Ce que recouvre la notion
La notion figure à l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. Ce texte a repris, en le renumérotant, l’ancien article L. 442-6, I, 2°, à la suite de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, sans en modifier la substance. Il sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Deux éléments constitutifs se dégagent.
Le premier est la soumission ou la tentative de soumission. Il ne suffit pas qu’une clause soit défavorable : encore faut-il qu’elle ait été imposée, sans négociation effective. La soumission se déduit du rapport de force, de l’absence de contrepartie réelle et de l’impossibilité, pour la partie qui la subit, de discuter le contenu de la stipulation. Une clause réellement négociée, ou dont le partenaire pouvait obtenir la modification, échappe en principe à la qualification.
Le second est le déséquilibre significatif lui-même. Il s’apprécie clause par clause, mais aussi au regard de l’économie générale du contrat : une stipulation sévère peut être compensée par une contrepartie prévue ailleurs, et le déséquilibre ne se mesure pas sur une clause isolée de son contexte. L’absence de réciprocité, une asymétrie manifeste des droits ou des sanctions, ou une obligation dépourvue de contrepartie sont des indices classiques.
Trois régimes du déséquilibre à ne pas confondre
Le déséquilibre significatif n’appartient pas à un seul texte, et confondre ces régimes conduit à choisir le mauvais fondement.
Le premier est celui de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, objet de cette définition. Il vise les relations entre professionnels de la production, de la distribution ou des services, dans la négociation, la conclusion ou l’exécution du contrat. Sa logique est celle de la responsabilité : l’auteur du déséquilibre doit réparer le préjudice causé.
Le deuxième est l’article 1171 du Code civil, propre au contrat d’adhésion. Dans un tel contrat, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite. La sanction diffère donc : la clause disparaît, le contrat subsiste, sans indemnité de ce seul fait. C’est le fondement usuel de la clause abusive entre professionnels.
Le troisième est l’article L. 212-1 du Code de la consommation, réservé aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel. Deux professionnels ne peuvent pas s’en prévaloir l’un contre l’autre.
Une différence pratique majeure sépare ces textes sur la question du prix. L’article 1171 du Code civil exclut expressément que l’appréciation porte sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix à la prestation. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce ne comporte pas la même limite, et la jurisprudence a admis, dans certaines espèces, que le prix puisse y être contrôlé. [À VÉRIFIER JURISTE : portée exacte du contrôle du prix au titre du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1, et articulation avec l’article 1171 du Code civil lorsque les deux régimes ont vocation à s’appliquer à la même clause.]
Mise en œuvre : action, sanctions et prescription
Deux voies coexistent. La victime peut agir pour obtenir réparation du préjudice que le déséquilibre lui a causé. À côté d’elle, l’article L. 442-4 du Code de commerce ouvre une action autonome au ministre chargé de l’économie, au ministère public et au président de l’Autorité de la concurrence : ils peuvent demander la cessation des pratiques, la nullité des clauses ou contrats illicites, la restitution des sommes indûment perçues et le prononcé d’une amende civile.
Le montant de cette amende civile est plafonné au plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros ; le triple des sommes indûment versées ou perçues ; ou un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. [À VÉRIFIER JURISTE : rédaction et montants exacts en vigueur du plafond de l’amende civile de l’article L. 442-4 du Code de commerce, notamment le pourcentage de chiffre d’affaires retenu.]
L’action se prescrit en principe par cinq ans (article 2224 du Code civil), le point de départ courant du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le contentieux relève de juridictions spécialisées, l’appel étant porté devant la cour d’appel de Paris. [À VÉRIFIER JURISTE : liste et compétence exactes des juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, et textes de référence applicables.]
Trois points de vigilance méritent d’être retenus. D’abord, le déséquilibre significatif est proche, dans le même article L. 442-1, de la rupture brutale des relations commerciales établies : une même relation déséquilibrée peut relever des deux griefs, sur des fondements distincts. Ensuite, la preuve de la soumission suppose de conserver les échanges qui montrent l’absence de marge de négociation ; à l’inverse, une partie en position de force protège ses clauses en ménageant, et en traçant, une négociation réelle. Enfin, le déséquilibre s’apprécie globalement : une clause isolément défavorable peut être sauvée par une contrepartie consentie ailleurs, ce qui invite à raisonner sur l’équilibre d’ensemble du contrat plutôt que sur une stipulation prise seule.
Termes liés
Questions fréquentes
Quelle différence entre le déséquilibre significatif de l'article L. 442-1 et celui de l'article 1171 du Code civil ?
Les deux visent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, mais diffèrent par le champ et la sanction. L'article 1171 du Code civil ne joue que dans un contrat d'adhésion et répute la clause non écrite. L'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce vise les relations entre professionnels de la production, de la distribution ou des services : son auteur engage sa responsabilité, et le ministre chargé de l'économie peut demander la nullité de la clause et une amende civile.
Le juge peut-il contrôler le prix au titre du déséquilibre significatif ?
Cela dépend du fondement. L'article 1171 du Code civil l'exclut expressément : l'appréciation ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, la jurisprudence a admis, dans certaines espèces, que le prix puisse être contrôlé. [À VÉRIFIER JURISTE : portée exacte du contrôle du prix au titre du déséquilibre significatif de l'article L. 442-1.]
Qui peut agir et quelle sanction en cas de déséquilibre significatif ?
La victime peut agir pour obtenir réparation de son préjudice. Le ministre chargé de l'économie, le ministère public et le président de l'Autorité de la concurrence disposent en outre, sur le fondement de l'article L. 442-4 du Code de commerce, d'une action autonome : ils peuvent demander la cessation des pratiques, la nullité des clauses ou contrats illicites, la restitution des sommes indûment perçues et une amende civile. L'action se prescrit en principe par cinq ans (article 2224 du Code civil).