Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous est un point de départ à adapter. Chaque commentaire explique le rôle du paragraphe : c’est la fonction qui compte, davantage que la formule exacte.
Article X. Arbitrage
X.1. Tout différend né du présent Contrat ou en relation avec celui-ci, notamment relatif à sa formation, sa validité, son interprétation, son exécution ou sa cessation, est tranché définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de [institution], par un ou plusieurs arbitres désignés conformément à ce Règlement.
X.2. Le tribunal arbitral est composé de [un arbitre unique / trois arbitres]. Le siège de l’arbitrage est fixé à [ville, pays]. La langue de l’arbitrage est le [français].
X.3. Le litige est tranché en droit, en application du droit désigné par la clause [Droit applicable] du Contrat. Les arbitres ne statuent pas en amiable composition, sauf accord écrit ultérieur des Parties.
X.4. La procédure d’arbitrage, les pièces échangées et la sentence demeurent confidentielles, sous réserve des divulgations imposées par la loi ou nécessaires à l’exécution ou à la contestation de la sentence.
X.5. Avant la constitution du tribunal arbitral, et par exception à la présente clause, chaque Partie conserve la faculté de saisir la juridiction étatique compétente aux seules fins de mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette saisine emporte renonciation à l’arbitrage.
Commentaire de X.1 : le périmètre du renvoi conditionne l’efficacité de la clause. Viser le seul « litige relatif à l’exécution » laisse hors du champ arbitral les contestations sur la formation, la validité ou la rupture, souvent les plus âpres. La formule large, qui couvre le contrat sur tout son cycle de vie et inclut les différends « en relation avec » lui, évite qu’une partie ne soutienne que son litige relève encore du juge étatique. Le renvoi au règlement d’une institution désigne d’un même mouvement les modalités de désignation des arbitres, ce qui referme la principale cause de blocage.
Commentaire de X.2 : le nombre d’arbitres, le siège et la langue sont trois choix économiques. Un arbitre unique coûte nettement moins qu’un tribunal de trois membres et convient aux enjeux modérés ; trois arbitres se justifient pour les litiges lourds ou techniques. Le siège n’est pas une simple adresse : il détermine la loi de procédure et le juge étatique compétent pour soutenir puis contrôler l’arbitrage. La langue commande le coût des traductions et le vivier d’arbitres accessibles.
Commentaire de X.3 : distinguer le droit applicable au fond et le pouvoir des arbitres. Le renvoi à la clause de droit applicable évite de rouvrir ici un débat qui a sa place ailleurs. Préciser que les arbitres statuent « en droit » et non en amiable composition est essentiel : l’amiable compositeur peut écarter la règle de droit au nom de l’équité, ce qui accroît l’imprévisibilité de la sentence. Ce pouvoir ne se présume pas et doit rester un choix conscient.
Commentaire de X.4 : la confidentialité est un motif fréquent du choix de l’arbitrage. Contrairement au procès étatique, public par principe, l’arbitrage permet de traiter un différend sans exposer un savoir-faire, une stratégie commerciale ou une mésentente entre associés. La réserve des divulgations légales ou nécessaires à l’exécution de la sentence évite que la clause n’entre en conflit avec une obligation impérative.
Commentaire de X.5 : la réserve des mesures urgentes protège contre l’irréparable. La constitution d’un tribunal arbitral prend des semaines, parfois des mois. Sans cette réserve, une partie ne pourrait obtenir en urgence ni la conservation d’une preuve, ni la cessation d’un trouble manifeste, avant que les arbitres ne soient en mesure de statuer. Préciser que ce recours ne vaut pas renonciation à l’arbitrage coupe court à l’argument inverse.
Ce que dit le droit
La clause compromissoire a une définition et un régime propres. L’article 1442 du Code de procédure civile distingue la clause compromissoire, qui vise des litiges futurs, du compromis, qui porte sur un litige déjà né. En matière d’arbitrage interne, l’article 1443 impose que la convention d’arbitrage soit écrite, à peine de nullité ; l’écrit peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel le contrat renvoie. Cette exigence de forme est le premier point à sécuriser.
La clause d’arbitrage est autonome par rapport au contrat. L’article 1447 du Code de procédure civile pose que la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci. Autrement dit, la nullité alléguée du contrat ne fait pas tomber la clause : les arbitres restent compétents pour statuer sur cette nullité même. Cette autonomie est l’un des piliers du droit français de l’arbitrage.
Le principe compétence-compétence réserve la priorité à l’arbitre. L’article 1448 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’un litige couvert par une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Le juge étatique ne peut donc écarter la clause qu’au prix d’un contrôle restreint à l’évidence ; le contentieux de fond appartient d’abord à l’arbitre.
L’arbitrabilité connaît des limites d’ordre public. L’article 2060 du Code civil interdit de compromettre sur les matières qui intéressent l’ordre public, l’état et la capacité des personnes, ou les questions relevant de collectivités publiques et établissements publics. Certains contentieux, par exemple en droit du travail ou en matière de procédures collectives, échappent en tout ou partie à l’arbitrage. [À VÉRIFIER JURISTE : la délimitation exacte des matières inarbitrables au regard de la jurisprudence récente, notamment en droit du travail et en droit de la concurrence.]
L’opposabilité de la clause au non-professionnel est encadrée. L’article 2061 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, prévoit que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, et qu’elle ne peut lui être opposée lorsqu’elle a contracté en dehors de son activité professionnelle. Insérer une clause d’arbitrage dans un contrat conclu avec un consommateur ou un particulier est donc à manier avec la plus grande prudence. [À VÉRIFIER JURISTE : l’articulation de l’article 2061 avec le droit de la consommation et le sort exact de la clause opposée à un non-professionnel, réputée non écrite plutôt que nulle.]
