Sommaire
- Quand utiliser ce contrat, et quand il ne convient pas
- Ce que dit le droit français
- Ce que contient ce modèle, article par article
- Les pièges à éviter
- Comment adapter ce modèle à votre situation
- Ce que ce modèle ne remplace pas
Quand utiliser ce contrat, et quand il ne convient pas
Vous voulez mobiliser une créance avant son échéance. Une PME titulaire d’une facture payable à terme cède cette créance à un tiers qui accepte de l’acquérir, souvent avec une décote correspondant au délai et au risque. La cession lui procure une trésorerie immédiate. Le cessionnaire, lui, recouvrera la créance à l’échéance auprès du débiteur cédé.
Vous transférez une créance au sein d’un groupe. Une holding qui réorganise ses comptes courants d’associés, ou une société qui apporte un poste clients à une filiale, procède par cession de créances. L’identification précise de chaque créance et le sort de ses accessoires deviennent alors les points sensibles de l’acte.
Vous soldez une obligation par la remise d’une créance. Une entreprise débitrice d’une somme envers un fournisseur peut, avec son accord, lui céder une créance qu’elle détient sur un tiers, en règlement de sa propre dette. La cession sert ici d’instrument de paiement, à distinguer d’une simple reconnaissance de dette.
Vous cédez une créance à un établissement financier. Lorsque le cessionnaire est un établissement de crédit ou une société de financement, la cession peut emprunter la voie simplifiée du bordereau Dailly, réservée à ces acteurs. Ce modèle vise d’abord la cession de droit commun entre entreprises, tout en signalant les points où le régime Dailly diffère.
Quand ce modèle ne convient pas. Si l’objectif est de confier de façon durable le recouvrement d’un flux de factures à un tiers rémunéré, l’affacturage, qui repose sur la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du Code civil, est un mécanisme distinct. Si le cessionnaire attendu n’est pas un établissement financier, la cession Dailly est fermée : seule la cession de droit commun est possible. Enfin, si le contrat d’origine comporte une clause d’incessibilité, la créance ne peut être cédée sans l’accord du débiteur.
Ce que dit le droit français
La cession de droit commun a été refondée en 2016. Les articles 1321 à 1326 du Code civil, issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en fixent le régime. La cession peut porter sur une créance présente ou future, sur une créance déterminée ou déterminable, et sur tout ou partie d’une créance, dès lors qu’elle est cessible, selon l’article 1321. Elle emporte transfert des accessoires de la créance, dont les sûretés qui la garantissent.
Un écrit est exigé à peine de nullité. L’article 1322 du Code civil impose que la cession soit constatée par écrit, faute de quoi elle est nulle. Cette exigence de forme est le premier réflexe à respecter : une cession verbale, même prouvée, n’a aucune valeur. La date de l’acte détermine le moment où la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers, en vertu de l’article 1323.
La signification par huissier n’est plus requise. L’ancien article 1690 du Code civil subordonnait l’opposabilité de la cession à une signification par huissier ou à une acceptation notariée. Depuis le 1er octobre 2016, ce formalisme a disparu pour la cession de droit commun. L’opposabilité au débiteur cédé suppose seulement qu’il en soit informé : elle résulte d’une notification qui lui est faite, ou d’une prise d’acte de sa part, selon l’article 1324. Tant qu’il n’a pas été informé, le débiteur se libère valablement en payant le cédant.
Le cédant garantit l’existence, pas toujours la solvabilité. L’article 1326 du Code civil distingue deux garanties. Le cédant garantit de plein droit l’existence de la créance et de ses accessoires. Il ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie a été expressément stipulée, et cette garantie ne s’étend alors qu’à la solvabilité actuelle, dans la limite du prix qu’il a reçu de la cession. La portée de la garantie de solvabilité est donc entièrement affaire de rédaction.
La cession Dailly obéit à un régime distinct. Les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier réservent ce mécanisme au profit d’un établissement de crédit ou d’une société de financement. La cession s’opère par la remise d’un bordereau comportant des mentions obligatoires, à défaut desquelles il ne vaut pas comme bordereau Dailly. La date que le cessionnaire y appose rend la cession opposable aux tiers sans autre formalité. La notification faite au débiteur lui interdit de payer un autre que le cessionnaire, et le cédant est en principe garant solidaire du paiement, sauf convention contraire. [À VÉRIFIER JURISTE : numérotation exacte des articles L. 313-24, L. 313-25, L. 313-27 et L. 313-28 du Code monétaire et financier et articulation précise des garanties Dailly.]
