Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous est un point de départ à adapter au contrat, au secteur et à la position de chaque partie. Chaque commentaire explique le rôle du paragraphe, qui compte davantage que la formule employée.
Article X. Imprévision
X.1. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du Contrat rend l’exécution de ses obligations excessivement onéreuse pour l’une des parties, qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander à l’autre l’ouverture d’une renégociation, par lettre recommandée exposant la nature du changement, son incidence chiffrée sur l’économie du Contrat et les adaptations proposées.
X.2. Est notamment réputé rendre l’exécution excessivement onéreuse le changement de circonstances qui entraîne, pour la partie qui l’invoque, une variation de ses coûts d’exécution supérieure à [quinze] pour cent par rapport à ceux retenus lors de la conclusion du Contrat, sous réserve que les conditions de l’article X.1 soient réunies.
X.3. Les parties conduisent la renégociation de bonne foi pendant un délai de [soixante] jours à compter de la réception de la demande. Pendant toute la durée de la renégociation, chaque partie continue d’exécuter ses obligations aux conditions du Contrat.
X.4. En cas d’échec de la renégociation à l’expiration de ce délai, les parties peuvent convenir de la résolution du Contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou soumettre d’un commun accord son adaptation à un tiers désigné dans les conditions de l’annexe [.]. À défaut d’accord, chacune peut résilier le Contrat par lettre recommandée moyennant un préavis de [trente] jours, sans indemnité de part et d’autre au titre de cette résiliation.
Commentaire de X.1 : la définition reprend les critères de l’article 1195 du Code civil. Un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, une exécution devenue excessivement onéreuse, et une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Reprendre ces critères sécurise la clause : le juge y retrouve le cadre légal. La demande écrite et chiffrée date la difficulté et évite qu’une renégociation soit ouverte sur une simple gêne : c’est le déséquilibre de l’économie du contrat qui déclenche le mécanisme, pas un aléa ordinaire.
Commentaire de X.2 : le seuil chiffré est l’apport principal de la clause. L’expression « excessivement onéreuse » de l’article 1195 est laissée à l’appréciation du juge. Fixer un pourcentage transforme un standard flou en critère objectif que les parties maîtrisent. Le seuil doit être assez élevé pour ne viser que les vrais déséquilibres, et non les variations normales du marché que chaque partie assume. La réserve « sous réserve que les conditions de l’article X.1 soient réunies » évite que le seuil serve de déclencheur automatique : il illustre le critère légal, il ne s’y substitue pas.
Commentaire de X.3 : la continuité d’exécution est une obligation, pas une option. L’article 1195 impose à la partie qui demande la renégociation de continuer à exécuter ses obligations pendant celle-ci. Le rappeler dans la clause coupe court à la tentation de suspendre les prestations pour forcer la discussion. Le délai chiffré, lui, empêche que la renégociation s’éternise : passé le terme, l’échec est acquis et l’issue de l’article X.4 s’ouvre.
Commentaire de X.4 : l’issue en cas d’échec est le vrai enjeu de la clause. À défaut de stipulation, l’article 1195 permet à une partie de demander seule au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin. Beaucoup d’entreprises redoutent qu’un tiers réécrive leur contrat : elles préfèrent organiser elles-mêmes la sortie. La clause propose ici une résolution amiable, une adaptation confiée à un tiers désigné d’un commun accord, puis, à défaut, une résiliation avec préavis. Écarter purement et simplement le recours au juge est possible, mais suppose de prévoir une issue nette, faute de quoi les parties restent bloquées.
Ce que dit le droit
L’article 1195 du Code civil consacre l’imprévision en matière contractuelle. Il vise le changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Celle-ci peut alors demander une renégociation à son cocontractant. Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, a rompu avec la jurisprudence antérieure qui refusait au juge le pouvoir de réviser un contrat déséquilibré par les circonstances.
La renégociation ne suspend pas le contrat. L’article 1195, alinéa 1er, précise que la partie qui demande la renégociation continue à exécuter ses obligations durant celle-ci. L’imprévision n’est donc pas un motif de suspension : elle ouvre une discussion, sans dispenser d’exécuter pendant qu’elle dure.
L’échec de la renégociation ouvre plusieurs issues. Selon l’article 1195, alinéa 2, en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. C’est ce pouvoir de révision unilatéralement provoqué que les clauses cherchent le plus souvent à encadrer ou à écarter.
Le régime est supplétif. Les parties peuvent écarter l’article 1195, en aménager les conditions, ou en organiser la procédure. Cette liberté est l’intérêt même de la clause : elle permet de définir un seuil, un délai, une issue, ou de renoncer par avance au bénéfice du texte. Une renonciation pure et simple se rencontre fréquemment dans les contrats où une partie veut sécuriser un prix ferme et assume le risque d’évolution des coûts.
Le champ d’application est encadré dans le temps et par la matière. L’article 1195 s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Certaines obligations en sont par ailleurs exclues, notamment celles résultant d’opérations sur titres et contrats financiers. [À VÉRIFIER JURISTE : la référence exacte et le périmètre de l’exclusion de l’article 1195 pour les obligations résultant d’opérations sur instruments financiers, prévue au Code monétaire et financier.]
L’imprévision se distingue de la force majeure. L’article 1218 du Code civil suppose une exécution devenue impossible et libère le débiteur. L’imprévision suppose au contraire une exécution toujours possible mais ruineuse, et ouvre d’abord une renégociation. Confondre les deux conduit à invoquer le mauvais fondement : un fournisseur dont les coûts explosent relève de l’imprévision, pas de la force majeure.
