Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous est un point de départ à adapter. Chaque commentaire explique le rôle du paragraphe, car c’est la mécanique de l’échéancier qui compte, davantage que la formule employée.
Article X. Échéancier de paiement
X.1. Le prix total, soit [montant] euros hors taxes, est réglé selon l’échéancier suivant : (i) un acompte de [30] % à la signature ; (ii) [40] % à l’achèvement de la phase [•] ; (iii) le solde de [30] % à la réception définitive. Chaque échéance donne lieu à l’émission d’une facture distincte.
X.2. Chaque échéance constitue une créance autonome, exigible à la date ou au franchissement de l’étape qui la conditionne. Le délai de règlement de chaque facture ne peut excéder soixante jours à compter de sa date d’émission, ou quarante-cinq jours fin de mois lorsque cette modalité est expressément retenue.
X.3. Toute échéance non réglée à son terme entraîne de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, l’exigibilité de pénalités de retard au taux de [taux] % l’an, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros par facture.
X.4. En cas de défaut de paiement d’une échéance à son terme, non régularisé dans un délai de [quinze] jours suivant une mise en demeure adressée par le Fournisseur, la totalité des sommes restant dues au titre du Contrat devient immédiatement exigible.
X.5. Le versement d’un acompte ou d’une échéance ne vaut ni réception ni acceptation des prestations correspondantes, qui demeurent régies par les stipulations relatives à la réception.
Commentaire de X.1 : l’échéancier n’a de sens que si chaque appel de fonds est rattaché à un fait vérifiable. Adosser un versement à une étape objective (achèvement d’une phase, réception) évite les discussions sur le point de savoir si l’échéance est due. Prévoir une facture par échéance n’est pas une formalité : c’est elle qui fait courir le délai de paiement et, le cas échéant, le point de départ du retard. Le premier versement fonctionne ici comme un acompte, dont le régime propre est détaillé dans la clause d’acompte.
Commentaire de X.2 : chaque échéance a son propre calendrier légal. En traitant les versements comme des créances autonomes facturées séparément, la clause fait démarrer, pour chacune, un délai distinct. C’est aussi ce qui permet de rester dans les plafonds de l’article L.441-10 du Code de commerce : le délai se compte facture par facture, et non sur la durée totale de l’échéancier. Le rappel des plafonds évite d’utiliser le fractionnement pour allonger, en pratique, un délai de paiement au-delà de ce que la loi autorise.
Commentaire de X.3 : le retard se traite échéance par échéance. Une échéance impayée ouvre immédiatement le régime des pénalités de plein droit, sans mise en demeure, comme le prévoit le droit des retards de paiement entre professionnels. Ce paragraphe reprend les minima d’ordre public plutôt que de les réécrire, et renvoie pour le détail à la clause de retard de paiement (pénalités et 40 €), qui en expose le régime complet.
Commentaire de X.4 : la déchéance du terme est le vrai levier de l’échéancier. Sans elle, un défaut sur une échéance ne rend exigible que cette échéance : le créancier reste tenu d’attendre les suivantes. La clause de déchéance du terme fait tomber le bénéfice de l’étalement et rend l’ensemble du solde immédiatement dû. Sa rédaction est délicate : conditionner la déchéance à une mise en demeure préalable et à un délai de régularisation la rend plus solide qu’une déchéance prétendument automatique. [À VÉRIFIER JURISTE : opportunité et portée d’une clause dispensant expressément de mise en demeure au regard de la jurisprudence sur la déchéance du terme.]
Commentaire de X.5 : payer n’est pas accepter. Un versement anticipé ou intermédiaire ne doit pas pouvoir être présenté comme une reconnaissance de conformité. Dissocier le paiement de la réception protège le débiteur, qui conserve ses droits au titre de la clause de réception et recette, et le créancier, qui n’a pas à craindre qu’un encaissement vaille renonciation à ses réserves.
Ce que dit le droit
L’échéancier repose sur la liberté et la force obligatoire du contrat. L’article 1102 du Code civil pose la liberté contractuelle, qui inclut celle d’organiser les modalités de paiement. Une fois convenu, l’échéancier s’impose aux parties en vertu de l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aucun texte spécial ne régit en propre la clause d’échéancier : son régime se déduit du droit commun des obligations.
