reste valable : c’est la cession générale et indéterminée qui est visée.
La rémunération est en principe proportionnelle. L’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle pose que la cession doit comporter au profit de l’auteur une participation proportionnelle aux recettes d’exploitation. Le forfait n’est admis que dans les cas limitativement énumérés (base de calcul de la participation impossible à déterminer, moyens de contrôle faisant défaut, caractère accessoire de l’utilisation, notamment). [À VÉRIFIER JURISTE : application de l’article L. 131-4 aux cessions consenties par une personne morale, et qualification des exceptions permettant le forfait dans un contrat de prestation B2B.]
Le salarié conserve ses droits, sauf pour le logiciel. L’article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle précise que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d’auteur : l’employeur doit obtenir une cession expresse des droits de ses salariés. Le logiciel fait exception : l’article L. 113-9 attribue à l’employeur les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par un salarié dans l’exercice de ses fonctions.
Les formes d’exploitation non prévisibles exigent une clause expresse. L’article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle admet la clause cédant le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible à la date du contrat, à condition qu’elle soit expresse et stipule une participation corrélative aux profits d’exploitation. La cession pour « tout support connu ou inconnu » relève de ce régime et ne peut se présumer.
Les erreurs fréquentes
Céder « tous les droits » sans les énumérer. La formule paraît large mais elle est fragile : l’article L. 131-3 exige une mention distincte de chaque droit. Une cession globale non détaillée se lit contre le cessionnaire, qui peut découvrir qu’il ne détient pas le droit d’adaptation ou de représentation qu’il croyait avoir acquis.
Omettre la délimitation du domaine d’exploitation. Une clause qui ne fixe ni le territoire, ni la durée, ni les destinations ne respecte pas le formalisme légal. À défaut de délimitation, l’étendue de la cession devient incertaine, et l’exploitation par le cessionnaire s’expose à contestation.
Confondre cession et licence. La cession transfère la propriété des droits ; la licence d’utilisation n’accorde qu’un droit d’usage encadré. Un client qui a besoin de maîtriser pleinement le livrable, de le modifier et de le sous-licencier a besoin d’une cession ; un simple droit d’usage ne le lui donne pas.
Croire acquérir le droit moral. Le droit moral est inaliénable (article L. 121-1). Aucune clause ne le transfère ni ne le fait disparaître. Le cessionnaire qui compte dénaturer l’œuvre ou en supprimer la signature de l’auteur sans précaution s’expose à une action, malgré une cession patrimoniale complète.
Négliger la question du prix et de la rémunération. Prévoir un forfait sans vérifier qu’une exception de l’article L. 131-4 s’applique fragilise la cession quand le cédant est l’auteur personne physique. La rémunération de la cession mérite d’être identifiée, ne serait-ce que pour la distinguer du prix de la prestation.
Oublier de traiter le background IP. Une cession qui ne distingue pas les éléments préexistants du prestataire des œuvres créées pour le client mélange deux régimes. Les composants réutilisables du prestataire relèvent d’une clause de propriété intellectuelle antérieure, et les développements réalisés pour le client d’une clause de propriété intellectuelle développée.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend le cédant (auteur ou prestataire). Une cession circonscrite aux usages réellement nécessaires au client, plutôt qu’une cession maximale et gratuite. La conservation de sa propriété intellectuelle antérieure, réutilisable pour d’autres clients. Le maintien du transfert sous condition de paiement intégral. Une rémunération identifiée pour la cession, distincte du prix de la prestation. Le rappel de son droit moral, notamment le droit au respect de l’œuvre.
Ce que défend le cessionnaire (client). Une cession la plus large possible : tous les droits patrimoniaux, tous supports, monde entier, durée légale, avec faculté d’adaptation et de sous-licence. Une garantie d’éviction ferme couvrant les revendications de tiers. La certitude que le livrable est exploitable sans dépendre du prestataire pour la moindre évolution. La liste précise de ce qui reste en background pour mesurer ce qu’il n’acquiert pas.
Où se situe l’équilibre. Le plus souvent sur l’étendue des droits et sur le sort du background, rarement sur le principe de la cession. Un point de convergence utile consiste à céder pleinement les droits patrimoniaux sur les œuvres créées pour le client, y compris l’adaptation, tout en réservant au prestataire la propriété de ses composants préexistants, concédés au client par une licence assez large pour couvrir l’exploitation et la maintenance. Le client obtient un livrable réellement exploitable ; le prestataire conserve son actif réutilisable. La cession règle le sort des créations spécifiques ; la clause de background et la clause de licence règlent celui des briques réutilisées. Les articuler évite qu’un même élément soit cédé deux fois, ou qu’il ne le soit jamais.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
- Modèle de CGV agence digitale gratuit (Word) à télécharger
- Modèle d'avenant au contrat de travail gratuit (Word)
- Modèle de CDD de remplacement gratuit (Word)
- Modèle de CDD pour accroissement d'activité gratuit (Word)
- Modèle de CDD saisonnier gratuit à télécharger (Word)
- Modèle de CDI cadre gratuit à télécharger (Word)
- Modèle de CDI non-cadre gratuit (Word) à télécharger
- Modèle de cession de droits sur un logiciel gratuit (Word)
- Modèle de contrat d'agence marketing gratuit (Word)
- Modèle de contrat d'intégration informatique gratuit (Word)
Clauses voisines
Questions fréquentes
Une clause de cession de droits d'auteur doit-elle être écrite ?
Oui. Depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, l'article L. 131-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle impose que tout contrat transmettant des droits d'auteur soit constaté par écrit. À cela s'ajoute le formalisme de l'article L. 131-3 : mention distincte de chaque droit cédé et délimitation du domaine d'exploitation. Un accord verbal ne permet pas de prouver l'étendue de la cession. [À VÉRIFIER JURISTE : caractère ad validitatem ou seulement ad probationem de l'écrit exigé par l'article L. 131-2 alinéa 2.]
Que doit contenir la clause pour être valable ?
L'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle exige que chaque droit cédé (reproduction, représentation, adaptation) fasse l'objet d'une mention distincte, et que le domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée. Une formule générale cédant « tous les droits » sans ces précisions expose la cession à une interprétation restrictive, voire à sa remise en cause.
La cession des droits patrimoniaux emporte-t-elle celle du droit moral ?
Non, jamais. L'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle attache à l'auteur un droit moral perpétuel, inaliénable et imprescriptible. La cession ne porte que sur les droits patrimoniaux. Une clause faisant renoncer l'auteur à son droit moral est nulle. Le droit au nom et le droit au respect de l'œuvre subsistent même après cession complète des droits d'exploitation.
Un employeur détient-il automatiquement les droits d'auteur de ses salariés ?
Non, sauf exception. L'article L. 111-1, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle précise que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service, tel un contrat de travail, n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d'auteur : une cession expresse reste nécessaire. Le logiciel fait exception (article L. 113-9) : les droits sur un logiciel créé par un salarié dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'employeur.