Ce que recouvre la notion
Le mot désigne à la fois l’acte et son effet. L’article 2044 en fixe la définition depuis le Code civil de 1804, dans une rédaction modernisée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a intégré dans le texte l’exigence de concessions réciproques et celle d’un écrit.
Trois éléments constituent une transaction. D’abord une contestation, née (un litige déjà déclaré) ou à naître (un différend prévisible que les parties veulent désamorcer). Ensuite l’intention d’y mettre fin, de vider la difficulté. Enfin, et c’est le critère décisif, des concessions réciproques : chaque partie renonce à une part de ses prétentions. Le créancier qui réclamait cent accepte quatre-vingts ; le débiteur qui contestait tout paie et lève sa contestation. La Cour de cassation contrôle la réalité de ces concessions : un acte par lequel une seule partie abandonne ses droits n’est pas une transaction mais une renonciation ou une remise de dette.
Il ne faut pas confondre la transaction avec le simple protocole d’accord, terme générique qui désigne tout écrit formalisant un accord. Un protocole devient transactionnel, et emprunte le régime des articles 2044 et suivants, seulement s’il réunit les trois éléments ci-dessus. De même, le quitus donné en fin de mission approuve une gestion, mais ne tranche pas nécessairement un litige moyennant des concessions.
Les conditions de validité de la transaction
L’écrit est désormais exigé par l’article 2044, alinéa 2. Sa portée exacte reste discutée : [À VÉRIFIER JURISTE : l’écrit de l’article 2044, alinéa 2, est-il requis à titre de preuve (ad probationem) ou de validité (ad validitatem) ?]. En pratique, une transaction se rédige toujours par écrit, avec le rappel du différend, l’énoncé des concessions de chacun et une clause de renonciation à recours claire.
Transiger suppose la capacité de disposer des droits en jeu. L’article 2045 du Code civil énonce que, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Une transaction ne peut donc porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition ; les matières d’ordre public y échappent. Pour une société, la signature engage le représentant légal dans les limites de ses pouvoirs, ce qui justifie de vérifier l’habilitation du signataire avant tout accord.
L’objet de la transaction doit être déterminé : les concessions et les renonciations gagnent à être délimitées poste par poste. Une renonciation trop large, ou au contraire trop floue, expose à des contestations ultérieures sur ce que l’accord a réellement soldé.
Les effets de la transaction et sa remise en cause
L’effet propre de la transaction est de fermer le litige. L’article 2052 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2016, dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Avant 2016, le texte reconnaissait aux transactions, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; la formule a changé, l’effet reste voisin : la partie qui saisirait un juge du même différend se verrait opposer la transaction. Cette autorité est relative, elle ne joue qu’entre les parties et dans les limites de l’objet transigé.
La transaction n’est pas pour autant intangible. Depuis l’abrogation de l’ancien article 2053 par la loi du 18 novembre 2016, sa remise en cause relève du droit commun des contrats. Elle peut être annulée pour un vice du consentement, erreur, dol ou violence, dans les conditions des articles 1130 et suivants du Code civil, et sa nullité obéit alors aux règles générales. L’action se prescrit en principe par cinq ans (article 2224 du Code civil), délai qui court, pour le vice du consentement, du jour de sa découverte.
Deux points de vigilance méritent l’attention. La transaction ne vaut que pour son objet : mieux vaut énumérer précisément les chefs de préjudice et les demandes auxquels chaque partie renonce, faute de quoi un poste oublié pourra resurgir. Enfin, une transaction n’a pas, par elle-même, force exécutoire ; pour obtenir un titre permettant l’exécution forcée, une homologation judiciaire peut être recherchée. [À VÉRIFIER JURISTE : les modalités exactes d’obtention de la force exécutoire d’une transaction, homologation par le juge et rôle du greffe.]
Termes liés
Questions fréquentes
La transaction doit-elle obligatoirement être écrite ?
L'article 2044, alinéa 2, du Code civil impose que le contrat de transaction soit rédigé par écrit. La portée de cette exigence reste discutée en doctrine, preuve ou validité. En pratique, une transaction se formalise toujours par un écrit détaillant le différend, les concessions de chaque partie et la renonciation à tout recours, ce qui sécurise l'accord et facilite sa preuve.
Une transaction empêche-t-elle de ressaisir un juge du même litige ?
Oui. Selon l'article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite, entre les parties, d'une action en justice ayant le même objet. La partie qui ressaisirait un juge du même litige se verrait opposer l'accord. Cet effet est relatif : il ne joue qu'entre les signataires et dans les strictes limites de ce qui a été transigé.
Peut-on annuler une transaction déjà signée ?
Oui. Depuis l'abrogation de l'ancien article 2053 par la loi du 18 novembre 2016, la transaction se remet en cause selon le droit commun des contrats. Elle peut être annulée pour un vice du consentement, erreur, dol ou violence, dans les conditions des articles 1130 et suivants du Code civil. L'action se prescrit par cinq ans (article 2224), courant de la découverte du vice.