Ce que recouvre la notion
L’article 1304 du Code civil pose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. Il distingue ensuite deux types de conditions : la condition suspensive, dont l’accomplissement rend l’obligation pure et simple, et la condition résolutoire, dont l’accomplissement entraîne au contraire l’anéantissement de l’obligation. La condition suspensive retarde donc la pleine efficacité de l’engagement ; la condition résolutoire y met fin.
Trois éléments constituent la notion. L’événement doit être futur, c’est-à-dire postérieur à la conclusion du contrat. Il doit être incertain : un événement dont la survenance est certaine, même à une date inconnue, relève du terme et non de la condition. Il doit enfin rester extérieur à la seule volonté du débiteur. L’article 1304-2 du Code civil déclare nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté de celui qui s’oblige : la condition dite purement potestative prive l’engagement de toute portée.
Les exemples courants en contrat d’affaires sont l’obtention d’un prêt, l’agrément d’un nouvel associé, la délivrance d’une autorisation réglementaire ou la levée d’une garantie. La promesse synallagmatique de cession, par exemple, est très fréquemment assortie d’une ou plusieurs conditions suspensives que l’acquéreur doit voir se réaliser avant d’être tenu de payer le prix.
Les effets de la condition suspensive
Il faut distinguer trois moments. Pendant la période d’attente, avant que la condition soit accomplie, l’obligation existe mais n’est pas exigible. L’article 1304-5 du Code civil impose au débiteur de s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation et autorise le créancier à accomplir tout acte conservatoire pour protéger son droit. Le même texte précise que ce qui a été payé pendant cette période peut être répété, c’est-à-dire réclamé, tant que la condition ne s’est pas réalisée.
À l’accomplissement de la condition, l’obligation devient pure et simple. L’article 1304-6, alinéa 1er, du Code civil fixe cet effet au jour de la réalisation de l’événement. Point important issu de la réforme de 2016 : cet accomplissement n’a pas d’effet rétroactif par défaut. L’obligation produit ses effets à compter de la réalisation, non à compter de la signature, sauf si les parties ont expressément stipulé la rétroactivité (article 1304-6, alinéa 2).
En cas de défaillance, c’est-à-dire lorsque l’événement ne se produit pas dans le délai convenu ou devient impossible, l’article 1304-6, alinéa 3, dispose que l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. Les prestations éventuellement échangées doivent être restituées. Une règle protège toutefois le créancier de bonne foi : selon l’article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si la partie qui y avait intérêt en a elle-même empêché l’accomplissement. Un acquéreur qui saboterait sa demande de prêt pour échapper à l’achat pourrait ainsi se voir opposer la réalisation de la condition.
En pratique dans un contrat d’affaires
Une clause de condition suspensive efficace nomme précisément l’événement attendu, désigne la partie chargée de l’obtenir et fixe un délai au-delà duquel la condition sera réputée défaillie. L’imprécision est la première source de contentieux : une condition « d’obtention d’un financement » sans montant, ni taux, ni durée laisse trop de latitude et fragilise l’ensemble. Il est également prudent de préciser si la réalisation rétroagira ou non, puisque le Code civil retient désormais l’absence de rétroactivité.
La partie dans l’intérêt exclusif de laquelle la condition a été stipulée peut y renoncer tant qu’elle n’est pas accomplie (article 1304-4 du Code civil). Un acquéreur qui trouve un autre financement peut ainsi renoncer à la condition d’obtention de prêt et exiger la poursuite de l’opération. Cette faculté n’existe que si la condition protégeait bien ses seuls intérêts, ce qu’il vaut mieux préciser dans la clause.
Enfin, la condition suspensive ne doit pas être confondue avec des mécanismes voisins. Elle diffère de la caducité d’un contrat, qui frappe un contrat valablement formé lorsqu’un de ses éléments essentiels disparaît en cours d’exécution (articles 1186 et 1187 du Code civil), alors que la condition joue dès l’origine sur l’efficacité de l’obligation. Elle se distingue aussi du terme, qui reporte l’exigibilité à une date certaine sans jamais mettre en cause l’existence de l’obligation. Réserver la condition aux événements réellement incertains, et la rédiger avec soin, évite qu’un engagement pensé comme ferme ne demeure suspendu au-delà de ce que les parties avaient voulu.
Termes liés
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si la condition suspensive ne se réalise pas ?
L'obligation est réputée n'avoir jamais existé (article 1304-6, alinéa 3, du Code civil). Le contrat, ou la partie de l'engagement soumise à la condition, est censé n'avoir produit aucun effet : les sommes déjà versées doivent être restituées et aucune des parties ne peut exiger l'exécution. C'est la défaillance de la condition, qui suppose que l'événement attendu est devenu impossible ou que le délai prévu a expiré.
L'accomplissement de la condition suspensive est-il rétroactif ?
Non, par principe, depuis la réforme du 10 février 2016. L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition (article 1304-6, alinéa 1er, du Code civil), sans remonter à la date du contrat. Les parties peuvent toutefois stipuler l'inverse et prévoir que la réalisation rétroagira au jour de la signature. Il est donc utile de préciser ce point dans le contrat.
Une condition qui dépend de la seule volonté du débiteur est-elle valable ?
Non. L'article 1304-2 du Code civil frappe de nullité l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Un engagement du type « je paierai si je le décide » n'oblige à rien. En revanche, une condition qui dépend d'un tiers, d'un fait extérieur ou même partiellement de la volonté du créancier reste valable.