Les erreurs fréquentes
Confondre imprévision et force majeure. L’imprévision ne libère personne : elle ouvre une renégociation d’un contrat qui reste exécutable. Invoquer l’article 1218 pour une simple hausse de coûts expose à un rejet, l’exécution n’étant nullement impossible. Le fondement correct est l’article 1195 du Code civil, ou une clause dédiée.
Ignorer que l’article 1195 est supplétif. Ne rien prévoir, c’est accepter que le juge puisse, à la demande d’une seule partie, réviser le contrat. Une entreprise qui veut garder la main sur sa sortie doit aménager le texte, non le subir. À l’inverse, croire l’imprévision impérative conduit à ne pas la traiter alors qu’elle se négocie.
Laisser le déséquilibre non chiffré. Reprendre la seule expression « excessivement onéreuse » renvoie l’appréciation au juge. Sans seuil convenu, la clause n’ajoute presque rien au texte. Un pourcentage de variation des coûts, calibré au secteur, rend le déclenchement prévisible.
Croire que l’on peut suspendre l’exécution. La partie qui demande la renégociation doit continuer d’exécuter. Interrompre ses prestations pour peser sur la discussion constitue une inexécution, sanctionnable comme telle, quel que soit le bien-fondé de la demande.
Confondre imprévision et indexation automatique. Une clause de révision de prix ajuste le prix selon une formule, sans discussion. L’imprévision, elle, ouvre une renégociation quand un déséquilibre imprévu survient. Les deux mécanismes se complètent mais ne se remplacent pas : une indexation ne dispense pas d’une clause d’imprévision, et inversement.
Oublier de régler l’issue en cas d’échec. Une clause qui organise la renégociation mais reste muette sur son échec laisse resurgir le pouvoir du juge de l’article 1195. Sans porte de sortie convenue, les parties se retrouvent devant le tribunal, précisément ce que la clause devait éviter.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend la partie exposée au risque. Une partie qui redoute une envolée de ses coûts, un prestataire, un fournisseur, un industriel engagé sur un prix ferme et une longue durée, cherche une clause d’imprévision ouverte : un seuil de déclenchement bas, un délai de renégociation confortable et une obligation de renégocier de bonne foi assortie d’effets réels. Elle veut pouvoir rouvrir la discussion avant que le contrat ne devienne ruineux.
Ce que défend la partie qui veut la stabilité. Le client, ou l’acheteur qui a obtenu un prix, veut au contraire un prix ferme et un contrat qui tient. Il cherche un seuil élevé, un rappel exprès de l’obligation de continuité d’exécution, et parfois une renonciation pure et simple au bénéfice de l’article 1195. Il accepte de discuter en cas de vrai bouleversement, mais refuse qu’une variation ordinaire du marché serve de prétexte à rouvrir un prix négocié.
Où se situe l’équilibre. Le plus souvent sur le seuil et sur l’issue. Un point de convergence utile consiste à conserver la définition alignée sur l’article 1195 du Code civil, à fixer un seuil chiffré assez haut pour ne viser que les déséquilibres réels, à rappeler la continuité d’exécution, et à remplacer la révision judiciaire par une adaptation confiée à un tiers ou une résiliation avec préavis. L’imprévision côtoie alors les clauses qui règlent l’équilibre économique dans le temps : une clause de révision de prix pour les ajustements automatiques, une clause de durée du contrat qui calibre l’exposition dans la durée, et une clause de force majeure pour l’événement qui rend l’exécution impossible et non seulement coûteuse. Chacune traite un risque distinct : les articuler évite qu’un même aléa soit réglé deux fois, ou pas du tout.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
Clauses voisines
Questions fréquentes
Faut-il une clause d'imprévision alors que l'article 1195 s'applique déjà ?
Oui, car l'article 1195 du Code civil est supplétif : les parties peuvent l'écarter ou l'aménager. Sans clause, une partie peut, en cas d'échec de la renégociation, demander seule au juge de réviser le contrat ou d'y mettre fin. Beaucoup d'entreprises préfèrent remplacer cette révision judiciaire par une procédure convenue à l'avance : seuil de déclenchement, délai de renégociation et issue en cas d'échec définis dans le contrat.
Quelle différence entre l'imprévision et la force majeure ?
L'imprévision (article 1195 du Code civil) suppose une exécution devenue excessivement onéreuse mais toujours possible : elle ouvre d'abord une renégociation. La force majeure (article 1218 du Code civil) suppose une exécution devenue impossible et libère le débiteur. Les deux régimes ne se déclenchent pas dans les mêmes situations et n'emportent pas les mêmes effets : confondre les deux conduit à invoquer le mauvais fondement.
La partie qui invoque l'imprévision peut-elle suspendre ses obligations ?
Non. L'article 1195 du Code civil impose à la partie qui demande la renégociation de continuer à exécuter ses obligations pendant celle-ci. Suspendre unilatéralement ses prestations en attendant l'issue de la discussion constitue une inexécution du contrat, indépendamment du bien-fondé de la demande d'imprévision. Une clause bien rédigée rappelle expressément cette obligation de continuité.
À quels contrats l'article 1195 s'applique-t-il ?
L'article 1195 du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016. Certaines obligations en sont par ailleurs exclues, notamment celles résultant d'opérations sur titres et contrats financiers. [À VÉRIFIER JURISTE : référence et périmètre exacts de cette exclusion, a priori l'article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier renvoyant aux titres et contrats financiers de l'article L. 211-1.] Pour les autres contrats, le régime reste supplétif et peut donc être écarté ou aménagé par une clause.