L’affacturage repose sur une autre technique. L’affacturage n’est pas une cession de créance au sens des articles 1321 et suivants : il s’analyse en une subrogation conventionnelle consentie par le créancier, régie par l’article 1346-1 du Code civil, par laquelle le factor qui paie le fournisseur est subrogé dans ses droits. Confondre les deux mécanismes conduit à appliquer un régime de garanties et d’opposabilité inadapté.
Ce que contient ce modèle, article par article
Article 1. Identification des créances cédées. L’article fondateur. Il désigne chaque créance transmise par son débiteur, son montant, sa date d’échéance et son titre générateur, facture ou contrat. Une créance imprécisément identifiée fragilise toute l’opération : le cessionnaire doit pouvoir prouver exactement ce qu’il a acquis.
Article 2. Prix et modalités de paiement. Le montant payé par le cessionnaire en contrepartie de la cession, qui peut différer de la valeur nominale de la créance, et l’échéancier de règlement. Le prix conditionne aussi le plafond de la garantie de solvabilité lorsqu’elle est stipulée.
Article 3. Transfert et accessoires. Le modèle rappelle que la cession emporte transfert des accessoires de la créance, notamment les sûretés et les intérêts. Cet article précise le sort des garanties attachées et la date à laquelle le transfert prend effet entre les parties.
Article 4. Déclarations et garanties du cédant. Le cédant déclare que la créance existe, qu’elle est cessible et exempte de contestation à sa connaissance. Cet article, adossé à une clause de déclarations et garanties, détermine ce que le cessionnaire pourra reprocher au cédant en cas de créance inexistante ou déjà éteinte.
Article 5. Garantie de solvabilité. Une stipulation propre à cette opération. Faute de clause expresse, le cédant ne répond pas de l’insolvabilité du débiteur. L’article précise si une garantie de solvabilité est consentie, son étendue et son plafonnement au prix reçu, conformément à l’article 1326 du Code civil.
Article 6. Notification au débiteur cédé. Le modèle organise l’information du débiteur, condition d’opposabilité de la cession à son égard. Une clause de notification fixe la forme et le destinataire de l’information, pour que le débiteur cesse de se libérer entre les mains du cédant.
Article 7. Absence de clause d’incessibilité. Le cédant garantit que le contrat générateur de la créance n’interdit pas la cession. Cet article anticipe le cas où une clause d’incessibilité rendrait la créance intransmissible sans l’accord du débiteur.
Article 8. Confidentialité. Chaque partie protège les informations sensibles échangées à l’occasion de la cession, notamment les données commerciales relatives au débiteur. Une clause de confidentialité encadre cet engagement.
Article 9. Survie des obligations. Les garanties du cédant et les obligations de confidentialité survivent à l’exécution de la cession. Une clause de survie des obligations fixe la durée pendant laquelle ces engagements demeurent.
Article 10. Intégralité et divisibilité. Le contrat constitue l’accord complet des parties, et la nullité éventuelle d’une stipulation n’affecte pas les autres. Ces règles reposent sur une clause d’intégralité de l’accord et une clause de divisibilité.
Article 11. Droit applicable et litiges. Droit français, avec une clause de droit applicable et une clause attributive de compétence désignant la juridiction compétente en cas de différend.
Les pièges à éviter
Confondre cession de droit commun et cession Dailly. La cession Dailly est fermée entre deux entreprises non financières. Vouloir transférer une créance par bordereau Dailly alors que le cessionnaire n’est ni un établissement de crédit ni une société de financement conduit à un acte inefficace. Entre entreprises, seule la cession de droit commun des articles 1321 à 1326 du Code civil est ouverte.
Négliger l’écrit. L’article 1322 du Code civil sanctionne l’absence d’écrit par la nullité. Un accord verbal, même documenté par des courriels, ne constitue pas une cession valable. L’écrit n’est pas une précaution parmi d’autres : c’est une condition de validité.
Oublier la clause d’incessibilité du contrat d’origine. Une créance née d’un contrat qui en interdit la cession ne peut être transmise sans l’accord du débiteur. Céder une telle créance sans vérifier le contrat générateur expose le cessionnaire à se voir opposer l’incessibilité. La vérification du titre initial précède toujours la cession.
Surestimer la garantie du cédant. Le cédant garantit l’existence de la créance, non le paiement par le débiteur. Un cessionnaire qui compte sur le cédant en cas d’impayé, sans avoir stipulé de garantie de solvabilité, supporte seul le risque. Et lorsqu’elle est stipulée, cette garantie reste plafonnée au prix reçu par le cédant.
