Ce que recouvre la notion
La cession de créance est définie et régie par les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction issue de la réforme du droit des contrats de 2016. L’article 1321 pose que la cession peut être consentie à titre onéreux ou gratuit, porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables, et qu’elle s’étend aux accessoires de la créance. Ces accessoires comprennent notamment les sûretés qui garantissaient la créance et les intérêts échus mais non encore payés.
L’écrit est une condition de validité : la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité (article 1322 du Code civil). Ce formalisme, introduit par la réforme, distingue désormais nettement la cession civile d’un simple accord verbal. À défaut d’écrit, l’opération est nulle, et non pas seulement difficile à prouver.
Le consentement du débiteur n’est pas requis (article 1321, alinéa 4, du Code civil). C’est là une différence de nature avec la cession de contrat, qui suppose l’accord du cédé (article 1216 du Code civil) parce qu’elle transmet tout un ensemble contractuel, droits et obligations. La cession de créance ne déplace qu’un droit, la créance ; le débiteur reste tenu, mais envers un nouveau créancier. Le consentement du débiteur ne redevient nécessaire que si la créance a été stipulée incessible.
Opposabilité et effets de la cession
Il faut distinguer trois plans. Entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte ; il est opposable aux tiers dès ce moment, sans autre formalité (article 1323 du Code civil). C’est un apport de la réforme : la cession civile n’exige plus de signification par huissier pour produire effet à l’égard des tiers en général.
À l’égard du débiteur cédé, la règle est différente. La cession ne lui est opposable, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (article 1324 du Code civil). Avant cette formalité, le débiteur se libère valablement en payant le cédant. Le même article encadre les exceptions : le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette elle-même, ainsi que celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable. Ainsi, une compensation légale dont les conditions étaient réunies avant la notification, ou un paiement partiel déjà effectué, reste opposable au cessionnaire.
En cas de cessions successives de la même créance à des cessionnaires différents, le conflit se règle au profit du premier en date ; celui qui se prévaut de sa cession dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait payé (article 1325 du Code civil). La date de l’acte devient alors décisive, ce qui justifie de dater et conserver soigneusement les actes de cession.
Mise en œuvre et points de vigilance
Le cédant doit une garantie. Lorsque la cession est faite à titre onéreux, il garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, sauf stipulation contraire (article 1326 du Code civil). En revanche, il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession (article 1326 du Code civil) ; ce plafond peut être élargi par une clause expresse. Cette distinction entre garantie de l’existence et garantie de la solvabilité mérite d’être vérifiée avant de tabler sur le recouvrement effectif.
Plusieurs points appellent la vigilance. D’abord, la clause d’incessibilité : si le contrat d’origine interdit la cession de la créance, le débiteur peut s’opposer au transfert, et sa cession supposerait son accord. Ensuite, la notification : tant qu’elle n’est pas faite, le cessionnaire s’expose à voir le débiteur payer le cédant. Enfin, la mobilisation professionnelle de créances dispose d’un régime propre : la cession dite Dailly, réservée à certaines opérations de crédit, obéit aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier et repose sur un bordereau simplifié, distinct de la cession civile de droit commun.
La cession de créance ne doit pas être confondue avec des mécanismes voisins qui transmettent ou recomposent une obligation par d’autres voies : la subrogation, qui transmet la créance à celui qui paie le créancier ; la novation, qui éteint l’ancienne obligation pour en créer une nouvelle sans transmettre la créance initiale ; et la délégation de paiement, qui fait naître un engagement nouveau du délégué envers le délégataire. Choisir l’un ou l’autre de ces outils emporte des conséquences distinctes sur les sûretés, les exceptions opposables et la survie de la créance d’origine.
Termes liés
Questions fréquentes
Le consentement du débiteur cédé est-il nécessaire ?
Non, en principe. La cession de créance transmet la créance sans requérir l'accord du débiteur (article 1321, alinéa 4, du Code civil). Deux réserves toutefois : le consentement redevient nécessaire si la créance a été stipulée incessible, et la cession n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte (article 1324 du Code civil).
La cession de créance doit-elle être écrite ?
Oui. Depuis la réforme de 2016, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité (article 1322 du Code civil). L'écrit est donc une condition de validité, pas seulement une preuve. Entre les parties comme à l'égard des tiers, le transfert s'opère à la date de l'acte (article 1323 du Code civil).
Le débiteur peut-il opposer au cessionnaire les moyens qu'il avait contre le cédant ?
Oui, dans certaines limites. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, comme la nullité, l'exception d'inexécution ou la résolution, ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, tel un paiement partiel ou une compensation (article 1324 du Code civil).