Modèle de contrat d’apport d’affaires gratuit (Word) à télécharger

Le contrat d’apport d’affaires rémunère un tiers qui met votre entreprise en relation avec un client ou un partenaire, sans le représenter ni négocier à sa place. Il se signe avant la première mise en relation, pour fixer la commission et écarter la requalification en agent commercial ou en contrat de travail.

Ce modèle est adapté aux PME et ETI françaises. Il est téléchargeable librement, sans inscription, et chacune de ses clauses est expliquée ci-dessous.

Sommaire

  1. Quand utiliser ce contrat, et quand il ne convient pas
  2. Ce que dit le droit français
  3. Ce que contient ce modèle, article par article
  4. Les pièges à éviter
  5. Comment adapter le modèle à votre situation
  6. Ce que ce modèle ne remplace pas

Quand utiliser ce contrat, et quand il ne convient pas

Un tiers vous ouvre son carnet d’adresses. Un consultant indépendant connaît le directeur achats d’un grand compte que votre force commerciale n’atteint pas. Il vous le présente, vous concluez, et vous acceptez de le rémunérer sur l’affaire signée. Le contrat d’apport d’affaires encadre exactement cette situation : une mise en relation ponctuelle, payée au résultat.

Vous structurez un réseau de prescripteurs. Un éditeur de logiciels de paie s’appuie sur des experts-comptables qui recommandent sa solution à leurs clients. Chaque recommandation transformée en contrat déclenche une commission. Le modèle sert de socle commun, signé avec chaque prescripteur, sans créer pour autant un réseau de distribution.

Vous rétribuez un partenaire pour un courant d’affaires récurrent. Une PME du bâtiment reçoit régulièrement des chantiers d’un bureau d’études qui la cite dans ses recommandations. La relation dure, mais l’apporteur reste extérieur à la négociation : il ne signe rien à votre place et ne fixe pas vos prix. Le contrat organise la rémunération de ce flux dans le temps.

Quand ce modèle ne convient pas. Si le tiers négocie vos conditions, discute vos tarifs ou conclut en votre nom de façon permanente, vous n’êtes plus dans l’apport d’affaires mais dans le mandat d’intérêt commun, avec un risque de statut d’agent commercial. Si la mise en relation porte sur la vente ou la location de biens immobiliers, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, impose une carte professionnelle que l’apporteur devra détenir. [À VÉRIFIER JURISTE : le périmètre exact des opérations immobilières soumises à la loi Hoguet et l’articulation avec le simple apport d’affaires.]

Ce que dit le droit français

Le contrat d’apport d’affaires n’est pas un contrat nommé. Aucun texte ne le définit ni n’en fixe le contenu : il relève de la liberté contractuelle des articles 1101 et suivants du Code civil. Cette absence de régime légal explique que sa solidité tienne entièrement à sa rédaction, sans filet pour combler ses silences. Elle impose aussi de le distinguer avec soin de contrats voisins dont le régime, lui, est impératif.

La frontière avec l’agent commercial est le risque juridique majeur. L’agent commercial, défini aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, négocie et éventuellement conclut des contrats de façon permanente au nom de son mandant. Ce statut ouvre droit, à la rupture, à une indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce, souvent équivalente à deux années de commissions. L’apporteur d’affaires, lui, se borne à mettre en relation : il ne négocie pas, ne représente pas, et intervient de manière ponctuelle. Une rédaction qui laisserait l’apporteur négocier vos prix exposerait la relation à une requalification, et à cette indemnité que vous n’aviez pas anticipée.

La frontière avec le contrat de travail protège d’un autre risque. Si l’apporteur travaille sous vos directives, dans un rapport de subordination, avec des objectifs imposés et un contrôle de son activité, un juge peut requalifier la relation en contrat de travail, quelle que soit la qualification retenue par les parties. Les conséquences sont lourdes : cotisations sociales rappelées, requalification en salariat déguisé, sanction du travail dissimulé. L’indépendance de l’apporteur doit donc être réelle, pas seulement affirmée.

La rémunération est libre, mais l’apporteur doit être en règle. Le montant et l’assiette de la commission se fixent librement. En revanche, un apporteur personne physique qui exerce cette activité de manière habituelle doit être immatriculé, par exemple en micro-entrepreneur, et facturer avec la TVA applicable. Rémunérer un particulier non immatriculé fait courir un risque de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail. [À VÉRIFIER JURISTE : le seuil à partir duquel l’activité d’apport devient habituelle et impose l’immatriculation.]

