Clause de bonne foi : définition et rédaction

La clause de bonne foi rappelle et précise, dans le contrat lui-même, le devoir de loyauté que l’article 1104 du Code civil impose déjà aux parties à chaque étape de la relation. Son utilité ne tient pas au rappel du principe, qui s’applique de toute façon, mais à la traduction de ce principe en obligations concrètes : informer, coopérer, alerter, ne pas se contredire au détriment de l’autre.

Concrètement, deux entreprises qui signent un contrat pluriannuel savent qu’elles ne pourront pas tout anticiper. La clause de bonne foi organise la façon dont elles se comporteront dans les zones grises : celle qui découvre un obstacle prévient l’autre, celle qui dispose d’une information utile la partage, et aucune n’exploite le silence du contrat pour piéger son partenaire. La clause transforme ainsi un standard juridique, souple par nature, en repères de conduite que chacun peut invoquer.

Exemple de rédaction commenté

L’exemple ci-dessous est un point de départ à adapter. Chaque commentaire explique le rôle du paragraphe, car ce qui compte est la mécanique des devoirs créés, davantage que la solennité de la formule.

Article X. Bonne foi et loyauté contractuelle

X.1. Les Parties reconnaissent que le Contrat est négocié, formé et exécuté de bonne foi. Elles s’engagent à un comportement loyal dans l’exercice de leurs droits comme dans l’exécution de leurs obligations.

X.2. Chaque Partie communique à l’autre, en temps utile, les informations dont elle sait qu’elles sont déterminantes pour la bonne exécution du Contrat. Chacune signale sans délai à l’autre toute difficulté sérieuse de nature à compromettre cette exécution.

X.3. Aucune Partie ne peut se prévaloir d’une position ou d’une interprétation contraire à celle qu’elle a adoptée de façon constante, lorsque l’autre Partie s’est légitimement fondée sur ce comportement.

X.4. En cas de difficulté sérieuse affectant l’équilibre du Contrat, les Parties se concertent de bonne foi afin d’en rechercher une solution, sans que cette concertation suspende par elle-même leurs obligations en cours.

X.5. Le présent article ne modifie ni l’étendue ni la répartition des droits et obligations convenus aux autres stipulations du Contrat, qu’il vient seulement encadrer dans leur exercice.

Commentaire de X.1 : le rappel du principe pose le décor sans rien créer de nouveau. Ce paragraphe reprend la lettre de l’article 1104 du Code civil, qui impose la bonne foi à la négociation, à la formation et à l’exécution. Il a une fonction pédagogique et interprétative : il oriente la lecture de l’ensemble du contrat. Il ne faut pas s’en contenter, car un simple rappel du principe légal n’apporte guère de sécurité supplémentaire. La valeur ajoutée se trouve dans les paragraphes qui suivent.

Commentaire de X.2 : l’information et la coopération sont le cœur opératoire de la clause. La bonne foi comporte un devoir de coopération et un devoir de loyauté dans l’exécution. En les explicitant, la clause donne prise à une sanction : une partie qui a dissimulé une difficulté connue s’expose à voir engager sa responsabilité contractuelle. Ce devoir contractuel d’information se distingue du devoir précontractuel de l’article 1112-1 du Code civil, qui s’applique avant la signature et que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure. La clause de confidentialité vient utilement encadrer le partage d’informations sensibles qu’appelle cette coopération.

Commentaire de X.3 : la cohérence sanctionne le fait de se contredire au détriment d’autrui. Ce paragraphe donne une base contractuelle à l’exigence de cohérence, souvent rattachée à la bonne foi : une partie ne devrait pas adopter une conduite, puis se prévaloir de l’inverse une fois que l’autre s’y est fiée. [À VÉRIFIER JURISTE : l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui n’est pas consacrée par un texte général du Code civil ; en préciser le fondement jurisprudentiel exact et la portée retenue avant de s’y appuyer.]

Commentaire de X.4 : la concertation en cas de difficulté doit rester distincte de la révision du contrat. La clause organise un dialogue, non un droit à la renégociation du prix ou des prestations. Cette précaution évite qu’elle ne se confonde avec le mécanisme de l’imprévision : lorsque le déséquilibre est majeur et imprévisible, c’est la clause d’imprévision de l’article 1195 qui prend le relais, avec ses propres conditions et ses propres effets. Préciser que la concertation ne suspend pas les obligations en cours évite qu’une partie n’invoque la clause pour cesser d’exécuter.

