Clause RSE et devoir de vigilance

La clause RSE et devoir de vigilance impose au cocontractant de respecter les droits humains, la santé, la sécurité et l’environnement, et de coopérer aux évaluations que mène le donneur d’ordre. Elle sert de courroie contractuelle par laquelle une entreprise assujettie à la loi du 27 mars 2017 fait descendre ses obligations de vigilance dans sa chaîne de valeur.

Concrètement, une société qui emploie au moins cinq mille salariés doit établir un plan de vigilance couvrant ses filiales, mais aussi les sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie (article L. 225-102-4 du Code de commerce). Elle ne peut pas se contenter de bonnes intentions : il lui faut cartographier les risques, évaluer ses partenaires, agir pour atténuer les atteintes graves. La clause est l’instrument qui rend ces exigences opposables à chaque maillon de la chaîne. Elle transforme un devoir légal, pesant sur la tête du donneur d’ordre, en engagements précis souscrits par le fournisseur.

Exemple de rédaction commenté

L’exemple ci-dessous est un point de départ à adapter au secteur, à la taille des parties et à la sensibilité des activités. Chaque commentaire éclaire la fonction du paragraphe, car l’efficacité de la clause tient à la mécanique de contrôle qu’elle installe, davantage qu’à la solennité des engagements affichés.

Article X. Responsabilité sociétale et devoir de vigilance

X.1. Le Prestataire s’engage à respecter, dans l’exécution du Contrat, les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. Il se conforme à la législation sociale applicable, notamment aux règles prohibant le travail dissimulé, le travail des enfants et le travail forcé.

X.2. Le Prestataire coopère de bonne foi aux mesures d’évaluation et de suivi mises en œuvre par le Client au titre de son plan de vigilance. Il répond, dans un délai raisonnable, aux questionnaires et demandes d’information portant sur ses pratiques sociales et environnementales.

X.3. Le Client peut faire vérifier le respect des engagements du présent article, par lui-même ou par un tiers indépendant tenu à la confidentialité, moyennant un préavis écrit de trente (30) jours et sans perturbation excessive de l’activité du Prestataire.

X.4. En cas de manquement constaté, le Prestataire met en œuvre, à ses frais, un plan d’action correctif dans le délai convenu entre les Parties. À défaut de correction dans ce délai, le Client peut se prévaloir des stipulations de résiliation du Contrat.

X.5. Le Prestataire répercute des engagements équivalents sur ses propres sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l’exécution du Contrat, et se porte garant de leur respect.

Commentaire de X.1 : le socle d’engagement fixe le périmètre matériel. Ce paragraphe reprend les trois champs que l’article L. 225-102-4 du Code de commerce assigne au plan de vigilance : les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, et l’environnement. Le rattachement au travail dissimulé n’est pas décoratif : il fait écho à l’obligation de vigilance qui pèse déjà sur le donneur d’ordre en matière de lutte contre le travail illégal, laquelle lui impose, pour tout contrat d’au moins 5 000 euros (seuil fixé par l’article R. 8222-1 du Code du travail), de vérifier que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales (article L. 8222-1 du même code), sous peine de solidarité financière (articles L. 8222-1 à L. 8222-5). Formuler ces engagements en termes de conformité à la législation, et non en termes vagues d’éthique, leur donne une prise juridique.

Commentaire de X.2 : la coopération est le cœur opératoire de la clause. Le plan de vigilance suppose des procédures d’évaluation régulière des sous-traitants et fournisseurs. Sans coopération contractuelle du partenaire, le donneur d’ordre ne peut pas les mener. Ce paragraphe crée donc une obligation de faire : répondre, transmettre, se prêter aux questionnaires. Il conviendra de l’articuler avec une clause de confidentialité, car les informations échangées touchent souvent aux conditions de production et aux données sociales du fournisseur.

Commentaire de X.3 : le droit de vérification doit rester proportionné. L’audit est l’outil de contrôle, mais il pèse sur l’activité du fournisseur. Encadrer le préavis, la confidentialité de l’auditeur et l’absence de perturbation excessive prévient les abus. Ce mécanisme gagne à être aligné sur une clause d’audit générale, lorsqu’elle existe dans le contrat, pour éviter des procédures redondantes. Le paragraphe ne dit rien de la prise en charge des coûts d’audit, point qu’il faut trancher expressément selon que la vérification révèle ou non un manquement.

Commentaire de X.4 : la sanction passe d’abord par la correction. La logique de la vigilance est préventive : elle vise l’atténuation des risques avant la rupture. Prévoir un plan d’action correctif avant toute résiliation traduit cette gradation et protège le donneur d’ordre du reproche d’une rupture brutale de la relation. En cas d’échec de la correction, le renvoi aux stipulations de sortie doit viser une clause de résiliation pour faute précise, et non un droit de rupture flou. Une clause de mise en demeure préalable sécurise le formalisme de cette dernière étape.