Les engagements perpétuels sont prohibés. L’article 1210 du Code civil s’applique ici comme à tout contrat. Une exclusivité ou un versement de commission stipulés sans limite de durée s’exposent à contestation. Une durée déterminée, éventuellement reconductible, protège mieux qu’une formule illimitée.

Ce que contient ce modèle, article par article

Article 1. Objet et définition de l’apport d’affaires. L’article fondateur. Il précise que l’apporteur s’engage à présenter des prospects ou partenaires, et rien de plus : ni négociation, ni engagement, ni représentation. Cette définition n’est pas décorative, elle constitue la première ligne de défense contre la requalification en agent commercial.

Article 2. Étendue et limites de la mission. Le modèle énonce ce que l’apporteur peut faire, présenter et transmettre des informations, et ce qu’il ne peut pas faire, négocier, consentir des remises ou signer. Cette liste de limites vaut autant pour la sécurité juridique que pour la clarté opérationnelle.

Article 3. Rémunération : assiette, taux et fait générateur. L’article le plus disputé en pratique. Il fixe le pourcentage, la base de calcul (chiffre d’affaires hors taxes, marge, montant encaissé) et, surtout, l’événement qui rend la commission exigible : la signature du contrat apporté, sa pleine exécution ou l’encaissement effectif. Le modèle retient par défaut l’encaissement, pour aligner votre trésorerie sur celle de l’apporteur.

Article 4. Facturation et TVA. L’apporteur facture ses commissions selon la périodicité convenue, avec la TVA applicable. Le modèle rappelle que l’apporteur agit en professionnel indépendant, ce qui renforce l’article 9.

Article 5. Durée, exclusivité et sort des affaires récurrentes. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Le modèle traite séparément la question des affaires qui se renouvellent : lorsqu’un client apporté passe une commande chaque année, faut-il commissionner l’apporteur sur les seules premières commandes ou sur toutes ? Ce choix, souvent oublié, est ici explicite.

Article 6. Validation préalable des affaires apportées. Pour éviter les litiges sur la paternité d’un contact, le modèle prévoit que l’apporteur déclare par écrit chaque affaire, et que vous confirmez son enregistrement. Une affaire déjà en portefeuille avant la déclaration n’ouvre pas droit à commission.

Article 7. Non-contournement. L’apporteur s’engage à ne pas court-circuiter la relation en traitant directement avec le client présenté, et vous vous engagez à ne pas éluder sa commission en passant par un tiers. Cette clause protège les deux parties de la tentation de se passer l’une de l’autre une fois la mise en relation faite.

Article 8. Confidentialité. Chaque partie protège les informations commerciales échangées, notamment les fichiers de prospects et les conditions consenties. La clause survit à la fin du contrat pour une durée déterminée.

Article 9. Indépendance des parties. L’article affirme l’absence de tout lien de subordination et de toute exclusivité de moyens : l’apporteur organise librement son activité, sans directive ni horaire. C’est la protection contre la requalification en contrat de travail.

Article 10. Résiliation. Le modèle distingue la résiliation à l’échéance, la non-reconduction et la résiliation pour manquement, avec mise en demeure préalable. Il règle le sort des commissions dues sur les affaires déjà apportées à la date de rupture.

Article 11. Droit applicable et règlement des litiges. Droit français, avec médiation préalable puis attribution de juridiction.

Les pièges à éviter

Ne pas définir le fait générateur de la commission. C’est la première source de conflit. Si le contrat dit seulement que l’apporteur est payé « sur les affaires apportées », les parties s’opposeront le jour où un client signe puis ne paie pas. Précisez l’événement exact qui rend la commission exigible, et le sort de la commission si le client apporté fait défaut.

Laisser l’apporteur négocier ou conclure. Par confort, on tolère parfois que l’apporteur discute un tarif ou signe un bon de commande. Cette facilité peut coûter une indemnité de fin de contrat d’agent commercial, prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce. Tenez l’apporteur à son rôle de présentation, et écrivez cette limite noir sur blanc.