Commentaire de X.5 : ce paragraphe fixe la frontière de la clause. Il rappelle que la bonne foi encadre l’exercice des droits, sans en refaire le contenu. Il fait écho à la position de la Cour de cassation selon laquelle la bonne foi ne permet pas au juge de porter atteinte à la substance même des droits et obligations convenus (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768). Ce garde-fou protège l’économie négociée : il évite qu’une partie n’utilise le standard de bonne foi pour tenter de réécrire, après coup, un équilibre qu’elle a librement accepté.

Ce que dit le droit

Le devoir de bonne foi est légal, permanent et d’ordre public. L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et son alinéa 2 ajoute que cette disposition est d’ordre public. La bonne foi s’impose donc aux trois temps de la relation, et les parties ne peuvent pas la neutraliser. Une clause de bonne foi ne fait, sur ce point, que confirmer une règle déjà obligatoire.

La négociation précontractuelle est soumise à la même exigence. L’article 1112 du Code civil pose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, mais qu’ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. Une rupture brutale et déloyale de pourparlers avancés peut engager la responsabilité de son auteur, sur le terrain extracontractuel. La clause de bonne foi insérée dans le contrat définitif ne régit pas directement cette phase, qui relève de ce texte propre.

Le devoir précontractuel d’information ne peut être écarté. L’article 1112-1 du Code civil oblige celui qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre à l’en informer, dès lors que ce dernier l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Ce même article précise que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Une clause de bonne foi ne peut donc pas servir à restreindre l’information due avant la signature.

La bonne foi encadre l’exercice des droits, sans en modifier la substance. La Cour de cassation juge que la bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, mais ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768). Autrement dit, le juge peut priver d’effet une manière déloyale d’exercer un droit, sans refaire le contrat.

La bonne foi éclaire l’interprétation du contrat. L’article 1188 du Code civil impose d’interpréter le contrat d’après la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Une clause de bonne foi renforce cette lecture d’ensemble : elle invite à ne pas exploiter une ambiguïté rédactionnelle contre l’esprit de l’accord. Elle se combine à ce titre avec la clause d’intégralité de l’accord, qui délimite le périmètre documentaire à interpréter.

Il n’existe pas d’obligation générale de minimiser son dommage. En droit français, la victime n’est pas tenue, envers le responsable, de limiter l’étendue de son préjudice (Cass. civ. 2e, 19 juin 2003, n° 00-22.302 et n° 01-13.289). La bonne foi ne fonde donc pas, à elle seule, une telle charge. Les parties qui souhaitent l’introduire doivent le stipuler expressément, et mesurer sa portée au regard des autres mécanismes de responsabilité qu’elles ont prévus.

Les erreurs fréquentes

Se contenter d’un rappel du principe. Une clause qui répète seulement que les parties agissent de bonne foi n’apporte presque rien, puisque l’article 1104 du Code civil l’impose déjà. Sa vraie valeur naît des devoirs concrets qu’elle décline : information, coopération, alerte, cohérence.

Croire que la clause permet de rouvrir la négociation. La bonne foi n’autorise pas à réviser l’équilibre convenu. Confondre concertation loyale et droit à renégociation expose à des demandes infondées et brouille la frontière avec la clause d’imprévision de l’article 1195, qui obéit à des conditions strictes.

Prétendre limiter la bonne foi par contrat. Une stipulation qui dispenserait une partie de loyauté, ou qui exclurait le devoir d’information précontractuel, se heurte au caractère d’ordre public des articles 1104, alinéa 2, et 1112-1 du Code civil. Elle est privée d’effet sur ce point.

Transformer la clause en obligation de résultat déguisée. Rédiger la bonne foi comme un engagement d’atteindre un objectif expose à une lecture inattendue de l’intensité de l’obligation. Le devoir de loyauté est un standard de comportement, à distinguer d’une clause d’obligation de résultat que l’on aurait introduite sans le vouloir.