L’articulation avec les autres clauses de règlement des litiges. La clause compromissoire déplace le litige hors des juridictions étatiques, là où la clause attributive de compétence se borne à choisir le tribunal étatique compétent : les deux sont incompatibles sur un même litige et ne doivent pas coexister sans hiérarchie claire. Le droit appliqué au fond reste fixé par la clause de droit applicable, qui répond à une question distincte de celle du for. Enfin, une clause de médiation préalable peut précéder l’arbitrage, à condition que l’enchaînement des étapes soit rédigé sans ambiguïté.
Les erreurs fréquentes
Rédiger une clause pathologique. Désigner une institution qui n’existe pas, mêler arbitrage et compétence d’un tribunal étatique dans la même phrase, ou omettre le mode de désignation des arbitres produit une clause inapplicable. Le jour du litige, les parties se disputent alors sur la clause avant même de se disputer sur le fond. Le renvoi au règlement d’une institution reconnue est la parade la plus sûre.
Sous-estimer le coût de l’arbitrage. Les frais administratifs de l’institution et les honoraires des arbitres, avancés par les parties, rendent l’arbitrage disproportionné pour les litiges de faible montant. Une PME qui accepte une clause d’arbitrage pour un contrat à faible marge peut se retrouver à renoncer à agir faute de pouvoir avancer les frais. Un seuil de montant en deçà duquel le juge étatique reste compétent mérite d’être envisagé.
Confondre arbitrage et amiable composition. Laisser la clause silencieuse sur le pouvoir des arbitres n’ouvre pas l’amiable composition, mais une formule maladroite peut la laisser croire. Statuer en équité plutôt qu’en droit change radicalement la prévisibilité de la sentence ; ce pouvoir doit être accordé sciemment, jamais par inadvertance.
Insérer une clause d’arbitrage face à un non-professionnel. Reprendre une clause standard dans un contrat conclu avec un particulier expose à son inopposabilité au titre de l’article 2061 du Code civil et, face à un consommateur, au réputé non écrit de la clause abusive (articles L. 212-1 et R. 212-2, 10° du Code de la consommation). La clause doit être réservée aux relations entre professionnels.
Oublier de réserver les mesures provisoires. Sans réserve expresse, une partie reste démunie tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué. Cette lacune profite à celui qui a intérêt à laisser une situation se dégrader ; la réserve du référé étatique la comble.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend la partie qui préfère l’arbitrage. C’est souvent la partie soucieuse de confidentialité, celle qui craint l’exposition publique d’un savoir-faire ou d’un contentieux entre associés, ou l’acteur international qui redoute les juridictions du pays de son cocontractant. Elle défend une clause large, un siège neutre, une institution réputée, et un arbitre unique pour contenir les coûts. Elle valorise la neutralité du for et le caractère quasi définitif de la sentence, qui ferme la porte aux recours dilatoires.
Ce que défend la partie qui redoute l’arbitrage. C’est fréquemment la partie la moins dotée financièrement, pour qui l’avance des frais et honoraires est un obstacle réel d’accès au juge, ou celle qui préfère la sécurité d’un recours sur le fond qu’offre la justice étatique. Elle demande un arbitre unique, un plafonnement ou un partage des frais, voire un seuil de montant en deçà duquel le litige reste devant le tribunal étatique. Elle veille à ce que l’arbitrage ne devienne pas un moyen d’étouffer un litige qu’elle n’aurait pas les moyens de porter.
Où se situe l’équilibre. Le point de convergence tient d’abord à la maîtrise des coûts : arbitre unique en dessous d’un certain enjeu, tribunal collégial au-delà, avec un siège et une langue qui n’avantagent pas systématiquement une partie. Le second point est l’articulation : une éventuelle pénalité contractuelle relevant du fond, l’interaction avec la clause pénale doit être vérifiée, tout comme la cohérence entre l’arbitrage et le droit applicable. Une clause d’arbitrage négociée avec soin protège les deux parties ; une clause imposée sans réflexion sur les coûts se retourne contre celle qui n’avait pas les moyens de la subir.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
Clauses voisines
Questions fréquentes
Quelle différence entre une clause compromissoire et un compromis ?
Les deux sont des conventions d'arbitrage, mais elles diffèrent par leur moment. Selon l'article 1442 du Code de procédure civile, la clause compromissoire est stipulée dans le contrat et vise les litiges futurs qui pourraient en naître, tandis que le compromis porte sur un litige déjà né. La clause compromissoire engage donc à l'avance, avant même de savoir sur quoi portera le différend.
Une clause d'arbitrage est-elle valable dans un contrat avec un particulier ?
Elle est très risquée. L'article 2061 du Code civil prévoit que la clause compromissoire ne peut être opposée à la partie qui a contracté en dehors de son activité professionnelle. Une clause d'arbitrage insérée dans un contrat conclu avec un consommateur ou un particulier est donc en principe inopposable, et se heurte au droit de la consommation. En pratique, elle se réserve aux relations entre professionnels.
L'arbitrage est-il plus rapide et moins cher qu'un procès ?
Pas systématiquement. L'arbitrage offre confidentialité, souplesse de procédure et un arbitre choisi pour sa compétence technique, avec une sentence quasi définitive. En contrepartie, les parties avancent les frais de l'institution et les honoraires des arbitres, ce qui rend l'arbitrage disproportionné pour les litiges de faible montant. Le gain de temps dépend surtout du nombre d'arbitres et de la complexité du dossier.