Exemple de rédaction commenté
L’exemple ci-dessous s’insère dans des conditions générales de vente ou de services entre professionnels. Chaque commentaire explique la fonction du paragraphe, qui importe davantage que la formule retenue.
Article X. Délai de paiement et retard
X.1. Sauf conditions particulières convenues par écrit, les factures sont payables à [trente] jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu ne peut excéder soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois si cette modalité est expressément stipulée.
X.2. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, l’exigibilité de pénalités de retard calculées au taux de [taux] % l’an, appliqué au montant toutes taxes comprises des sommes dues, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et jusqu’au parfait paiement. Ce taux ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
X.3. Tout retard de paiement rend en outre le Client débiteur, de plein droit, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros par facture. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, le Fournisseur peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
X.4. En cas de retard de paiement, le Fournisseur peut, après information du Client, suspendre l’exécution des commandes en cours jusqu’au complet paiement, sans que cette suspension puisse être qualifiée de manquement de sa part.
Commentaire de X.1 : le délai encadre le point de départ du retard. Le retard ne peut se calculer que par rapport à une échéance certaine. La clause fixe un délai supplétif, puis rappelle le plafond légal : le délai convenu ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois lorsque cette modalité est expressément prévue. Dépasser ces bornes n’est pas une simple maladresse contractuelle : c’est un dépassement des délais légaux, susceptible de sanction administrative.
Commentaire de X.2 : le caractère automatique est l’atout de la clause. La mention « de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire » reprend l’article L.441-10 II du Code de commerce. Elle dispense le créancier de toute mise en demeure préalable, à la différence de la clause pénale de droit commun. Le rappel du plancher de trois fois le taux d’intérêt légal sécurise la clause : un taux stipulé plus bas serait inopposable sur ce point, et un taux non stipulé ferait basculer vers le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points.
Commentaire de X.3 : l’indemnité de 40 euros doit être mentionnée, pas seulement subie. Le montant de quarante euros n’est pas négociable à la baisse : il est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce et dû de plein droit. La clause ne le crée pas, elle satisfait l’obligation de le faire figurer dans les conditions de règlement et rappelle qu’il se cumule facture par facture. La réserve d’indemnisation complémentaire « sur justification » ouvre la voie au recouvrement des frais réels quand ils dépassent le forfait.
Commentaire de X.4 : la suspension prolonge l’effet dissuasif. Les pénalités et l’indemnité compensent le retard, mais ne le font pas cesser. Prévoir une faculté de suspension des commandes en cours donne au créancier un levier opérationnel, à condition de l’encadrer (information préalable du client) pour éviter qu’elle ne soit elle-même qualifiée de manquement. Cette stipulation se combine utilement avec une clause de réserve de propriété lorsque des marchandises ont déjà été livrées.
Ce que dit le droit
L’article L.441-10 du Code de commerce est le siège du régime. Il encadre d’abord les délais de paiement entre professionnels : à défaut de convention, le règlement intervient au trentième jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation ; le délai convenu ne peut, en principe, dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois lorsque cette modalité est expressément stipulée et ne constitue pas un abus. C’est le dépassement de l’échéance ainsi fixée qui déclenche le retard de paiement.
Le taux des pénalités connaît un plancher et un taux supplétif. Toujours selon l’article L.441-10 II, les conditions de règlement doivent préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Ce taux ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. À défaut de taux stipulé, le taux applicable est celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. La liberté de la clause s’exerce donc au-dessus d’un minimum, jamais en dessous.
Les pénalités sont exigibles sans rappel. Le même texte précise que les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Le créancier n’a pas à adresser de mise en demeure pour que l’intérêt commence à courir : il court de plein droit dès le lendemain de l’échéance. Cette automaticité distingue nettement ce régime commercial de la clause pénale de l’article 1231-5 du Code civil, dont l’exigibilité suppose en principe une mise en demeure préalable.
