Ce que recouvre la notion
La nullité sanctionne un vice de formation. L’article 1128 du Code civil énonce les trois conditions de validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Si l’une manque au jour de la conclusion, le contrat est susceptible d’être annulé.
L’article 1178, alinéa 1er, du Code civil pose le principe : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. » La nullité doit en principe être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Elle n’opère donc pas de plein droit : elle se demande.
Les causes les plus fréquentes dans la vie des affaires tiennent au consentement. Un vice du consentement, c’est-à-dire une erreur, un dol ou la violence (article 1130 du Code civil), permet à la victime de faire annuler l’accord. S’y ajoutent l’incapacité d’une partie et l’illicéité du contenu, par exemple un objet ou un but contraire à l’ordre public.
Il faut distinguer la nullité de sanctions voisines. La clause « réputée non écrite » n’annule pas le contrat : elle en retranche seulement la stipulation prohibée, le reste subsistant. La caducité d’un contrat, régie par les articles 1186 et 1187 du Code civil, suppose un contrat valablement formé qui perd ensuite un élément essentiel. La nullité, elle, remonte toujours à un défaut présent dès l’origine.
Nullité absolue et nullité relative
La distinction structurante oppose deux régimes selon l’intérêt que protège la règle violée. L’article 1179 du Code civil la formule ainsi : la nullité est absolue lorsque la règle a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, relative lorsqu’elle a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Le régime en découle. Pour la nullité absolue, l’article 1180 réserve l’action à toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi qu’au ministère public ; surtout, elle ne peut pas être couverte par la confirmation du contrat. Un contrat dont l’objet est illicite ne peut donc pas être « validé » après coup.
Pour la nullité relative, l’article 1181 réserve l’action à la seule partie que la loi entend protéger : dans un vice du consentement, la victime, et elle seule. Cette partie peut renoncer à agir en confirmant le contrat, c’est-à-dire en manifestant, en connaissance du vice, la volonté de le maintenir (article 1182 du Code civil). En pratique, la plupart des nullités du droit des affaires, celles qui sanctionnent un vice du consentement, sont des nullités relatives.
Délais, restitutions et points de vigilance
Le délai pour agir est en principe de cinq ans, délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Son point de départ mérite attention : pour un vice du consentement, l’article 1144 précise que le délai ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour de leur découverte, et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Une opération ancienne n’est donc pas nécessairement à l’abri.
Une arme défensive est souvent négligée : l’exception de nullité. Selon l’article 1185 du Code civil, elle ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. Une partie assignée en exécution peut ainsi opposer la nullité même après cinq ans, tant qu’elle n’a rien exécuté.
Face à l’incertitude, l’article 1183 offre une action interrogatoire : une partie peut mettre en demeure celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d’agir, dans un délai de six mois à peine de forclusion. C’est un outil utile pour sécuriser une opération dont la validité est discutée.
Une fois la nullité prononcée, l’effet est radical. L’article 1178, alinéa 2, dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions des articles 1352 à 1352-9. La partie lésée peut en outre demander réparation de son préjudice.
Enfin, la nullité n’est pas toujours totale. L’article 1184 du Code civil prévoit qu’une cause de nullité n’affectant qu’une ou plusieurs clauses n’emporte nullité de l’acte entier que si ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement ; à défaut, le contrat est maintenu, amputé de la seule stipulation viciée. Anticiper ce risque par une clause de divisibilité reste, pour une ETI, un réflexe de rédaction prudent.
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Questions fréquentes
Quelle est la différence entre nullité absolue et nullité relative ?
La nullité est absolue quand la règle violée protège l'intérêt général, relative quand elle protège un intérêt privé (article 1179 du Code civil). La nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt et par le ministère public, sans confirmation possible. La nullité relative n'appartient qu'à la partie protégée, qui peut au contraire confirmer le contrat.
Dans quel délai peut-on demander la nullité d'un contrat ?
En principe cinq ans, délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil. Pour un vice du consentement, ce délai ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour de leur découverte et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé (article 1144 du Code civil). L'exception de nullité, elle, ne se prescrit pas si le contrat n'a reçu aucune exécution (article 1185).
Que se passe-t-il une fois le contrat annulé ?
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé (article 1178, alinéa 2, du Code civil). Chaque partie restitue ce qu'elle a reçu, selon les articles 1352 à 1352-9. La partie lésée peut en outre demander réparation du préjudice sur le terrain de la responsabilité, indépendamment de l'annulation elle-même.