Terme du contrat : définition juridique

Le terme est la modalité qui subordonne l’exécution ou l’extinction d’une obligation à un événement futur et certain, dont la date peut être connue à l’avance ou non. Le terme suspensif diffère l’exigibilité de l’obligation jusqu’à l’échéance (article 1305 du Code civil), tandis que le terme extinctif met fin, pour l’avenir, à un contrat conclu pour une durée déterminée. Sa marque propre est la certitude de l’événement, ce qui l’oppose à la condition, par nature incertaine.

Pour une PME ou une ETI, le terme commande deux moments clés de la vie du contrat : la date à partir de laquelle une créance devient exigible, et la date à laquelle un engagement à durée déterminée cesse de produire ses effets. Mal identifier le terme, c’est réclamer trop tôt un paiement, laisser expirer un contrat sans l’avoir renégocié, ou subir une reconduction non voulue.

Ce que recouvre la notion

Le terme est l’une des modalités de l’obligation organisées par la réforme de 2016, aux articles 1305 à 1305-5 du Code civil. L’article 1305 en donne la définition : l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

Deux éléments constituent le terme. L’événement doit d’abord être futur. Il doit ensuite être certain : sa réalisation ne fait pas de doute, seule sa date peut rester ouverte. Un terme à date fixe (le 31 décembre) et un terme à date indéterminée mais inéluctable (le décès d’une personne déterminée) sont l’un et l’autre des termes, car l’événement adviendra à coup sûr.

C’est ce qui distingue le terme de la condition suspensive. La condition porte sur un événement futur et incertain (article 1304 du Code civil) : on ignore s’il se produira. Le terme, lui, porte sur un événement dont la survenance est acquise. La confusion a des conséquences directes : une obligation à terme existe dès la conclusion du contrat et ne fait qu’attendre son exigibilité, alors qu’une obligation conditionnelle reste suspendue à un aléa.

Le terme peut être exprès ou tacite (article 1305-1 du Code civil), et il profite en principe au débiteur, sauf si la loi, la volonté des parties ou les circonstances montrent qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux (article 1305-3 du Code civil). Autre règle utile : ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance, mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété (article 1305-2 du Code civil).

Terme suspensif et terme extinctif : deux effets opposés

Le terme suspensif retarde l’exigibilité d’une obligation qui existe déjà. La dette est née, mais le créancier ne peut en réclamer l’exécution avant l’échéance. Un paiement fixé à quatre-vingt-dix jours de la livraison en est l’exemple type : la créance est certaine, seul son recouvrement est différé dans le temps.

Le terme extinctif produit l’effet inverse : il éteint le rapport contractuel pour l’avenir. Lorsqu’un contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme, et nul ne peut exiger son renouvellement (article 1212 du Code civil). À l’arrivée du terme, le contrat prend fin de plein droit, sans qu’un congé soit nécessaire. Ce mécanisme est au cœur de la clause de durée du contrat.

Pour une direction juridique, la différence est concrète : le terme suspensif organise la trésorerie et les échéanciers de paiement, le terme extinctif fixe l’horizon de la relation et le moment où il faut décider de la poursuivre ou d’y mettre fin.

En pratique dans un contrat d’affaires

Trois points de vigilance méritent l’attention. Le premier est la fin d’un contrat à durée déterminée. L’arrivée du terme n’ouvre aucun droit au renouvellement, mais si les parties continuent d’exécuter leurs obligations après l’échéance, il y a tacite reconduction, qui produit les mêmes effets que le renouvellement (article 1215 du Code civil). Une clause de tacite reconduction précise alors la durée reconduite et le préavis à respecter pour s’y opposer.

Le deuxième point est la déchéance du terme. Le débiteur perd le bénéfice du terme, et sa dette devient immédiatement exigible, s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue par son fait celles qui garantissent l’obligation (article 1305-4 du Code civil). La déchéance ainsi encourue est toutefois inopposable aux coobligés, même solidaires, et aux cautions (article 1305-5 du Code civil). [À VÉRIFIER JURISTE : le régime des clauses de déchéance conventionnelle, fréquentes en financement, et leur opposabilité à la caution au regard de l’article 1305-5, dont le champ est débattu au-delà de la seule déchéance légale.]

Le troisième point est la rédaction du terme lui-même. Un terme mal défini devient une source de litige : il faut préciser le point de départ du délai, son mode de computation et la date exacte d’échéance. Lorsque l’événement retenu n’est pas certain, ce n’est plus un terme mais une condition, soumise à un régime différent. Distinguer les deux dès la rédaction évite de confondre une échéance inéluctable avec un simple aléa, et prévient les difficultés qui conduisent parfois à la caducité du contrat.

Termes liés

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un terme et une condition ?

Le terme porte sur un événement futur et certain : sa survenance est acquise, seule sa date peut rester incertaine (article 1305 du Code civil). La condition porte sur un événement futur et incertain, dont on ignore s'il se produira (article 1304 du Code civil). Conséquence pratique : une obligation à terme existe dès la conclusion et attend son échéance, alors qu'une obligation conditionnelle reste suspendue à un aléa.

Que devient un contrat à durée déterminée à l'arrivée du terme ?

Il prend fin de plein droit à l'échéance, sans congé, et nul ne peut en exiger le renouvellement (article 1212 du Code civil). Si les parties continuent malgré tout d'exécuter leurs obligations, il y a tacite reconduction, qui produit les mêmes effets que le renouvellement (article 1215 du Code civil). Pour maîtriser cette suite, il est prudent d'encadrer par écrit la durée reconduite et le préavis d'opposition.

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?

C'est la perte, par le débiteur, du bénéfice du terme : sa dette devient immédiatement exigible avant l'échéance prévue. Elle est encourue lorsqu'il ne fournit pas les sûretés promises ou diminue par son fait celles qui garantissent l'obligation (article 1305-4 du Code civil). Cette déchéance reste inopposable aux coobligés, même solidaires, et aux cautions du débiteur (article 1305-5 du Code civil).

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