Chaque versement est une obligation à terme. Fractionner le prix revient à assortir chaque part d’un terme suspensif. L’article 1305-3 du Code civil présume que le terme profite au débiteur, sauf s’il résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties ; la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer. Concrètement, le débiteur peut en principe payer par anticipation, sauf si le contrat réserve le terme au créancier, par exemple pour préserver un échelonnement des encaissements.
Le retard sur une échéance relève du régime commercial d’ordre public. À l’arrivée de son terme, une échéance devient exigible et son non-paiement déclenche, entre professionnels, les pénalités de retard de l’article L.441-10 II du Code de commerce, exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire, au taux stipulé et jamais inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. S’y ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros fixée par l’article D.441-5 du Code de commerce, due par facture réglée en retard.
L’échéancier ne permet pas de contourner les délais maxima de paiement. L’article L.441-10 I du Code de commerce plafonne, entre professionnels, le délai convenu à soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois lorsque cette modalité est expressément stipulée. Un échéancier qui étalerait le règlement d’une même facture au-delà de ce plafond méconnaîtrait l’article L.441-10 et exposerait à l’amende administrative prévue par l’article L.441-16 du Code de commerce. La distinction est décisive : un acompte ou des versements appelés avant la livraison sont des paiements anticipés, étrangers à la notion de retard ; en revanche, différer une part du prix au-delà de la livraison suppose de respecter les plafonds légaux. [À VÉRIFIER JURISTE : traitement des échéanciers post-livraison au regard de l’article L.441-10 et des éventuels régimes dérogatoires sectoriels.]
La déchéance du terme peut être organisée par le contrat, dans certaines limites. Le Code civil connaît une déchéance légale du terme à l’article 1305-4, lorsque le débiteur ne fournit pas les sûretés promises ou diminue celles qui garantissent l’obligation. Au-delà de cette hypothèse, les parties peuvent stipuler une déchéance conventionnelle rendant exigible la totalité du solde en cas de défaut sur une échéance. Sa validité découle de la liberté contractuelle, mais son déclenchement obéit à des conditions strictes de mise en œuvre. [À VÉRIFIER JURISTE : conditions d’acquisition d’une clause de déchéance du terme, en particulier l’exigence d’une mise en demeure préalable et la portée d’une clause de dispense.]
L’imputation des paiements partiels mérite d’être réglée. Lorsque le débiteur verse une somme insuffisante pour solder toutes les échéances exigibles, se pose la question de savoir quelle dette est éteinte. Le Code civil prévoit des règles supplétives d’imputation des paiements aux articles 1342-10 et suivants, applicables en présence de plusieurs dettes. Préciser dans la clause l’ordre d’imputation (par exemple, les pénalités puis le principal, de l’échéance la plus ancienne à la plus récente) évite l’incertitude. [À VÉRIFIER JURISTE : conditions d’application des règles d’imputation des articles 1342-10 et suivants du Code civil à des échéances issues d’un même contrat.]
Les erreurs fréquentes
Confondre échéancier et simple délai de paiement. Un délai reporte l’exigibilité d’une dette unique ; l’échéancier crée plusieurs créances successives, chacune avec son terme et son sort propre. Traiter l’ensemble comme une seule dette prive le créancier de la possibilité d’agir échéance par échéance.
Omettre la clause de déchéance du terme. Sans elle, un débiteur qui cesse de payer n’expose que l’échéance courante : le créancier doit attendre chaque terme pour réclamer la suite. La déchéance du terme est ce qui donne à l’échéancier sa force en cas de défaillance.
Prétendre rendre la déchéance automatique sans formalité. Une clause affichant une exigibilité immédiate de plein droit, sans mise en demeure ni délai de régularisation, est plus fragile qu’elle n’en a l’air. Encadrer la déchéance par une mise en demeure préalable la rend plus difficile à contester.
Étaler le paiement au-delà des délais légaux. Utiliser l’échéancier pour repousser le règlement d’une facture bien au-delà de soixante jours revient à méconnaître l’article L.441-10 du Code de commerce et s’exposer à l’amende administrative prévue par l’article L.441-16 du même code, et non à sécuriser une facilité de trésorerie.
Laisser croire qu’un versement vaut acceptation. Encaisser une échéance liée à une phase ne doit pas être interprété comme une réception sans réserve. Dissocier expressément paiement et réception évite qu’un règlement ne prive une partie de ses droits sur la conformité.
