Ce que recouvre la notion
Le terme « hardship » vient de la pratique des contrats internationaux, où il nomme la clause qui autorise une partie à demander l’adaptation du contrat frappé par un déséquilibre grave. Le droit français interne ne connaît pas ce mot, mais il en a consacré la substance sous le nom d’imprévision, à l’article 1195 du Code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016.
Longtemps, la révision pour imprévision fut refusée. L’arrêt Canal de Craponne (Cour de cassation, chambre civile, 6 mars 1876) posait qu’aucune considération de temps ou d’équité ne permet au juge de modifier un contrat régulièrement formé. Ce principe d’intangibilité, aujourd’hui rattaché à la force obligatoire du contrat de l’article 1103 du Code civil, cède désormais devant les conditions strictes de l’article 1195.
Trois éléments constitutifs doivent être réunis. D’abord, un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat : un événement que les parties ne pouvaient raisonnablement anticiper à la signature. Ensuite, une exécution devenue excessivement onéreuse pour l’une d’elles : la prestation reste possible, mais son coût est bouleversé. Enfin, une partie qui n’avait pas accepté d’assumer ce risque. Cette dernière condition est décisive : elle signifie que les parties peuvent, par avance, décider qui supporte l’aléa.
Hardship et force majeure : deux mécanismes distincts
La confusion la plus fréquente oppose le hardship à la force majeure. Les deux répondent à un événement imprévu, mais leurs effets divergent radicalement.
La force majeure, définie à l’article 1218 du Code civil, suppose un événement qui rend l’exécution impossible. Elle suspend l’obligation, ou la résout si l’empêchement est définitif, et exonère le débiteur de sa responsabilité. Le hardship, lui, vise une exécution encore possible mais économiquement déséquilibrée. Il n’exonère de rien : il ouvre une négociation.
La conséquence pratique est nette. Sous l’empire de l’imprévision, la partie affectée continue à exécuter ses obligations durant la renégociation, comme l’exige l’article 1195. Elle ne peut donc pas suspendre ses livraisons ou ses paiements au motif que le contrat est devenu défavorable, sous peine d’engager sa responsabilité. Invoquer un déséquilibre économique ne dispense pas d’exécuter, à la différence de l’exception d’inexécution, qui suppose l’inexécution avérée du cocontractant.
En pratique dans un contrat d’affaires
L’article 1195 est une règle supplétive : les parties peuvent l’écarter. En pratique, de nombreux contrats d’affaires excluent purement et simplement l’imprévision, l’une des parties refusant que le juge puisse réviser le prix. Vérifier la présence ou l’absence d’une telle exclusion est la première précaution avant de croire disposer d’un droit à renégocier.
Lorsque l’imprévision n’est pas exclue, son déroulement suit trois temps. La partie affectée demande la renégociation et poursuit l’exécution. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, ou demander d’un commun accord au juge de l’adapter. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une seule partie, réviser le contrat ou y mettre fin. Ce pouvoir de révision judiciaire est l’innovation majeure de 2016 : il rompt avec la jurisprudence Craponne.
Plutôt que de s’en remettre à ce régime légal, beaucoup d’entreprises préfèrent rédiger leur propre clause d’imprévision ou clause de hardship. Elle fixe le seuil de déséquilibre déclencheur, les modalités et le délai de la renégociation, le sort du contrat en cas d’échec, et évite le recours au juge en désignant un tiers ou une méthode de calcul. Une clause de renégociation taillée sur mesure offre une prévisibilité que l’article 1195, plus général, ne garantit pas.
Deux erreurs reviennent souvent. La première consiste à cesser d’exécuter dès la survenance du déséquilibre : c’est une faute, car l’obligation de poursuivre subsiste. La seconde est de qualifier de hardship une simple hausse de coûts prévisible ou déjà supportée : le caractère imprévisible et le refus antérieur d’assumer le risque restent appréciés strictement par les juges du fond.
Termes liés
Questions fréquentes
L'imprévision de l'article 1195 est-elle d'ordre public ?
Non. L'article 1195 du Code civil est une règle supplétive : les parties peuvent l'écarter par le contrat. De nombreux contrats d'affaires excluent d'ailleurs expressément l'imprévision pour empêcher toute révision judiciaire du prix. La condition « qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque » confirme cette liberté : l'aléa peut être réparti à l'avance. Vérifiez toujours l'existence d'une clause d'exclusion avant d'invoquer un droit à renégocier.
Quelle différence entre le hardship et la force majeure ?
Les deux répondent à un imprévu, mais différemment. La force majeure (article 1218 du Code civil) suppose une exécution devenue impossible : elle suspend ou résout le contrat et exonère le débiteur. Le hardship, ou imprévision (article 1195), vise une exécution encore possible mais excessivement onéreuse : il n'exonère de rien et ouvre seulement un droit à la renégociation, l'exécution se poursuivant entre-temps.
Faut-il continuer à exécuter le contrat pendant la renégociation ?
Oui. L'article 1195 du Code civil impose à la partie qui demande la renégociation de continuer à exécuter ses obligations durant celle-ci. Suspendre ses livraisons ou ses paiements au motif que le contrat est devenu défavorable constitue une faute et engage la responsabilité. Le déséquilibre économique n'autorise pas l'arrêt de l'exécution, contrairement à une inexécution avérée du cocontractant.