Ce que recouvre la notion
Régie par les articles 1310 et suivants du Code civil, la solidarité est un aménagement de l’obligation à plusieurs sujets. L’article 1310 énonce la règle fondatrice : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » Deux enseignements en découlent. D’une part, la solidarité ne se déduit pas du silence des parties : le principe reste la division de la dette entre les débiteurs. D’autre part, elle ne peut naître que d’un texte ou d’une stipulation, ce qui rend la rédaction de la clause déterminante.
Le code distingue deux formes. La solidarité active unit plusieurs créanciers, dont chacun peut recevoir le paiement total ; elle est rare en pratique. La solidarité passive, de loin la plus fréquente, unit plusieurs débiteurs tenus chacun au tout. C’est elle que visent la plupart des clauses de solidarité insérées dans les contrats d’affaires, les cautionnements ou les ouvertures de crédit consenties à plusieurs sociétés d’un même groupe.
Les éléments constitutifs sont simples : une même obligation, une pluralité de débiteurs, et une source (loi ou convention) qui écarte la division de plein droit. La solidarité ne modifie pas le montant dû ; elle multiplie les personnes contre lesquelles la totalité peut être exigée.
Les effets de la solidarité passive
L’effet principal figure à l’article 1313 du Code civil : la solidarité oblige chacun des débiteurs à toute la dette, et le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Concrètement, le créancier n’a pas à fractionner sa demande : il peut poursuivre le codébiteur de son choix pour l’intégralité, à charge pour ce dernier de se retourner ensuite contre les autres.
Cette rigueur connaît une limite : le jeu des exceptions. L’article 1315 du Code civil autorise le codébiteur poursuivi à opposer au créancier les exceptions communes à tous (la nullité du contrat, l’extinction de la dette) ainsi que celles qui lui sont personnelles. En revanche, il ne peut se prévaloir des exceptions purement personnelles à un autre codébiteur. Il peut toutefois, lorsqu’une telle exception éteint la part d’un autre codébiteur (compensation ou remise de dette), s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette (article 1315 du Code civil). La distinction commande la stratégie de défense.
Une fois le paiement effectué, la scène se déplace vers les rapports entre débiteurs. L’article 1317 du Code civil pose que, entre eux, les codébiteurs ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ; celui qui a payé au-delà de la sienne dispose d’un recours contre les autres, à proportion de leur propre part. Ce recours est renforcé par la subrogation légale de l’article 1346 du Code civil, qui investit celui qui paie une dette pesant définitivement sur d’autres des droits et sûretés du créancier désintéressé. Si l’un des codébiteurs est insolvable, sa part se répartit entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a payé.
Mise en œuvre et points de vigilance
La première vigilance porte sur la source. Puisque la solidarité ne se présume pas, la clause doit l’énoncer sans ambiguïté et désigner les personnes tenues solidairement. Une formule imprécise expose à une requalification en obligation simplement conjointe, où chacun ne doit que sa part. Entre commerçants, la jurisprudence présume la solidarité pour les dettes nées de leur commerce, mais cette présomption prétorienne ne dispense pas d’une rédaction claire, notamment lorsque les cocontractants ne sont pas tous commerçants. [A VERIFIER JURISTE : périmètre exact et conditions de la présomption jurisprudentielle de solidarité commerciale.]
La deuxième vigilance concerne les frontières de la notion. La solidarité ne doit pas être confondue avec l’indivisibilité, qui tient à l’objet de l’obligation (article 1320 du Code civil) et non à un choix des parties sur les personnes tenues. Elle se distingue aussi des techniques de mobilisation ou de transfert de la dette : la délégation de paiement fait intervenir un nouveau débiteur sans nécessairement créer de solidarité, et la cession de créance transmet le droit du créancier sans toucher, en principe, à l’obligation au tout des codébiteurs.
La troisième vigilance est probatoire et opérationnelle. Il est prudent de préciser dans le contrat l’étendue de la solidarité (capital, intérêts, frais, pénalités), sa durée, et son articulation avec les éventuelles sûretés consenties. Pour le créancier, la solidarité garde toute sa valeur tant que subsiste au moins un débiteur solvable ; pour le débiteur qui paie, l’efficacité du recours dépend de la solvabilité des autres et de la conservation des preuves de la répartition convenue. Une clause de solidarité bien rédigée sécurise le recouvrement sans laisser d’incertitude sur qui doit quoi, et à qui.
Termes liés
Questions fréquentes
La solidarité entre débiteurs se présume-t-elle ?
Non. L'article 1310 du Code civil pose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas. Entre professionnels non commerçants, elle doit donc être stipulée par une clause expresse. La jurisprudence retient toutefois une présomption de solidarité entre codébiteurs commerçants pour les dettes nées de leur commerce, règle prétorienne qui n'est pas inscrite dans le code.
Le créancier peut-il réclamer toute la dette à un seul codébiteur solidaire ?
Oui. Selon l'article 1313 du Code civil, la solidarité oblige chaque débiteur à toute la dette et le paiement fait par l'un libère tous les autres envers le créancier. Ce dernier choisit librement le codébiteur qu'il poursuit, sans être tenu de diviser ses poursuites. Celui qui a payé au-delà de sa part se retourne ensuite contre les autres, chacun pour sa part.
Quelle différence entre solidarité et indivisibilité ?
La solidarité (article 1310 du Code civil) tient à un lien voulu ou légal entre plusieurs débiteurs, chacun étant tenu au tout. L'indivisibilité (article 1320 du Code civil) tient à l'objet même de l'obligation, insusceptible d'exécution partielle, et oblige chaque débiteur au total même sans solidarité. L'indivisibilité produit en outre ses effets à l'égard des héritiers, là où la dette solidaire se divise entre eux.