Oublier d’articuler la clause avec les mécanismes de rupture. Une clause de bonne foi mal reliée aux stipulations de sortie peut être invoquée pour contester une résiliation régulière. Il faut préciser son articulation avec la clause de résiliation pour faute et, le cas échéant, avec la clause de mise en demeure préalable.

Prévoir un devoir de minimiser le dommage sans le dire clairement. En l’absence d’obligation générale, une charge floue de limitation du préjudice risque d’être écartée. Si les parties la veulent, elles doivent la formuler de façon expresse et en délimiter le périmètre.

Négociation : ce que défend chaque partie

Ce que défend la partie en position de force. Elle préfère une clause de bonne foi purement déclarative, qui rappelle le principe sans créer de devoirs opposables supplémentaires. Elle veille surtout à ce que la clause ne serve pas d’appui pour rouvrir l’économie du contrat, et insiste sur un paragraphe rappelant que la bonne foi n’altère pas la substance des droits convenus. Son objectif est de préserver la sécurité de ce qui a été négocié.

Ce que défend la partie en position d’exposition. Elle recherche au contraire des devoirs concrets et vérifiables : une obligation d’information en temps utile, une alerte sur les difficultés sérieuses, une concertation organisée en cas de blocage. Ces mécanismes lui donnent des points d’appui pour réagir avant que la situation ne se dégrade, et pour établir, le cas échéant, la déloyauté de son partenaire.

Où se situe l’équilibre. Le plus souvent dans le degré de précision des devoirs, plutôt que dans l’invocation du principe. Une rédaction équilibrée conserve le rappel de l’article 1104 du Code civil, ajoute des devoirs d’information et de concertation formulés en obligations de comportement, et referme la clause par une réserve rappelant qu’elle encadre l’exercice des droits sans en refaire le contenu, dans la ligne de l’arrêt du 10 juillet 2007. Lorsque la difficulté attendue est un déséquilibre économique durable, mieux vaut renvoyer expressément à la clause d’imprévision de l’article 1195 ; lorsqu’elle est d’ordre relationnel, une clause de médiation préalable prolonge utilement le devoir de concertation en une procédure de règlement des différends.

Les contrats qui contiennent cette clause

Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.

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Questions fréquentes

La clause de bonne foi ajoute-t-elle quelque chose à la loi ?

Sur le principe, non. L'article 1104 du Code civil impose déjà que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, et son alinéa 2 précise que cette disposition est d'ordre public. La clause a donc d'abord une valeur déclarative. Son intérêt réel apparaît lorsqu'elle traduit la bonne foi en devoirs concrets et vérifiables : information réciproque, coopération, alerte en cas de difficulté. C'est cette précision, et non le rappel du principe, qui la rend utile devant un juge.

Peut-on écarter l'obligation de bonne foi par contrat ?

Non. L'article 1104, alinéa 2, du Code civil range l'exigence de bonne foi parmi les dispositions d'ordre public. Une clause qui prétendrait dispenser une partie d'agir de bonne foi, ou lui permettre un comportement déloyal, serait privée d'effet sur ce point. Les parties peuvent en revanche préciser le contenu de cette bonne foi, en définir les applications pratiques et organiser des procédures d'information ou de concertation. Elles aménagent alors l'exécution du devoir, sans jamais le supprimer.

La bonne foi permet-elle au juge de réviser le contrat ?

Non, pas dans son contenu. La Cour de cassation juge que la bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768). Le juge peut donc neutraliser une manière déloyale d'exercer un droit, par exemple invoquer une résiliation de façon abusive, sans pour autant refaire l'économie que les parties ont voulue.

La bonne foi oblige-t-elle le créancier à minimiser son dommage ?

En droit français, il n'existe pas d'obligation générale pour la victime de limiter son propre préjudice au profit du responsable (Cass. civ. 2e, 19 juin 2003, n° 00-22.302 et n° 01-13.289). Contrairement à la mitigation of damages de la common law, la bonne foi ne crée pas, à elle seule, un tel devoir. Les parties peuvent toutefois l'instaurer par une stipulation expresse, en imposant au créancier de prendre des mesures raisonnables pour contenir le dommage. C'est alors le contrat, non le principe, qui fonde l'obligation.

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