Ce que recouvre la notion
La notion est entrée dans le Code civil avec la réforme du droit des obligations (ordonnance du 10 février 2016, en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016). L’article 1110 en donne la définition, par opposition au contrat de gré à gré. Le critère retenu est celui de la négociabilité effective des clauses, et non la taille ou la qualité des parties.
La définition actuelle résulte de la loi de ratification du 20 avril 2018, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018. Le texte initial de 2016 visait les contrats dont « les conditions générales » étaient soustraites à la négociation ; la version en vigueur retient une formule plus large et plus précise : « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Deux éléments constitutifs se dégagent. D’une part, un ensemble de clauses préétablies, rédigées unilatéralement avant toute rencontre des volontés. D’autre part, l’impossibilité pour l’adhérent de les négocier, c’est-à-dire d’en discuter le contenu pour le modifier.
Un point mérite l’attention. La qualification ne suppose pas que la totalité du contrat échappe à la négociation. Il suffit qu’un ensemble de clauses, un socle prérédigé, ait été imposé sans discussion, même si le prix ou la durée ont pu, eux, faire l’objet d’un échange. À l’inverse, la seule signature de conditions générales ne suffit pas mécaniquement : encore faut-il établir que leur négociation était exclue. Cette appréciation, souvent délicate, relève des juges du fond.
Les effets : interprétation et clause réputée non écrite
Deux conséquences distinguent nettement le contrat d’adhésion du contrat de gré à gré.
La première touche l’interprétation. En cas d’ambiguïté, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (article 1190 du Code civil). La règle est logique : celui qui a rédigé seul supporte le risque de ses propres imprécisions. Pour un acheteur qui a adhéré aux conditions d’un prestataire, un doute sur la portée d’une clause de responsabilité ou de garantie jouera donc, en principe, en sa faveur.
La seconde, plus puissante, concerne les clauses déséquilibrées. Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite (article 1171 du Code civil). La sanction n’est pas la nullité du contrat : la clause est neutralisée, le reste survit. Ce mécanisme fonde le contrôle de la clause abusive entre professionnels. Une limite importante encadre toutefois ce contrôle : l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Autrement dit, le juge ne réécrit pas l’économie de l’accord ; il écarte les clauses accessoires abusives, pas le cœur de l’échange voulu par les parties.
En pratique dans un contrat d’affaires
Pour une direction juridique ou achats, la première utilité de la notion est défensive. Face à des conditions générales imposées, identifier le contrat comme un contrat d’adhésion permet d’invoquer l’article 1171 contre une clause manifestement déséquilibrée, sans avoir à démontrer un vice au moment de la formation. La qualification et le déséquilibre se prouvent, et la charge en pèse sur celui qui s’en prévaut : il est prudent de conserver les échanges précontractuels attestant que la négociation était fermée.
La rédaction appelle la symétrie inverse. Une partie qui impose ses conditions a intérêt à ménager une négociation réelle, tracée par écrit, sur les clauses sensibles, afin de fragiliser la qualification d’adhésion et de sécuriser ses stipulations. À défaut, ses clauses de limitation de responsabilité ou de résiliation restent exposées au réputé non écrit.
Reste l’articulation avec les autres régimes de contrôle des clauses. L’article 1171 du Code civil coexiste avec le déséquilibre significatif du Code de commerce (article L. 442-1, I, 2°), propre aux relations commerciales, et avec le droit de la consommation (article L. 212-1 du Code de la consommation), réservé aux rapports avec un consommateur ou un non-professionnel. Ces dispositifs ne se recouvrent pas exactement et l’un peut évincer l’autre selon la nature de la relation. [À VÉRIFIER JURISTE : l’articulation précise entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce dans une relation commerciale établie entre professionnels, et le champ respectif de chacun.] En cas de doute sur le texte applicable, il est préférable de qualifier la relation avant de choisir le fondement, et de vérifier l’opposabilité des CGV invoquées.
Termes liés
Questions fréquentes
Un contrat entre professionnels peut-il être un contrat d'adhésion ?
Oui. L'article 1110 du Code civil ne réserve pas la qualification aux contrats de consommation : il vise tout contrat comportant un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par une partie. Deux professionnels sont donc concernés dès lors que l'un s'est borné à adhérer aux conditions de l'autre, par exemple des conditions générales imposées sans discussion possible.
Quelle est la différence entre contrat d'adhésion et contrat de gré à gré ?
Elle tient à la négociation. Le contrat de gré à gré a des stipulations librement négociables entre les parties (article 1110, alinéa 1er du Code civil). Le contrat d'adhésion comporte au contraire un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties (article 1110, alinéa 2). Le critère n'est pas le déséquilibre de puissance, mais l'absence réelle de négociation.
Une clause déséquilibrée d'un contrat d'adhésion est-elle nulle ?
Non, elle est réputée non écrite (article 1171 du Code civil), ce qui la neutralise sans annuler le contrat, qui subsiste amputé de la seule clause. Encore faut-il qu'il s'agisse d'une clause non négociable créant un déséquilibre significatif. L'appréciation ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.