Omettre la notification au débiteur. Tant que le débiteur n’a pas été informé de la cession, il se libère valablement en payant le cédant, selon l’article 1324 du Code civil. Le cessionnaire qui néglige la notification risque de voir la créance réglée à un autre que lui, et de devoir se retourner contre le cédant pour récupérer les fonds.
Comment adapter ce modèle à votre situation
Quelques champs se renseignent systématiquement : l’identité du cédant, du cessionnaire et du débiteur cédé, la désignation précise des créances cédées, le prix et ses modalités. Le reste du texte convient à la plupart des cessions courantes entre entreprises.
L’identification des créances mérite le plus grand soin. C’est elle qui délimite exactement ce que le cessionnaire acquiert et qui permettra, le cas échéant, de prouver l’étendue du transfert. Pour une cession portant sur plusieurs créances, une annexe recensant chaque facture, son débiteur, son montant et son échéance sécurise l’opération mieux qu’une description globale.
La clause de garantie de solvabilité s’ajuste selon le rapport de force et le risque. Un cessionnaire prudent négociera une garantie expresse, en gardant à l’esprit qu’elle ne couvre que la solvabilité actuelle et se plafonne au prix. Un cédant soucieux de céder sans engagement ultérieur veillera, à l’inverse, à ne consentir aucune garantie de solvabilité au-delà de l’existence de la créance.
Adaptez enfin l’articulation avec les autres opérations envisagées. Si la cession accompagne un transfert plus large d’un contrat, elle s’articule avec une clause de cession de contrat. Si le cessionnaire est un établissement financier, c’est le régime Dailly qu’il convient de mobiliser, avec son bordereau et ses mentions obligatoires, et non ce modèle de droit commun.
Ce que ce modèle ne remplace pas
Un modèle est un point de départ, pas un avis. Il ne connaît ni la nature exacte des créances cédées, ni la solidité du débiteur, ni le rapport de force entre les parties. Trois situations appellent une relecture par un professionnel : une cession portant sur des créances futures ou litigieuses, dont la déterminabilité et la garantie soulèvent des questions délicates ; une cession au profit d’un établissement financier, qui relève du régime Dailly et de ses mentions obligatoires ; et une cession assortie de sûretés dont le sort doit être organisé avec précision.
C’est la raison pour laquelle ce modèle signale ses propres limites, plutôt que de se présenter comme suffisant en toute circonstance.
Les clauses essentielles de ce contrat
Chaque clause est détaillée sur sa propre page : rédaction commentée, ce que dit le droit, erreurs fréquentes.
- Clause de déclarations et garanties : rédaction
- Clause de notification : définition et rédaction
- Clause de confidentialité : définition et rédaction
- Clause d'intégralité de l'accord : rédaction et exemple
- Clause de nullité partielle (divisibilité) : rédaction
- Clause de survie des obligations : définition
- Clause de langue du contrat : définition
- Clause de droit applicable : définition et rédaction
- Clause attributive de compétence : définition et rédaction
- Clause de cession de contrat : définition et rédaction
Questions fréquentes
Une entreprise peut-elle utiliser la cession Dailly pour vendre ses créances ?
Non, pas entre elles. La cession Dailly des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier est réservée au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Deux entreprises non financières qui souhaitent transférer une créance relèvent de la cession de droit commun des articles 1321 à 1326 du Code civil, avec un simple écrit. Le bordereau Dailly leur est fermé.
Faut-il encore un huissier pour rendre la cession de créance opposable ?
Non. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le 1er octobre 2016, la signification par huissier de l'ancien article 1690 du Code civil n'est plus exigée. La cession est opposable aux tiers dès la date de l'acte, en vertu de l'article 1323. Pour rendre la cession opposable au débiteur cédé, une notification ou une prise d'acte de sa part suffit, selon l'article 1324.
Le cédant garantit-il que le débiteur va payer ?
Pas automatiquement. En droit commun, l'article 1326 du Code civil distingue deux garanties. Le cédant garantit de plein droit l'existence de la créance cédée. En revanche, il ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est expressément stipulée, et elle reste alors plafonnée au prix qu'il a reçu. Sans clause, le cessionnaire supporte le risque d'impayé.
Dans la même famille
- Contrat de prestation de services agence de communication (Word)
- Contrat de prestation de services architecte d'intérieur (Word)
- Contrat de prestation de services artisan BTP gratuit (Word)
- Contrat de prestation de services développeur freelance (Word)
- Contrat de prestation de services pour agence web (Word)