Rémunérer un apporteur non immatriculé. Verser une commission à un particulier qui n’a ni numéro SIRET ni facture expose au risque de travail dissimulé. Exigez l’immatriculation de l’apporteur personne physique et une facturation en bonne et due forme avant tout paiement.

Oublier la durée de commissionnement sur les affaires récurrentes. Un client apporté une fois peut générer un chiffre d’affaires pendant des années. Sans clause, l’apporteur réclamera une commission perpétuelle, et vous soutiendrez qu’une seule était due. Fixez à l’avance le nombre de commandes ou la durée pendant laquelle l’apport reste rémunéré.

Stipuler une exclusivité illimitée. Une exclusivité territoriale ou sectorielle sans terme se heurte à la prohibition des engagements perpétuels de l’article 1210 du Code civil, et vous prive de toute marge de manœuvre. Bornez-la dans le temps et dans le périmètre.

Comment adapter le modèle à votre situation

Quatre champs se renseignent systématiquement : l’identité et la qualité des parties, le taux et l’assiette de la commission, le fait générateur du paiement, et la durée. Le reste du texte tient dans la plupart des configurations.

L’assiette mérite une décision réfléchie. Une commission assise sur le chiffre d’affaires hors taxes est simple à calculer mais indifférente à votre marge réelle. Une commission assise sur la marge protège votre rentabilité mais oblige à ouvrir vos coûts à l’apporteur, ce que vous ne souhaitez pas toujours. Choisissez en fonction de la transparence que vous acceptez.

Le fait générateur se cale sur votre trésorerie. Payer l’apporteur dès la signature vous expose si le client ne règle pas ensuite ; payer à l’encaissement aligne son intérêt sur le vôtre. Le modèle retient l’encaissement par défaut, mais un apporteur en position de force pourra exiger la signature. Assumez ce choix plutôt que de le laisser implicite.

La question des affaires récurrentes se tranche au cas par cas. Pour un apport unique suivi d’une relation durable, une commission dégressive sur deux ou trois ans récompense la mise en relation sans grever indéfiniment vos comptes. Écrivez la règle, ne la laissez pas à l’interprétation.

Ce que ce modèle ne remplace pas

Un modèle est un point de départ, pas un avis. Il ne connaît ni votre secteur, ni le profil de l’apporteur, ni le poids de la relation dans votre développement commercial. Trois situations appellent une relecture par un professionnel : un apporteur qui interviendra de façon si continue que le risque d’agent commercial devient sérieux, une mise en relation portant sur des biens immobiliers soumis à la loi Hoguet, et un courant d’affaires appelé à représenter une part importante de votre chiffre d’affaires, où la rupture future doit être sécurisée dès l’origine.

C’est la raison pour laquelle ce modèle indique ses propres limites plutôt que de se présenter comme suffisant en toute circonstance.

Les clauses essentielles de ce contrat

Chaque clause est détaillée sur sa propre page : rédaction commentée, ce que dit le droit, erreurs fréquentes.

Questions fréquentes

Contrat d'apport d'affaires ou contrat d'agent commercial : quelle différence ?

L'apporteur d'affaires se borne à présenter un prospect, sans négocier ni conclure, et intervient de façon ponctuelle. L'agent commercial négocie et parfois conclut des contrats de manière permanente au nom du mandant, ce qui lui ouvre droit à une indemnité de fin de contrat au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce. Une rédaction qui laisse l'apporteur négocier vos prix expose la relation à une requalification en contrat d'agent commercial.

Quand la commission d'un apporteur d'affaires est-elle exigible ?

Le contrat fixe librement le fait générateur du paiement : signature de l'affaire apportée, exécution complète ou encaissement effectif par votre entreprise. Retenir l'encaissement aligne votre trésorerie sur celle de l'apporteur et évite de payer une commission sur une facture jamais réglée. Précisez aussi le sort de la commission si le client apporté fait défaut, sous peine de litige.

Un particulier peut-il être apporteur d'affaires sans être immatriculé ?

Un particulier qui exerce une activité habituelle d'apport doit être immatriculé, par exemple en micro-entrepreneur, et facturer avec la TVA applicable. Rémunérer un apporteur sans numéro SIRET ni facture fait courir un risque de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail. Exigez l'immatriculation et une facturation en règle avant tout versement.

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