Ne pas rattacher chaque échéance à un fait vérifiable. Des versements calés sur des dates calendaires sans lien avec l’avancement peuvent conduire à payer une prestation en retard ou inversement. Adosser les échéances à des jalons objectifs réduit le risque de contestation.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend le créancier, fournisseur ou prestataire. La partie qui exécute cherche à être payée au plus près de l’avancement : un acompte significatif à la signature, des échéances rapprochées adossées à des étapes qu’elle maîtrise, une clause de déchéance du terme efficace et un droit de suspendre l’exécution en cas d’impayé. Son objectif est de ne jamais financer longtemps une prestation avant d’en percevoir le prix, et de disposer d’un levier immédiat si une échéance reste due.
Ce que défend le débiteur, acheteur ou client. La partie qui paie cherche à conditionner chaque versement à un livrable constaté, à repousser le solde jusqu’à la réception définitive, à obtenir un délai de régularisation avant toute déchéance du terme, et à préserver sa faculté de retenir une échéance en cas de non-conformité avérée. Elle veut éviter de payer d’avance une exécution qu’elle n’a pas encore pu vérifier.
Où se situe l’équilibre. Le plus souvent dans l’articulation entre les échéances et les jalons d’exécution, plutôt que dans le seul calendrier. Une solution courante retient un acompte mesuré, des échéances intermédiaires libérées au constat contradictoire de chaque étape, un solde significatif à la réception, et une déchéance du terme encadrée par une mise en demeure et un délai de régularisation. L’échéancier se lit enfin en regard des autres stipulations financières : une clause de prix ferme fige le montant que l’échéancier répartit dans le temps, une clause de réserve de propriété sécurise le créancier tant que le prix n’est pas intégralement payé, et une clause de facturation électronique fiabilise l’émission des factures qui déclenchent chaque échéance. Les articuler évite qu’un même désaccord sur le prix ne soit réglé deux fois, ou pas du tout.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
- Modèle de contrat de sous-traitance BTP gratuit (Word)
- Modèle de contrat de sponsoring gratuit (Word)
- Convention de prêt inter-entreprises : modèle Word gratuit
- Modèle de protocole d'accord transactionnel gratuit (Word)
- Modèle de reconnaissance de dette entre professionnels (Word)
- Contrat de prestation de services pour agence web (Word)
- Contrat de prestation de services architecte d'intérieur (Word)
- Contrat de prestation de services artisan BTP gratuit (Word)
- Contrat de prestation de services pour consultant (Word gratuit)
- Contrat de prestation de services développeur freelance (Word)
Clauses voisines
Questions fréquentes
Un échéancier de paiement peut-il dépasser les délais légaux entre professionnels ?
Pas au-delà de ce qu'autorise l'article L.441-10 I du Code de commerce, qui plafonne le délai convenu à soixante jours à compter de la date d'émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois si cette modalité est expressément stipulée. Un échéancier qui étale le paiement d'une même facture au-delà de ce plafond expose à l'amende administrative prévue par l'article L.441-16 du Code de commerce. En revanche, un acompte ou des versements appelés avant la livraison ne sont pas des retards et échappent à cette limite.
Que se passe-t-il si une échéance n'est pas réglée ?
Chaque échéance est une créance à terme distincte : à sa date, elle devient exigible et son non-paiement ouvre le régime des pénalités de retard de l'article L.441-10 II du Code de commerce, avec l'indemnité forfaitaire de quarante euros de l'article D.441-5. Pour rendre exigible la totalité du solde restant, il faut une clause de déchéance du terme ; à défaut, seule l'échéance impayée peut être réclamée.
Le débiteur peut-il payer une échéance en avance ?
En principe oui, car l'article 1305-3 du Code civil présume que le terme profite au débiteur, sauf stipulation contraire ou circonstances établissant qu'il a été fixé en faveur du créancier ou des deux parties. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer. Si le contrat prévoit une clause d'escompte, le paiement anticipé peut ouvrir droit à une réduction convenue.
Une clause de déchéance du terme joue-t-elle automatiquement ?
Non, pas nécessairement. La déchéance du terme conventionnelle est valable au titre de la liberté contractuelle, mais son déclenchement suppose le plus souvent une mise en demeure restée infructueuse, sauf stipulation dispensant expressément le créancier de cette formalité. [À VÉRIFIER JURISTE : les conditions exactes posées par la jurisprudence pour l'acquisition d'une clause de déchéance du terme, notamment l'exigence d'une mise en demeure préalable même en présence d'une clause de dispense.]