Ce que recouvre la notion
L’article 1347 du Code civil pose le principe : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » La réciprocité est donc la première exigence : il faut deux personnes tenues l’une envers l’autre, chacune dans le double rôle de créancier et de débiteur.
L’ordonnance du 10 février 2016 a modifié la mécanique héritée du droit antérieur. Sous l’ancien article 1290, la compensation s’opérait « de plein droit par la seule force de la loi », même à l’insu des débiteurs. Désormais, l’effet extinctif suppose que la compensation soit invoquée par l’une des parties. Une fois invoquée, cet effet rétroagit toutefois au jour où les conditions étaient réunies, et non à la date à laquelle elle est soulevée.
La compensation légale se distingue de deux mécanismes voisins. La compensation conventionnelle résulte d’un accord des parties qui écartent une ou plusieurs conditions légales (article 1348-2 du Code civil). La compensation judiciaire est prononcée par le juge, y compris lorsque l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible (article 1348). Elle se distingue aussi de l’exception d’inexécution, qui ne fait que suspendre une obligation sans l’éteindre.
Les conditions de la compensation légale
Outre la réciprocité posée par l’article 1347, l’article 1347-1 du Code civil énumère quatre qualités que chaque obligation doit réunir.
Les obligations doivent être fongibles. Le même texte précise que sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles portant sur une quantité de choses de même genre. En pratique, la compensation légale concerne surtout des dettes d’argent.
Elles doivent être certaines : leur existence ne doit pas être sérieusement discutable. Une créance dont le principe est contesté n’est pas certaine.
Elles doivent être liquides : leur montant doit être déterminé ou déterminable. Une créance dont le quantum reste à évaluer, par exemple des dommages et intérêts non encore chiffrés, ne remplit pas cette condition.
Elles doivent être exigibles : le terme doit être échu. L’article 1347-3 du Code civil apporte une nuance utile : le délai de grâce accordé au débiteur ne fait pas obstacle à la compensation.
Certaines créances échappent au jeu de la compensation. L’article 1347-2 du Code civil écarte, sauf consentement du créancier, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé.
Mise en œuvre, effets et points de vigilance
Invoquée et ses conditions réunies, la compensation éteint les deux dettes à concurrence de la plus faible. La dette la plus élevée subsiste pour le surplus. En présence de plusieurs dettes compensables, l’imputation suit les règles du paiement (article 1347-4 du Code civil).
L’opposabilité aux tiers appelle une vigilance particulière. L’article 1347-5 du Code civil règle le sort de la cession de créance : le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il aurait pu opposer au cédant. Prendre acte de la cession sans réserver ses droits fait donc perdre le bénéfice de la compensation. Plus largement, l’article 1347-7 précise que la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
La compensation peut aussi être invoquée par des personnes qui ne sont pas les débiteurs directs. L’article 1347-6 du Code civil permet à la caution d’opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; il autorise le codébiteur solidaire à se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés, pour faire déduire la part de celui-ci. Ce dispositif s’articule avec la solidarité contractuelle.
Enfin, la connexité des dettes assouplit les conditions. Lorsque les obligations sont connexes, l’article 1348-1 du Code civil admet la compensation même si l’une n’est ni liquide ni exigible, et fait remonter son effet au jour de l’exigibilité de la première. Cette compensation des créances connexes reste admise dans une procédure collective, l’article L. 622-7 du Code de commerce réservant expressément « le paiement par compensation de créances connexes » malgré l’interdiction de payer les créances antérieures. Pour sécuriser la faculté de compensation, mieux vaut la prévoir par une clause du contrat, qui organise l’imputation et rappelle le caractère connexe des obligations issues d’une même relation d’affaires.
Termes liés
Questions fréquentes
La compensation légale joue-t-elle automatiquement depuis la réforme de 2016 ?
Non, plus tout à fait. L'article 1347 du Code civil prévoit qu'elle s'opère « sous réserve d'être invoquée ». Depuis l'ordonnance du 10 février 2016, elle ne joue donc plus de plein droit comme sous l'ancien article 1290 : une partie doit s'en prévaloir. Une fois invoquée, son effet extinctif remonte au jour où les conditions se trouvaient réunies.
Peut-on compenser une créance encore contestée ou non chiffrée ?
Pas au titre de la compensation légale, qui exige des obligations certaines, liquides et exigibles (article 1347-1 du Code civil). Une créance contestée dans son principe n'est pas certaine ; une créance non chiffrée n'est pas liquide. Le juge peut néanmoins prononcer une compensation judiciaire même si une obligation n'est pas encore liquide ou exigible (article 1348 du Code civil).
La compensation est-elle possible dans une procédure collective ?
Le jugement d'ouverture interdit en principe de payer les créances antérieures, mais l'article L. 622-7 du Code de commerce réserve « le paiement par compensation de créances connexes ». La compensation de dettes réciproques et connexes reste donc admise. L'article 1348-1 du Code civil confirme que la compensation des dettes connexes peut être opposée même si l'une n'est pas liquide ou exigible.