L’indemnité forfaitaire de 40 euros s’ajoute aux pénalités. L’article L.441-10 II rend tout professionnel en situation de retard débiteur, de plein droit, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. L’article D.441-5 du Code de commerce fixe ce montant à quarante euros. Cette indemnité est due par facture réglée en retard et se cumule avec les pénalités de retard. Lorsque les frais de recouvrement réellement exposés dépassent ce forfait, une indemnisation complémentaire peut être réclamée sur justification.
Les mentions sont obligatoires et sanctionnées. L’obligation de faire figurer le taux des pénalités et le montant de l’indemnité forfaitaire dans les conditions de règlement n’est pas facultative. Le non-respect des règles relatives aux délais de paiement et à ces mentions expose à une amende administrative prononcée par l’administration. [À VÉRIFIER JURISTE : la base et le plafond exacts de la sanction administrative applicable, notamment l’articulation entre l’article L.441-16 du Code de commerce pour le dépassement des délais et le régime propre au défaut de mention dans les conditions de règlement.]
Ce régime légal se distingue de la clause pénale contractuelle. Les pénalités de retard de l’article L.441-10 sont un dispositif légal minimal, propre aux transactions entre professionnels, qui vise l’intérêt de retard sur une somme d’argent. La clause pénale de l’article 1231-5 du Code civil est une évaluation forfaitaire et négociée du préjudice d’inexécution, soumise au pouvoir de révision du juge. Les deux peuvent coexister dans un même contrat, mais ne répondent pas à la même logique : l’une chiffre le coût du temps, l’autre sanctionne un manquement.
Les erreurs fréquentes
Omettre les mentions dans les CGV ou sur la facture. Ne pas indiquer le taux des pénalités et le montant de l’indemnité de 40 euros est l’erreur la plus courante et la plus directement sanctionnée. L’article L.441-10 II impose ces mentions : leur absence fragilise le recouvrement et expose à une sanction administrative, indépendamment de tout litige avec le client.
Stipuler un taux inférieur au plancher légal. Fixer un taux de pénalités « symbolique » ou aligné sur le seul taux d’intérêt légal est inefficace : le minimum est de trois fois le taux d’intérêt légal. Une stipulation en deçà est inopposable sur ce point, et l’entreprise perd le bénéfice d’un taux dissuasif qu’elle croyait avoir prévu.
Croire qu’une mise en demeure est nécessaire. Certains créanciers n’osent pas réclamer les pénalités faute d’avoir envoyé une relance formelle. Or elles sont exigibles de plein droit, sans rappel. La mise en demeure reste utile pour d’autres effets, mais elle ne conditionne pas le point de départ des pénalités de retard.
Confondre l’indemnité de 40 euros et le complément. L’indemnité forfaitaire de quarante euros est due automatiquement, par facture. Elle ne représente pas la totalité des frais de recouvrement récupérables : au-delà, une indemnisation complémentaire est possible, mais uniquement sur justification des frais réellement exposés. Traiter le forfait comme un plafond prive le créancier de ce complément.
Prévoir un délai de paiement supérieur au plafond légal. Négocier soixante-quinze ou quatre-vingt-dix jours parce que le client l’exige revient à s’exposer, non à sécuriser le contrat. Le dépassement des délais maxima fixés par l’article L.441-10 expose à une amende administrative prononcée par l’administration (article L.441-16 du Code de commerce), quelle que soit la volonté commune des parties.
Appliquer ce régime à un client consommateur. Les pénalités de l’article L.441-10 et l’indemnité de 40 euros visent les transactions entre professionnels. Les reprendre telles quelles dans des conditions générales destinées à des consommateurs est une erreur de champ d’application, qui appelle un régime distinct.
Négociation : ce que défend chaque partie
Ce que défend le créancier, fournisseur ou prestataire. La partie qui émet les factures cherche un taux de pénalités élevé mais défendable, une exigibilité de plein droit clairement affirmée, le rappel exprès de l’indemnité de 40 euros et de la faculté d’indemnisation complémentaire, ainsi qu’un droit de suspension des commandes en cas de retard. Son objectif est double : dissuader le retard et disposer, le jour venu, d’un dispositif de recouvrement immédiatement opposable, sans formalité.
