Ce que recouvre la notion
Le séquestre est une variété de dépôt. Le dépôt ordinaire porte sur une chose que le déposant confie à un dépositaire à charge de la garder et de la restituer en nature (article 1915 du Code civil). Le séquestre s’en distingue par son objet : la chose confiée est contentieuse, c’est-à-dire disputée entre plusieurs prétendants. Les articles 1955 à 1963 du Code civil lui sont consacrés.
Le séquestre conventionnel se définit comme le dépôt d’une chose litigieuse, fait par une ou plusieurs personnes entre les mains d’un tiers qui s’oblige à la rendre, après la contestation terminée, à celui qui sera jugé devoir l’obtenir (article 1956 du Code civil). Trois éléments le caractérisent : une chose ou une somme disputée, un tiers extérieur au litige, et une obligation de conservation puis de restitution au seul titulaire reconnu. Deux traits le séparent du dépôt de droit commun : il peut porter non seulement sur des meubles mais aussi sur des immeubles (article 1959 du Code civil), et il n’est pas essentiellement gratuit (article 1957 du Code civil). Le dépositaire ne peut se décharger avant la fin de la contestation que du consentement de toutes les parties ou pour une cause jugée légitime (article 1960 du Code civil), ce qui verrouille la neutralité de l’ensemble.
Séquestre conventionnel et séquestre judiciaire
La distinction cardinale tient à la source de la mesure. Le séquestre conventionnel naît d’un accord : les parties, d’elles-mêmes, remettent la chose litigieuse à un tiers de leur choix. C’est la figure la plus fréquente dans les opérations privées, où la convention de séquestre organise à froid le sort d’un prix. La pratique parle alors parfois de séquestre amiable, qui n’est qu’une application du séquestre conventionnel.
Le séquestre judiciaire, lui, est ordonné par le juge. La justice peut le prononcer sur les meubles saisis chez un débiteur, sur un immeuble ou un bien mobilier dont la propriété ou la possession est litigieuse entre plusieurs personnes, ou sur les choses qu’un débiteur offre pour sa libération (article 1961 du Code civil). Le gardien est alors désigné d’un commun accord par les parties ou nommé d’office par le juge, et il est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel (article 1962 du Code civil). Dans les deux cas, le tiers répond de la conservation de la chose et doit y apporter les soins requis (article 1963 du Code civil). La différence n’est donc pas de régime de garde, mais d’origine : la volonté des parties d’un côté, une décision de justice de l’autre.
Mise en œuvre : convention, mission et restitution
En opération, le séquestre prend la forme d’une convention tripartite entre les deux parties et le tiers séquestre. Ce document est le point de vigilance central : il doit décrire précisément la somme conservée, la mission du dépositaire, sa rémunération, et surtout les conditions exactes de libération des fonds. Une clause de restitution mal calibrée transforme la garantie en source de blocage, le séquestre ne pouvant se dessaisir tant que l’événement déclencheur n’est pas caractérisé sans ambiguïté.
Les usages sont nombreux. Lors d’une cession de titres, une fraction du prix reste séquestrée pour garantir l’exécution d’une clause de déclarations et garanties, le tiers libérant les fonds au closing ou à l’échéance convenue. Dans une promesse de vente, l’indemnité d’immobilisation est fréquemment remise au notaire séquestre dans l’attente de la réitération. Une transaction peut également prévoir que la somme promise transite par un séquestre jusqu’à l’exécution des engagements réciproques.
La cession d’un fonds de commerce en offre l’illustration la plus contraignante : le prix est indisponible pendant le délai d’opposition des créanciers (article L. 141-14 du Code de commerce), puis pendant la période de solidarité fiscale du cessionnaire (article 1684 du Code général des impôts). [À VÉRIFIER JURISTE : durée exacte de la solidarité fiscale du cessionnaire d’un fonds de commerce et son articulation avec le délai d’opposition des créanciers.] Le prix demeure alors entre les mains d’un séquestre, souvent le rédacteur de l’acte. À l’issue de sa mission, une fois les fonds répartis, le séquestre reçoit quitus des parties, qui atteste la bonne exécution de la garde. En cas de désaccord persistant sur le sort des sommes, le tiers conserve sa position neutre : il garde les fonds et provoque, au besoin, une décision de justice plutôt que de trancher lui-même le différend.
Termes liés
Questions fréquentes
Qui peut être désigné comme séquestre ?
Le séquestre est un tiers neutre à l'égard des intérêts en présence. En pratique, il s'agit le plus souvent d'un notaire, d'un avocat (les fonds transitant alors par la CARPA), d'un établissement bancaire ou d'un commissaire de justice. Les parties peuvent aussi convenir de toute personne de confiance. En matière judiciaire, le gardien est désigné d'un commun accord ou nommé d'office par le juge (article 1962 du Code civil).
Le séquestre est-il rémunéré ?
Il peut l'être. À la différence du dépôt ordinaire, présumé gratuit, le séquestre conventionnel n'est pas essentiellement gratuit (article 1957 du Code civil). La convention de séquestre fixe librement la rémunération du tiers, souvent forfaitaire ou fonction des sommes conservées et de la durée de la mission. À défaut de stipulation, la rémunération s'apprécie au regard de la nature du service rendu.
Quand le séquestre restitue-t-il les fonds ?
À la survenance de l'événement prévu par la convention (levée d'une condition, décision de justice, accord conjoint des parties) ou, en séquestre conventionnel, une fois la contestation terminée. Le dépositaire ne peut se dessaisir avant ce terme que du consentement de toutes les parties ou pour une cause jugée légitime (article 1960 du Code civil). En cas de désaccord persistant, il conserve les fonds et peut saisir le juge.