Ce que recouvre la notion
Le siège de la prescription quinquennale est l’article 2224 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette réforme a ramené le délai de droit commun de trente à cinq ans, faisant de la prescription courte la règle et non plus l’exception. L’article vise « les actions personnelles ou mobilières », c’est-à-dire l’essentiel du contentieux contractuel : paiement d’une facture, exécution d’une obligation, responsabilité contractuelle.
Il s’agit d’une prescription extinctive : elle éteint le droit d’agir par l’écoulement du temps, à distinguer de la prescription acquisitive (l’usucapion), qui permet au contraire d’acquérir un droit par une possession prolongée. En matière commerciale, l’alignement est acquis : les obligations nées entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent également par cinq ans (article L110-4 du Code de commerce), sauf délais spéciaux plus courts.
La prescription n’opère pas automatiquement. Elle constitue une fin de non-recevoir que le débiteur doit invoquer : le juge ne peut, en principe, la relever d’office (article 2247 du Code civil). Tant qu’elle n’est pas soulevée, l’action reste recevable. Cette logique explique qu’une créance prescrite subsiste comme obligation naturelle : le paiement effectué par un débiteur qui ignorait la prescription n’est pas indu et ne peut être répété.
Point de départ, interruption et suspension du délai
Le point de départ retenu par l’article 2224 est dit « glissant » : le délai ne court pas nécessairement dès la naissance de la créance, mais du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ce report protège celui qui ignorait légitimement pouvoir agir, mais il n’est pas sans limite : le délai butoir de l’article 2232 du Code civil interdit de porter la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
L’interruption efface le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai de même durée (article 2231 du Code civil). Trois causes principales la déclenchent : la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier (article 2240), une demande en justice, même en référé (article 2241), et une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée (article 2244). Un point de vigilance mérite d’être signalé : une mise en demeure ne figure pas dans cette liste. Elle fait courir les intérêts moratoires, mais n’interrompt pas la prescription, contrairement à une croyance fréquente.
La suspension, elle, arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé (article 2230 du Code civil). Elle joue notamment lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement (article 2234), ou pendant le déroulement d’une médiation ou d’une conciliation, le délai reprenant ensuite son cours (article 2238). Distinguer interruption et suspension est décisif : la première remet le compteur à zéro, la seconde le met simplement en pause.
Aménager, invoquer et ne pas confondre
Le délai peut être aménagé par contrat. L’article 2254 du Code civil autorise les parties à abréger ou à allonger la durée de la prescription, dans une fourchette qui va d’un an minimum à dix ans maximum. Cet aménagement, courant dans les contrats d’affaires, est toutefois exclu pour certaines créances périodiques comme les salaires ou les loyers. Sur le terrain de la renonciation, la règle est nette : on ne peut renoncer par avance à la prescription et l’on ne peut renoncer qu’à une prescription déjà acquise (article 2250 du Code civil), cette renonciation, par exemple la reconnaissance d’une dette pourtant prescrite, pouvant être expresse ou tacite (article 2251 du Code civil).
La confusion la plus lourde de conséquences oppose la prescription à la forclusion. Les délais de forclusion enferment l’exercice d’un droit dans un temps couperet et ne sont pas, sauf disposition contraire de la loi, régis par les règles de la prescription (article 2220 du Code civil) : ils ne se suspendent ni ne s’interrompent aussi librement. Se tromper de qualification peut faire perdre un recours que l’on croyait encore ouvert.
Enfin, la prescription quinquennale n’écarte pas les nombreux délais spéciaux. L’action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil), l’action en responsabilité d’un dommage corporel par dix ans (article 2226), et les actions réelles immobilières par trente ans (article 2227). Avant de conclure qu’une action est prescrite ou qu’elle demeure ouverte, il faut donc vérifier qu’aucun régime particulier ne prime sur le délai de droit commun de cinq ans.
Termes liés
Questions fréquentes
Quand commence à courir le délai de prescription de cinq ans ?
En principe, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (article 2224 du Code civil). Ce point de départ glissant peut donc être postérieur à la naissance de la créance. Il est toutefois plafonné par un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit (article 2232 du Code civil).
Une mise en demeure interrompt-elle la prescription ?
Non. Contrairement à une idée répandue, une simple mise en demeure ne figure pas parmi les causes d'interruption. Seuls interrompent la prescription la reconnaissance du droit par le débiteur (article 2240 du Code civil), une demande en justice (article 2241) ou un acte d'exécution forcée (article 2244). L'interruption efface le délai déjà couru et en fait courir un nouveau de même durée.
Peut-on allonger ou raccourcir le délai de prescription par contrat ?
Oui, dans certaines limites. Les parties peuvent abréger ou allonger la durée de la prescription par accord, mais elle ne peut être réduite à moins d'un an ni portée à plus de dix ans (article 2254 du Code civil). Cet aménagement est interdit pour certaines créances, notamment le paiement des salaires, loyers et autres sommes payables périodiquement.