Commentaire de X.5 : la répercussion en cascade prolonge la vigilance. La chaîne de valeur ne s’arrête pas au premier rang. Le paragraphe impose au fournisseur de transmettre des engagements équivalents à ses propres sous-traitants, ce qui suppose que le contrat autorise et encadre la sous-traitance : le renvoi à une clause d’autorisation de sous-traitance est ici naturel. La garantie donnée par le prestataire du respect par ses sous-traitants transforme une simple obligation de transmission en engagement de résultat sur ce point précis, ce qu’il faut assumer sciemment.

Ce que dit le droit

Le devoir de vigilance légal ne pèse que sur les grandes entreprises. L’article L. 225-102-4 du Code de commerce, issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, impose un plan de vigilance à la société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales dont le siège social est en France, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales en France ou à l’étranger. En deçà de ces seuils, l’obligation légale ne s’applique pas, et la clause repose alors sur le seul droit commun des obligations.

Le contenu du plan de vigilance est fixé par la loi. Le même article L. 225-102-4, I, énumère les mesures que le plan doit comporter : une cartographie des risques, des procédures d’évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements, et un dispositif de suivi des mesures et d’évaluation de leur efficacité. La clause contractuelle est le vecteur qui rend opposables au fournisseur ces procédures d’évaluation et d’atténuation.

Le champ de la vigilance couvre trois domaines. Le plan a vocation à identifier et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement (article L. 225-102-4, I, du Code de commerce). C’est ce triptyque, et non une notion indéterminée de responsabilité sociétale, qui délimite le périmètre matériel de la clause.

Le manquement du donneur d’ordre expose à une injonction et à une responsabilité. L’article L. 225-102-4, II, du Code de commerce permet à toute personne justifiant d’un intérêt à agir de demander au juge, après une mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, d’enjoindre la société de respecter ses obligations, au besoin sous astreinte. L’article L. 225-102-5 renvoie quant à lui aux articles 1240 et 1241 du Code civil : la responsabilité de la société assujettie peut être engagée lorsque le manquement à ses obligations de vigilance a causé un dommage que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.

Le législateur n’a pas assorti ce dispositif d’une amende civile. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, a censuré l’amende civile initialement prévue, au motif de l’imprécision des obligations sanctionnées au regard du principe de légalité des délits et des peines. Le dispositif validé repose donc sur l’injonction et sur la responsabilité de droit commun, non sur une sanction pécuniaire spécifique. [À VÉRIFIER JURISTE : confirmer la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour les actions fondées sur le devoir de vigilance et le fondement textuel exact avant de l’affirmer.]

La RSE trouve aussi un ancrage dans le droit des sociétés. L’article 1833, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ce texte ne crée pas d’obligation contractuelle envers les tiers, mais il installe la responsabilité sociétale au cœur de la gestion. Il éclaire l’esprit dans lequel une clause RSE s’inscrit, sans en constituer le fondement juridique direct.

Le cadre européen est appelé à s’étoffer. La directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (dite CS3D) harmonisera à l’échelle de l’Union les obligations de diligence sur les droits humains et l’environnement. Sa transposition modifiera le régime français applicable et abaissera progressivement les seuils. [À VÉRIFIER JURISTE : préciser l’état d’avancement de la transposition et les seuils retenus au jour de la rédaction, ce cadre étant évolutif.]

Les erreurs fréquentes

Confondre engagement volontaire et obligation légale. Un fournisseur en dessous des seuils de l’article L. 225-102-4 du Code de commerce n’est pas soumis au plan de vigilance légal. Lui imposer par contrat des obligations calquées sur la loi est possible, mais il faut assumer que le fondement est alors le droit commun des obligations, et non la loi de vigilance, ce qui change le régime de la sanction.

Rédiger des engagements purement déclaratifs. Une clause qui affirme que le prestataire adhère à des valeurs de responsabilité sociétale, sans procédure d’évaluation ni droit de vérification, n’apporte presque rien. Sa valeur naît des mécanismes concrets qu’elle installe : questionnaires, audits, plans d’action correctifs, cascade aux sous-traitants.

Négliger l’articulation avec la sous-traitance. Exiger la répercussion des engagements sur les sous-traitants suppose que le contrat encadre la sous-traitance. Sans clause d’autorisation de sous-traitance cohérente, l’obligation de cascade reste théorique et le donneur d’ordre perd la visibilité qu’exige pourtant son propre plan de vigilance.

