Ce que recouvre la notion
La caducité a été consacrée dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, qui a codifié une notion auparavant construite par la jurisprudence. L’article 1186, alinéa 1, en pose la règle de principe : un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Trois conditions se dégagent de ce texte. Le contrat doit d’abord avoir été valablement formé : c’est ce qui sépare la caducité de la nullité. Un élément essentiel doit ensuite disparaître, c’est-à-dire un élément sans lequel les parties ne se seraient pas engagées. Cette disparition doit enfin être postérieure à la conclusion : elle affecte un contrat déjà né, non un contrat en cours de formation.
Une illustration parlante concerne l’objet de la prestation. Une ETI commande à un prestataire l’entretien d’un équipement industriel précis ; si cet équipement est détruit avant tout début d’exécution, le contrat de maintenance perd son objet et peut être déclaré caduc. Le contrat n’était pas vicié à l’origine : c’est un événement ultérieur qui l’a vidé de sa substance.
À ne pas confondre avec la nullité, la résolution et le terme
La caducité voisine avec plusieurs mécanismes d’extinction qu’il faut distinguer avec soin, car leurs conditions et leurs effets diffèrent.
La nullité frappe un contrat qui ne remplissait pas, dès sa formation, les conditions de validité (article 1178 du Code civil) : consentement vicié, incapacité, contenu illicite. Elle regarde le passé du contrat ; la caducité regarde un événement de son présent.
La résolution suppose une inexécution : elle sanctionne le manquement d’une partie à ses obligations (articles 1224 et suivants du Code civil). La caducité, au contraire, n’implique aucune faute ; elle procède de la disparition objective d’un élément essentiel, souvent sans que quiconque en soit responsable.
Le terme est l’échéance normale d’un contrat à durée déterminée : son arrivée éteint l’engagement comme prévu. La caducité, elle, interrompt le contrat avant son terme, du fait d’un événement non programmé. Enfin, lorsqu’une condition suspensive défaille, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé (article 1304-6, alinéa 3, du Code civil) : le contrat n’a alors jamais produit d’effet, là où la caducité met fin à un contrat qui avait commencé à en produire.
Les effets et la mise en œuvre
L’article 1187 du Code civil règle les conséquences : la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. La fin du contrat vaut pour l’avenir, mais les prestations déjà échangées qui se trouvent privées de contrepartie peuvent devoir être restituées, en nature ou en valeur.
La disposition la plus utile pour un directeur juridique concerne les ensembles contractuels. L’article 1186, alinéas 2 et 3, prévoit que, lorsque l’exécution de plusieurs contrats concourt à une même opération, la disparition de l’un rend caducs ceux dont l’exécution devient impossible et ceux pour lesquels le contrat disparu était une condition déterminante du consentement. Cette caducité en chaîne ne joue toutefois que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble au moment de son engagement (alinéa 3). Dans un montage de financement, de sous-traitance ou de distribution, il est donc prudent de mentionner par écrit l’interdépendance des contrats, afin de rendre cette connaissance incontestable.
Un point de vigilance mérite d’être rappelé : la caducité de l’offre obéit à un régime distinct. L’article 1117 du Code civil traite de l’offre devenue caduque à l’expiration de son délai, ou en cas d’incapacité ou de décès de son auteur ; ce mécanisme concerne un contrat non encore formé et ne doit pas être confondu avec la caducité du contrat conclu de l’article 1186. La rédaction gagne à réserver le mot « caducité » à des situations précises et à définir contractuellement les éléments tenus pour essentiels, afin de limiter l’incertitude sur les cas où le contrat pourra tomber.
Termes liés
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre caducité et nullité d'un contrat ?
La nullité sanctionne un contrat mal formé : une condition de validité manquait dès l'origine (article 1178 du Code civil). La caducité vise, elle, un contrat valablement conclu qui perd ensuite l'un de ses éléments essentiels (article 1186 du Code civil). Le premier n'a jamais été valable, le second l'a été jusqu'à la disparition de l'élément en cause.
La caducité d'un contrat a-t-elle un effet rétroactif ?
Non par principe. L'article 1187 du Code civil énonce que la caducité met fin au contrat, ce qui produit effet pour l'avenir. Le même texte réserve toutefois la possibilité de restitutions, dans les conditions des articles 1352 à 1352-9. Selon ce qui a déjà été exécuté, les parties peuvent donc devoir se rendre les prestations reçues sans contrepartie.
Un contrat peut-il devenir caduc parce qu'un contrat lié disparaît ?
Oui, dans un ensemble contractuel. L'article 1186, alinéas 2 et 3, du Code civil rend caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par la disparition d'un autre, ou pour lesquels celui-ci était une condition déterminante du consentement. Il faut toutefois que le cocontractant ait connu l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il s'est engagé.