Dol : définition juridique

Le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. C’est un vice du consentement : la victime a bien voulu s’engager, mais sa volonté a été faussée par la tromperie de son partenaire.

En droit des affaires, le dol se rencontre surtout au stade des pourparlers et des déclarations précontractuelles : un chiffre d’affaires embelli lors d’une cession de fonds, un défaut sciemment caché, une compatibilité technique affirmée à tort. Comprendre ce que recouvre exactement la notion permet à une PME ou à une direction achats de mesurer quand une négociation trompeuse bascule dans l’illicite et ouvre droit à réparation.

Ce que recouvre la notion

Le dol est défini à l’article 1137 du Code civil, issu de la réforme de 2016 : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

Trois éléments doivent être réunis. D’abord un élément matériel : un acte positif (manœuvre, mise en scène, mensonge) ou, depuis longtemps admis par la jurisprudence puis consacré par le texte, un silence sur une information décisive. Cette forme passive est la réticence dolosive. Ensuite un élément intentionnel : l’auteur doit avoir voulu tromper. Une simple maladresse ou une erreur de bonne foi n’est pas un dol. Enfin un caractère déterminant : la tromperie doit avoir influencé la décision de contracter. Comme tout vice du consentement, le dol vicie l’engagement lorsque, sans lui, la victime n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).

Une limite mérite d’être connue. L’alinéa 3 de l’article 1137, précisé par la loi de ratification de 2018, énonce que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Autrement dit, chacun peut faire une bonne affaire : le silence sur la valeur réelle du bien n’est pas sanctionné, seule l’est la dissimulation d’une information de fait déterminante.

Les effets : nullité et dommages-intérêts

Le dol produit une double sanction, ce qui le distingue des autres vices et en fait une notion redoutée en négociation.

D’une part, il entraîne la nullité du contrat. Il s’agit d’une nullité relative (article 1131 du Code civil), c’est-à-dire réservée à la protection de la victime : elle seule peut la demander, et elle peut aussi choisir de confirmer le contrat malgré la tromperie. La nullité d’un contrat prononcée pour dol efface l’engagement rétroactivement et donne lieu aux restitutions.

D’autre part, le dol constitue une faute. Il ouvre donc droit à des dommages-intérêts, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle puisque le comportement fautif est antérieur à la formation du contrat. L’article 1178, alinéa 4, du Code civil confirme que, indépendamment de l’annulation, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi. La victime dispose ainsi d’une option : agir en nullité, cumuler nullité et réparation, ou se contenter de dommages-intérêts si elle préfère maintenir le contrat tout en étant indemnisée.

Un avantage probatoire renforce sa position. L’article 1139 du Code civil prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable et qu’elle est une cause de nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. La victime d’un dol n’a donc pas à démontrer que son erreur était légitime, contrairement à celle qui invoque une erreur spontanée.

En pratique dans un contrat d’affaires

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le dol : il lui faut établir la tromperie, l’intention et le caractère déterminant. Ces éléments se prouvent par tout moyen, mais leur démonstration reste exigeante, surtout pour la réticence, où il faut prouver que l’autre partie savait et a sciemment dissimulé l’information.

Le point de départ du délai de prescription est favorable à la victime. L’action en nullité se prescrit par cinq ans (article 2224 du Code civil), mais ce délai ne court, en cas de dol, qu’à compter du jour où il a été découvert (article 1144 du Code civil). Une tromperie révélée tardivement peut donc encore être sanctionnée bien après la signature.

Le dol peut aussi émaner d’un tiers. L’article 1138 du Code civil vise le dol commis par le représentant, le gérant d’affaires, le préposé ou le porte-fort du contractant, ainsi que celui d’un tiers de connivence avec une partie. Pour une direction juridique, cela signifie qu’un contrat conclu par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un agent qui a menti peut être annulé, même si le cocontractant lui-même ignorait la manœuvre.

Deux précautions rédactionnelles limitent le risque. Formaliser par écrit les déclarations et garanties de chaque partie donne un ancrage précis à ce qui a été affirmé lors de la négociation. Et documenter les échanges précontractuels, notamment les informations transmises et les questions posées, permet, le cas échéant, de prouver ou d’écarter la réticence. Ces réflexes ne suppriment pas le dol, mais ils déplacent le débat sur un terrain probatoire maîtrisé.

Termes liés

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le dol et l'erreur ?

L'erreur est une méprise spontanée du contractant ; le dol est une erreur provoquée par la tromperie de l'autre partie. La distinction a un effet concret : l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable et vicie le consentement même si elle porte sur la valeur ou sur un simple motif (article 1139 du Code civil), alors que l'erreur simple obéit à des conditions plus strictes.

Quelle est la sanction du dol ?

Le dol est une cause de nullité relative du contrat (article 1131 du Code civil) : seule la victime peut l'invoquer, dans un délai de cinq ans. Il ouvre en outre droit à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la faute ayant été commise avant la conclusion du contrat. La victime peut cumuler la nullité et la réparation, ou demander la seule indemnisation.

Le silence peut-il constituer un dol ?

Oui. La dissimulation intentionnelle d'une information dont une partie sait le caractère déterminant pour l'autre constitue un dol par réticence (article 1137 alinéa 2 du Code civil). Le simple fait de ne pas révéler son estimation de la valeur de la prestation n'est toutefois pas fautif (article 1137 alinéa 3), ce qui préserve la liberté de négocier un bon prix.

Analyser vos contrats avec PactAI
Gérer mes cookies