Transformer une obligation de moyens en obligation de résultat sans le vouloir. Le plan de vigilance légal relève d’une démarche de prévention, analysée comme une obligation de moyens renforcée. Une clause qui garantit une conformité absolue, sans réserve de diligence raisonnable, peut être requalifiée en obligation de résultat et faire peser sur le fournisseur un risque qu’il n’a pas mesuré.

Prévoir un droit d’audit sans limite. Un droit de vérification illimité, sans préavis ni encadrement des coûts et de la confidentialité, expose à des contestations et déséquilibre la relation. Il faut fixer le préavis, la qualité de l’auditeur, la prise en charge des frais et l’absence de perturbation excessive, à l’image d’une clause d’audit structurée.

Sanctionner par une résiliation immédiate. Rompre sans phase de correction contredit la logique préventive de la vigilance et fragilise le donneur d’ordre au regard de la rupture des relations commerciales établies. La gradation, plan correctif puis clause de résiliation pour faute, sécurise la sortie.

Négociation : ce que défend chaque partie

Ce que défend le donneur d’ordre. Assujetti ou soucieux de l’être, il recherche des engagements larges et des outils de contrôle robustes : coopération sans réserve aux évaluations, droit d’audit étendu, plan d’action correctif à la charge du fournisseur, répercussion garantie sur les sous-traitants. Son objectif est de pouvoir démontrer, le cas échéant devant le juge de l’article L. 225-102-4, II, du Code de commerce, qu’il a effectivement déployé des procédures d’évaluation et d’atténuation tout au long de sa chaîne de valeur.

Ce que défend le fournisseur. Souvent non assujetti, il craint de supporter des obligations disproportionnées à sa taille et à la valeur du contrat. Il défend une obligation de moyens plutôt que de résultat, un droit d’audit encadré et prévenu, une confidentialité stricte sur les informations transmises, et une répartition claire des coûts de mise en conformité. Il veille aussi à ce que la sanction passe par une phase de correction, afin de ne pas voir la relation rompue au premier écart. La question du partage des responsabilités gagne à être précisée dans une clause de déclarations et garanties dédiée.

Où se situe l’équilibre. Le plus souvent dans la proportionnalité des mécanismes de contrôle, plutôt que dans l’étendue des engagements de principe. Une rédaction équilibrée conserve un socle d’engagement adossé aux trois champs de l’article L. 225-102-4 du Code de commerce, prévoit une coopération et un audit encadrés dans leur fréquence et leurs coûts, gradue la sanction du plan correctif vers la résiliation, et organise la cascade en tenant compte des moyens réels du fournisseur. Lorsque le contrat comporte déjà un volet éthique, l’articulation avec la clause anticorruption Sapin II évite les doublons et les contradictions entre les deux dispositifs de conformité.

Les contrats qui contiennent cette clause

Modèles prêts à l'emploi dans lesquels cette clause figure.

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Questions fréquentes

Quelles entreprises sont soumises au devoir de vigilance légal ?

L'article L. 225-102-4 du Code de commerce vise la société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales dont le siège est en France, ou au moins dix mille en son sein et dans ses filiales en France ou à l'étranger. En dessous de ces seuils, aucun plan de vigilance légal n'est exigé, même si des engagements contractuels peuvent être souscrits volontairement.

Un fournisseur non assujetti peut-il être lié par la clause ?

Oui. Le fournisseur ou le sous-traitant qui n'atteint pas les seuils de l'article L. 225-102-4 du Code de commerce n'est pas tenu, par la loi, d'établir un plan de vigilance. Mais rien ne l'empêche de s'engager par contrat à respecter les droits humains et l'environnement et à coopérer aux évaluations du donneur d'ordre. La clause repose alors sur le droit commun des obligations, non sur la loi de vigilance elle-même.

Que risque le donneur d'ordre qui néglige son plan de vigilance ?

Sur le fondement de l'article L. 225-102-4, II, du Code de commerce, toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut, après une mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, demander au juge d'enjoindre la société de respecter ses obligations, au besoin sous astreinte. L'article L. 225-102-5 renvoie par ailleurs aux articles 1240 et 1241 du Code civil pour engager sa responsabilité si le manquement a causé un dommage.

La clause RSE crée-t-elle une obligation de résultat ?

En principe non, sauf rédaction contraire. Le plan de vigilance légal est une démarche de prévention, analysée comme une obligation de moyens renforcée. Une clause contractuelle qui exige du fournisseur une conformité irréprochable, sans réserve de diligence, peut toutefois être lue comme une obligation de résultat. La distinction commande le régime de preuve et la charge du risque ; elle doit donc être fixée expressément dans la rédaction.

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