Délégation de paiement : définition juridique

La délégation de paiement est l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur (article 1336 du Code civil). Elle met en présence trois personnes et fait naître un engagement nouveau du délégué envers le délégataire, distinct des dettes préexistantes.

Cette figure sert à réorganiser un circuit de paiement sans passer par un transfert de créance. Une entreprise qui doit des sommes à un fournisseur et qui est elle-même créancière d’un client peut demander à ce client de s’engager directement envers le fournisseur. Le fournisseur gagne un débiteur supplémentaire, souvent plus solvable ; l’entreprise règle deux dettes d’un même mouvement. L’enjeu pratique tient à la solidité de cet engagement nouveau et à ce que le délégué peut, ou non, opposer au délégataire.

Ce que recouvre la notion

La délégation est régie par les articles 1336 à 1340 du Code civil, dans leur rédaction issue de la réforme de 2016. Trois rôles la structurent : le délégant donne l’ordre, le délégué s’oblige, le délégataire reçoit l’engagement. Le trait décisif est que le délégué contracte une obligation propre envers le délégataire, et non un simple relais des dettes existantes.

De cette autonomie découle la règle centrale : le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire (article 1336, alinéa 2, du Code civil). Autrement dit, si le contrat entre le délégué et le délégant est litigieux, ou si la dette du délégant envers le délégataire est contestée, cela ne libère pas le délégué. Son engagement est en principe inopposable à ces contestations. Les parties peuvent toutefois convenir de l’inverse, en réservant expressément certaines exceptions.

Cette inopposabilité oppose nettement la délégation à la cession de créance et à la subrogation. Dans ces deux mécanismes, le nouveau créancier reçoit la créance telle qu’elle est, avec ses faiblesses : le débiteur peut lui opposer les exceptions qui affectaient la dette. Dans la délégation, le délégataire n’acquiert pas une créance ancienne, il obtient une créance nouvelle contre le délégué, largement détachée des rapports sous-jacents.

Délégation simple ou délégation novatoire : deux régimes

Le Code distingue selon que le délégataire libère ou non le délégant. La doctrine parle de délégation imparfaite (simple) et de délégation parfaite (novatoire), mais les textes raisonnent en termes d’effet.

Dans la délégation simple, le délégataire n’a pas déchargé le délégant : l’opération lui donne un second débiteur, et le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre à due concurrence (article 1338 du Code civil). Le délégataire cumule alors deux engagements et peut agir contre l’un ou l’autre, ce qui en fait, en pratique, une garantie de paiement voisine dans ses effets d’une pluralité de débiteurs tenus au même objet. La logique reste proche de celle de la solidarité, sans en emprunter le régime.

La délégation novatoire suppose que le délégant soit débiteur du délégataire et que la volonté de le décharger résulte expressément de l’acte : la délégation opère alors novation (article 1337 du Code civil). Le délégant est libéré, le délégué le remplace. Le même article réserve deux cas où le délégant demeure tenu malgré la décharge : s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué, ou si le délégué se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation. La libération du délégant n’est donc jamais présumée : à défaut de volonté expresse, la délégation reste simple.

Il faut enfin écarter les fausses délégations. La simple indication, faite par le débiteur, d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation ; il en va de même de l’indication, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement (article 1340 du Code civil). Une instruction de virement ou une domiciliation de paiement ne crée aucun engagement nouveau : elle organise l’exécution, elle ne substitue pas de débiteur.

Mise en œuvre et points de vigilance

La première précaution est rédactionnelle. Il faut identifier les trois personnes, décrire l’engagement du délégué envers le délégataire et son montant, et surtout trancher la question de la décharge. Le silence penche vers la délégation simple : le délégant reste tenu. Pour libérer le délégant, la volonté du délégataire doit être écrite sans ambiguïté. À l’inverse, un délégataire prudent conservera souvent ses deux débiteurs et refusera la novation.

La deuxième précaution concerne les exceptions. Puisque l’inopposabilité est le principe, le délégué qui accepte de s’engager doit mesurer qu’il ne pourra pas, en général, se retrancher derrière un différend avec le délégant pour refuser de payer le délégataire. S’il souhaite préserver ce droit, il faut le stipuler expressément dans l’acte, comme le permet l’article 1336 du Code civil. Symétriquement, le délégataire a intérêt à ne réserver aucune exception, pour bénéficier d’un engagement aussi ferme que possible.

La délégation de paiement trouve un terrain classique dans les opérations de la construction. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit, pour les marchés privés, que l’entrepreneur principal garantisse le paiement du sous-traitant, notamment au moyen d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage. [À VÉRIFIER JURISTE : le numéro exact de l’article de la loi de 1975 qui organise cette garantie pour les marchés privés et l’articulation caution / délégation de paiement.]

Le dernier point de vigilance porte sur les rapports internes. Lorsque le délégant est lui-même créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire, et à due concurrence (article 1339 du Code civil). Le délégant ne peut donc exiger paiement de sa propre créance tant que le délégué n’a pas exécuté envers le délégataire dans la limite convenue. Bien construite, la délégation solde ainsi deux rapports d’obligation par une seule exécution ; mal cadrée, elle laisse subsister des dettes que les parties croyaient éteintes.

Termes liés

Questions fréquentes

Quelle différence entre délégation simple et délégation novatoire ?

Dans la délégation simple, le délégataire conserve deux débiteurs : le délégant reste tenu à côté du délégué, et le paiement de l'un libère l'autre à due concurrence (article 1338 du Code civil). La délégation novatoire suppose que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte : le délégant est alors libéré et remplacé par le délégué (article 1337 du Code civil).

Le délégué peut-il refuser de payer en invoquant ses litiges avec le délégant ?

En principe non. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire (article 1336 du Code civil). L'engagement du délégué envers le délégataire est autonome : c'est ce qui distingue la délégation de la cession de créance et de la subrogation.

Une simple instruction de payer un tiers vaut-elle délégation ?

Non. La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation (article 1340 du Code civil). La délégation exige que le délégué s'oblige personnellement envers le délégataire et que celui-ci l'accepte comme débiteur. Une mention laconique dans un ordre de paiement ne suffit pas à créer ce nouvel engagement.

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