Ce que défend le débiteur, acheteur ou client. La partie qui paie cherche à préserver sa trésorerie : elle négocie le délai le plus long possible dans la limite légale, veut circonscrire l’assiette des pénalités, encadrer le droit de suspension pour éviter une rupture d’approvisionnement, et s’assurer que le retard ne soit pas retenu contre elle lorsqu’il résulte d’un désaccord légitime sur la conformité de la prestation ou sur la facture elle-même.
Où se situe l’équilibre. Le régime étant largement d’ordre public, la négociation porte moins sur les minima que sur leur mise en œuvre. Un point de convergence utile consiste à retenir un taux au-dessus du plancher mais crédible, à conditionner la suspension à une information préalable, et à préciser le sort des factures contestées de bonne foi, étant entendu que ce report ne peut servir à contourner les délais maxima d’ordre public de l’article L.441-10. [À VÉRIFIER JURISTE : articulation entre la suspension d’échéance pour facture contestée de bonne foi et le plafond légal des délais de paiement.] La clause de retard de paiement gagne enfin à être lue avec les autres stipulations du prix : une clause de révision de prix traite l’évolution du montant dû, la clause de retard traite le coût de son paiement tardif. Les articuler évite qu’un même désaccord financier soit géré deux fois, ou pas du tout.
Les contrats qui contiennent cette clause
Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.
- Modèle de CGV e-commerce gratuit (Word) à télécharger
- Modèle de bon de commande gratuit (Word) à remplir
- Modèle de CGV SaaS gratuit à télécharger (Word)
- Modèle de contrat de nettoyage de locaux gratuit (Word)
- Modèle de contrat de référencement fournisseur gratuit (Word)
- Modèle de contrat de régie informatique gratuit (Word)
- Modèle de contrat de transport de marchandises gratuit (Word)
- Modèle de mandat de facturation gratuit (Word)
- Contrat de prestation de services pour agence web (Word)
- Contrat de prestation de services artisan BTP gratuit (Word)
Clauses voisines
Questions fréquentes
Une clause est-elle utile alors que la loi impose déjà les pénalités et les 40 € ?
Oui, sur deux plans. D'abord, l'article L.441-10 II du Code de commerce oblige les conditions de règlement à préciser le taux des pénalités et le montant de l'indemnité forfaitaire : ne rien écrire expose à une sanction administrative. Ensuite, à défaut de taux stipulé, le taux applicable est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points ; la clause permet de retenir un taux différent, sans jamais descendre sous le plancher de trois fois le taux d'intérêt légal.
Les pénalités de retard exigent-elles une mise en demeure ?
Non. L'article L.441-10 II du Code de commerce prévoit que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire, de plein droit, dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. C'est une différence majeure avec la clause pénale de l'article 1231-5 du Code civil, qui suppose en principe une mise en demeure préalable. Le régime des pénalités commerciales joue automatiquement, ce qui n'oblige pas le créancier à les réclamer, mais le lui permet sans formalité.
L'indemnité de 40 € est-elle due par facture ou par client ?
Par facture payée en retard. L'article L.441-10 II du Code de commerce rend tout professionnel en retard débiteur de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Cette indemnité s'ajoute aux pénalités de retard et se cumule facture par facture. Lorsque les frais de recouvrement réellement exposés dépassent 40 euros, le créancier peut réclamer une indemnisation complémentaire sur justification.
Peut-on fixer un taux de pénalités inférieur ou renoncer aux 40 € ?
Non. L'article L.441-10 II du Code de commerce interdit de fixer un taux de pénalités inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros est due de plein droit. Une clause qui écarterait ces minima serait inopposable sur ce point. Le non-respect des règles relatives aux délais et aux mentions obligatoires expose en outre à une amende administrative. [À VÉRIFIER JURISTE : le montant exact du plafond de l'amende administrative de l'article L.441-16 du Code de commerce à la date de publication.]